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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 13 mars 2026, n° 2025015817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025015817 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 015817
Numéro PC : 4147329
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/03/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me [Z] [S] [Adresse 1]
Défendeur(s) : PREDIA (SAS) [Adresse 2] SIREN : 929 088 268 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience de chambre du conseil du 20/02/2026
Faits et Procédure :
Vu le jugement en date du 05/09/2025 relatif à la procédure de Redressement Judiciaire de PREDIA (SAS) [Adresse 2] désignant M. Jean-Yves DELEUZE en qualité de Juge commissaire, Maître [Z] [S] en tant que Mandataire Judiciaire et en qualité d’administrateur judiciaire.
Vu la demande de PREDIA (SAS) tendant à faire proroger la période initiale d’observation d’un délai de 6 mois, afin d’appréhender l’évolution de l’activité et les solutions envisageables à la procédure.
Vu les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
M. Jean-Yves DELEUZE, Juge commissaire, entendu en son rapport verbal,
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Proroge d’une durée de 6 mois la période d’observation à compter de l’expiration de la période initiale, soit jusqu’au 05/09/2026.
Dit que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil à l’audience du 21/08/2026 à 08h30 et constate que l’indication de cette date a été donnée à l’audience.
Dit que le Greffier communiquera la présente décision aux autorités, prévues à l’article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne les mesures d’inscription prévues à l’audience.
Passe les dépens en frais privilégiés de Redressement judiciaire.
Ainsi jugé et publiquement prononcé à l’audience
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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