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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 6 mai 2025, n° 2024002038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024002038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2024002038 Code N° 561
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société LES ENDUITS AGESINATES, Société à responsabilité limitée au capital de 5.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 503 389 934, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par l’AARPI TRAINEAU ABDALLAH & HAZGUER, prise en la personne de Maître Mehdi ABDALLAH, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 3], comparant par Maître Bryan BENSID, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’une part,
ET :
La Société ENTREPRISE GAUDIN, Société par actions simplifiée au capital de 38.112,25 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 339 792 558, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 2] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse représentée par la SELARL SIRET & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Jacques SIRET, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 5], substitué par Maître Emmanuelle AULAGNON, Avocate au Barreau des SABLES D’OLONNE (Vendée),
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société LES ENDUITS AGESINATES a agi en qualité de sous-traitant de la Société ENTREPRISE GAUDIN au cours de l’année 2019 ;
A la suite de ses prestations, la Société LES ENDUITS AGESINATES a émis les factures suivantes à la Société ENTREPRISE GAUDIN :
* n° FA00717 du 08 Avril 2019 d’un montant de 6.091,80 €,
* n° FA00752 du 01 Juillet 2019 d’un montant de 4.592,64 €,
* n° FA00760 du 22 Juillet 2019 d’un montant de 4.141,86 €,
* n° FA00761 du 22 Juillet 2019 d’un montant de 5.488,10 €,
* n° FA00774 du 27 Septembre 2019 d’un montant de 10.447,72 €,
soit un total de 30.762,12 € TTC ;
Le 18 Février 2020, la Société LES ENDUITS AGESINATES a émis une première relance en paiement auprès de la Société ENTREPRISE GAUDIN, sans succès ;
Les 03 Août 2020 et 30 Novembre 2020, la Société LES ENDUITS AGESINATES a, par lettres recommandées avec accusé de réception, à nouveau mis en demeure la Société ENTREPRISE GAUDIN d’avoir à s’acquitter de la somme totale de 30.762,12 € TTC, correspondant aux cinq factures ;
Ce n’est que très tardivement que la Société ENTREPRISE GAUDIN a adressé un courriel en date du 02 Mars 2020 (a priori non reçu par la Société LES ENDUITS AGESINATES ) ainsi qu’un autre exemplaire daté du 27 Août 2020 émanant de Monsieur [I] [W], conducteur de travaux de la Société ENTREPRISE GAUDIN, relatant des désordres sur les chantiers concernés par la facturation ayant entrainé des reprises de travaux à la charge de la Société ENTREPRISE GAUDIN, pour un montant de 24.121,00 € au titre des coûts des reprises et pour un montant de 5.540,06 € au titre des impayés, précisant également que la Société LES ENDUITS AGESINATES ne percevra donc pas de règlement pour la somme réclamée de 30.762,12 € ;
Par suite aucune solution ne sera trouvée par les parties ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 03 Avril 2024, la Société LES ENDUITS AGESINATES a attrait devant la présente Juridiction la Société ENTREPRISE GAUDIN, pour :
Vu les Articles 1103, 1231, 1231-1, 1231-6 du Code Civil, Vu les Articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, Vu les Articles 514 et 700 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que la Société ENTREPRISE GAUDIN a commis des manquements à son obligation contractuelle,
Dire et juger que la Société ENTREPRISE GAUDIN est contractuellement responsable des préjudices subis par la Société LES ENDUITS AGESINATES,
En conséquence,
Condamner la Société ENTREPRISE GAUDIN à régler à la Société LES ENDUITS AGESINATES les sommes suivantes :
* 30.762,12 €, avec application d’un taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage depuis le 30 Novembre 2020 au titre de l’ensemble des factures impayées,
* 200,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 3.000,00 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral,
* 2.400,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
