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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 12 mars 2026, n° 2026005054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026005054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 005054
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 12/03/2026
Demandeur (s) : PROTECMO (SARL) [Adresse 1] SIREN : 827 947 672 Représentant (s) : MAITRE DOUY MERCIER Elisabeth
Défendeur (s) : WeeCars Montpellier (SAS) [Adresse 2] SIREN : 827 947 672 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M. Claude SAINT JOLY
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 23/01/2026 – la partie demanderesse : PROTECMO (SARL) a fait donner assignation à la partie défenderesse : WeeCars Montpellier (SAS) d’avoir à comparaître le Jeudi 12/02/2026 à 14 h à l’audience et pardevant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour :
VU l’article 873 du CPC;
VU les articles 1103 et suivants du Code Civil;
VOIR JUGER que l’obligation de paiement de la somme de 22.857,50 € TTC à laquelle la société WEECARS MONTPELLIER est tenue envers la société PROTECMO n’est ni réellement ni sérieusement contestable;
S’ENTENDRE CONDAMNER en conséquence la société WEECARS MONTPELLIER à payer à la société PROTECMO la somme de 22.857,50 € TTC à titre de provision, outre intérêts de droit à compter de la présente assignation;
VOIR DONNER ACTE à la société PROTECMO qu’elle mettra à la disposition de la société WEECARS MONTPELLIER le véhicule objet du litige, à l’adresse du siège de la Demanderesse et aux frais de la Défenderesse, ce dans les 10 jours de la réception de la provision qui sera comme requis mise à la charge de la Défenderesse par Ordonnance à intervenir;
S’ENTENDRE CONDAMNER la société WEECARS MONTPELLIER à payer à la société PROTECMO la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
S’ENTENDRE CONDAMNER la société WEECARS MONTPELLIER aux entiers dépens.
Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE :
Attendu que selon les dispositions de l’article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l’espèce.
Attendu qu’en effet il ressort de la cause que le 27 juin 2025, la SARL PROTECMO a acquis auprès de la société Défenderesse SAS WEECARS MONTPELLIER le véhicule hybride RENAULT CLIO E Tech immatriculé GT 138 VK, de série VF1RJA00872158030, lequel enregistrait au jour de la vente un kilométrage à 10500, véhicule dont la date de première mise en circulation remonte au 26 janvier 2024.
Que cette vente a été souscrite au prix de 20.752,50 € TTC, prix qui a été intégralement payé par la Demanderesse.
Que le 1er juillet 2025, la société PROTECMO a découvert que les pièces de carrosserie avant du véhicule présentaient des défauts d’ajustement et a alors confié le véhicule pour examen au garage NAS CAR [Localité 1] lequel a fait les constatations suivantes :
« Choc conséquent latéral gauche Bas de caisse voilé / mal repositionné bien que réparé Portière avant gauche voilée
Flanc gauche repeint
Amortisseur avant gauche voilé
Carrossage des roues avant pas aux normes
Constat d’un choc avant droit sérieux
Bouton antivol de la roue droite a été forcé pouvant laisser penser à un véhicule maquillé (peut-être de longue date) »
Qu’il ressort manifestement de ses constatations que ce véhicule a été accidenté, circonstance qu’en tant que professionnel, la société WEECARS MONTPELLIER ne pouvait ignorer mais a pourtant dissimulée lors de la vente du véhicule.
Que la Demanderesse n’a eu d’autre choix que de mandater un expert automobile en la personne de Monsieur [D] [N] du cabinet FGEX à [Localité 2] lequel a établi son rapport en date du 1 er septembre 2025 après avoir mené à bien ses investigations et constatations au contradictoire de la société WEECARS MONTPELLIER, absente lors de l’expertise bien que dument convoquée.
Que Monsieur [N] Expert conclut en conséquence son rapport en ces termes :
« L’expertise a permis de démontrer que le véhicule a fait l’objet de dommages importants affectant sa structure avant. Les opérations de réparation n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art. Dans pareilles circonstances, le véhicule aurait dû être positionné sur un marbre avec élément de mesure. Le longeron avant droit aurait dû être non pas réparé mais remplacé.
Force est de constater que cette partie des travaux n’a pas été faite. Les séquelles à ce niveau compromettent l’absorption de l’énergie subie en cas de choc. Le véhicule n’est pas en état de rouler dans des conditions normales de sécurité pour ses occupants.
Nous avons également identifié un 2nd dommage sur le flanc gauche du véhicule.
La réparation est imparfaite, elle entache notablement la valeur du véhicule. (…).
Les dommages relevés sur le véhicule le rendent impropre à sa destination.
Ils sont antérieurs à la vente. En qualité de professionnel, la société
WEECARS MONTPELLIER ne pouvait ignorer leur présence ».
Qu’Il en résulte l’existence d’un vice caché rédhibitoire au moment de la vente autorisant la Demanderesse à exiger la restitution du prix et la reprise subséquente du véhicule par la société venderesse, ce en application des articles 1641 et suivants du Code Civil.
Que par courriel du 3 décembre 2025 11:45 (pièce n° 12), la société WEECARS MONTPELLIER a accepté en ces termes la contre-proposition ainsi formulée par la société PROTECMO : « Nous accusons réception de votre message ainsi que de la proposition d’accord transactionnel formulée par votre cliente, la société PROTECMO. Après examen du dossier, nous vous confirmons l’acceptation de l’annulation de la vente et du remboursement global de la somme de 22.857,50 euros TTC
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la demande de dommages intérêts.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 1500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Claude SAINT-JOLY, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
JUGEONS que l’obligation de paiement de la somme de 22.857,50 € TTC à laquelle la société WEECARS MONTPELLIER est tenue envers la société PROTECMO n’est ni réellement ni sérieusement contestable;
CONDAMNONS en conséquence la société WEECARS MONTPELLIER à payer à la société PROTECMO la somme de 22.857,50 € TTC à titre de provision, outre intérêts de droit à compter de la présente assignation;
DONNONS ACTE à la société PROTECMO qu’elle mettra à la disposition de la société WEECARS MONTPELLIER le véhicule objet du litige, à l’adresse du siège de la Demanderesse et aux frais de la Défenderesse, ce dans les 10 jours de la réception de la provision qui sera comme requis mise à la charge de la Défenderesse.
CONDAMNONS la société WEECARS MONTPELLIER à payer à la société PROTECMO la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNONS la société WEECARS MONTPELLIER aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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