* les frais et dépens liés à l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’Article 514 du Code de Procédure Civile.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 04 Février 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 06 Mai 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions non datées aux termes desquelles la Société ENTREPRISE GAUDIN fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1219 et 1220 du Code Civil,
Juger la Société ENTREPRISE GAUDIN recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger la Société ENTREPRISE GAUDIN recevable et bien fondée à avoir procédé par exception d’inexécution,
Débouter purement et simplement la Société LES ENDUITS AGESINATES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
Condamner la Société LES ENDUITS AGESINATES à verser à la Société ENTREPRISE GAUDIN la somme de 3.387,84 € HT à titre d’indemnisation des frais engagés dans le chantier FEVRIER,
Condamner la Société LES ENDUITS AGESINATES à verser à la Société ENTREPRISE GAUDIN la somme de 160,00 € HT à titre d’indemnisation des frais engagés dans le chantier GARNIER,
Condamner la Société LES ENDUITS AGESINATES à verser à la Société ENTREPRISE GAUDIN la somme de 10.000,00 € au titre de la perte économique,
Condamner la Société LES ENDUITS AGESINATES à verser à la Société ENTREPRISE GAUDIN la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
SUR CE :
Au vu des pièces fournies aux débats, il est établi qu’un dysfonctionnement existe entre les parties demanderesse et défenderesse dans la pratique des chantiers faisant l’objet des litiges portés aux débats ;
Il convient de relever que l’ensemble des éléments fourni aux débats sur les malfaçons reprochées par la Société ENTREPRISE GAUDIN à la Société LES ENDUITS AGESINATES émane d’échanges entre la Société ENTREPRISE GAUDIN et ses clients directs et/ou le constructeur BOCAINE ou l’architecte et non pas avec la Société LES ENDUITS AGESINATES ;
L’Article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’Article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
L’Article 1219 du Code Civil dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » ;
L’Article 1220 du Code Civil dispose que : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. » ;
En l’espèce, il convient de rappeler que les factures, objets du litige entre la Société LES ENDUITS AGESINATES et la Société ENTREPRISE GAUDIN, ont été établies entre le mois d’Avril et Septembre 2019 ; lesdites factures n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de la Société ENTREPRISE GAUDIN préalablement à la relance du 18 Février 2020 effectuée par la Société LES ENDUITS AGESINATES ;
En effet, ce n’est que par courriel du 02 Mars 2020 que la Société ENTREPRISE GAUDIN a fait valoir des problèmes constatés sur les chantiers DELOBEL – MAZET – ROUX – CARADEC – GARNIER – FEVRIER, précisant que celui de FORMASO était « propre », dont l’origine serait imputable à la Société LES ENDUITS AGESINATES ;
En effet, pour l’ensemble des factures litigieuses, la Société ENTREPRISE GAUDIN expose avoir dû prendre à sa charge les coûts de réfection des travaux et avoir subi une perte de chiffre d’affaires et subi un préjudice d’image ;
Il n’en demeure pas moins qu’il appartenait à la Société ENTREPRISE GAUDIN de mettre en demeure la Société LES ENDUITS AGESINATES d’avoir à reprendre les désordres quand bien même ses clients s’opposaient à la reprise desdits travaux par la Société LES ENDUITS AGESINATES ;
Toutefois, il convient de relever, d’une part, que la Société ENTREPRISE GAUDIN ne justifie pas avoir mis en demeure la Société LES ENDUITS AGESINATES d’avoir à reprendre les désordres qu’elle lui impute et, d’autre part, qu’elle ne lui a pas permis de reprendre lesdits désordres puisqu’elle indique avoir, elle-même, procédé à des interventions de reprises, de réparations ou de peintures ;
A ce titre et compte-tenu de ce qui précède, la Société ENTREPRISE GAUDIN est défaillante à justifier l’existence d’une faute de la part de la Société LES ENDUITS AGESINATES qui serait en outre qualifiée de manquement suffisamment grave au sens des dispositions des Articles 1219 et 1220 du Code Civil ;
Ainsi, la Société ENTREPRISE GAUDIN n’est pas fondée à opposer l’exception d’inexécution ;
En outre, pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment, les demandes reconventionnelles de la Société ENTREPRISE GAUDIN ne sauraient prospérées puisqu’avant même de mettre en demeure la Société LES ENDUITS AGESINATES d’avoir à reprendre les malfaçons qui lui seraient imputables, elle a, elle-même repris ces dernières sur le chantier dit « GARNIER » et « FEVRIER » ;
A ce titre, la Société ENTREPRISE GAUDIN ne peut valablement justifier d’une quelconque faute de la part de la Société LES ENDUITS AGESINATES ;
Ainsi, la Société ENTREPRISE GAUDIN sera déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
Pour rappel, la Société LES ENDUITS AGESINATES a émis les factures suivantes pour un montant total de 30.762,12 € TTC :
* n° FA00717 du 08 Avril 2019 d’un montant de 6.091,80 €,
* n° FA00752 du 01 Juillet 2019 d’un montant de 4.592,64 €,
* n° FA00760 du 22 Juillet 2019 d’un montant de 4.141,86 €,
* n° FA00761 du 22 Juillet 2019 d’un montant de 5.488,10 €,
* n° FA00774 du 27 Septembre 2019 d’un montant de 10.447,72 € ;
En l’espèce, il convient de relever que la Société LES ENDUITS AGESINATES ne produit aucun devis, bon de commande concernant les enduits réalisés sur les chantiers, objets du litige entre les parties ;
Néanmoins, seule la qualité des prestations réalisées par la Société LES ENDUITS AGESINATES est contestée et non pas le quantum desdites factures ;
L’exception d’inexécution élevée par la Société ENTREPRISE GAUDIN n’étant pas fondée, cette dernière est donc tenue de s’acquitter du montant desdites factures, soit la somme totale de 30.762,12 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 30 Novembre 2020 au titre de l’ensemble des factures impayées, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
En effet, il convient de rejeter la demande relative aux intérêts dont le taux serait celui appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points, cette stipulation n’étant indiquée sur aucun document, ni même les factures litigieuses ;
En revanche, au vu desdites factures émises, la Société LES ENDUITS AGESINATES est fondée à solliciter une indemnité de recouvrement à hauteur de 40,00 € par facture non payée à son échéance ;
Par ailleurs, la Société LES ENDUITS AGESINATES indique avoir subi un préjudice moral du fait des agissements de la Société ENTREPRISE GAUDIN en ce qu’elle aurait retenu le paiement desdites factures, et ce, de pure mauvaise foi ;
Toutefois, il appert que la Société LES ENDUITS AGESINATES ne justifie pas de la réalité de son préjudice moral en procédant uniquement par allégation notamment quant à son montant ;
Ainsi, la Société LES ENDUITS AGESINATES sera déboutée à ce titre ;
Au visa de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, il n’est pas inéquitable que la Société LES ENDUITS AGESINATES soit indemnisée partiellement des frais qu’elle a pu exposer pour faire valoir ses droits ;
Ainsi, la Société ENTREPRISE GAUDIN sera tenue d’indemniser la Société LES ENDUITS AGESINATES à hauteur de 2.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit ;
Enfin, au visa de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, la Société ENTREPRISE GAUDIN sera tenue aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et suivants, 1219, 1220 et 1231-1 du Code Civil, Vu les Articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE la Société ENTREPRISE GAUDIN fautive envers la Société LES ENDUITS AGESINATES par manquement à son obligation contractuelle.
DIT et JUGE la Société ENTREPRISE GAUDIN non recevable et non fondée à avoir procédé par exception d’inexécution.
DIT et JUGE la Société ENTREPRISE GAUDIN fautive de ne pas avoir donné la possibilité à la Société LES ENDUITS AGESINATES de résoudre les litiges qui lui étaient tardivement reprochés.
CONDAMNE la Société ENTREPRISE GAUDIN à payer à la Société LES ENDUITS AGESINATES la somme de TRENTE MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DEUX EUROS et DOUZE CENTS (30.762,12 €),
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 Novembre 2020 au titre de l’ensemble des factures impayées, et ce, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE la Société ENTREPRISE GAUDIN à payer à la Société LES ENDUITS AGESINATES la somme de DEUX CENTS EUROS (200,00 €) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
DEBOUTE la Société LES ENDUITS AGESINATES de sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice moral.
DEBOUTE la Société ENTREPRISE GAUDIN de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE la Société ENTREPRISE GAUDIN à payer à la Société LES ENDUITS AGESINATES la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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