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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2025002161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002161
Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 21/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
3PCo (COOPARL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIREN : 529 597 908
Représentant (s) :
Me PINHEIRO Nathalie – SCP LAFONT ET ASSOCIES
Défendeur (s)
CREDIT COOPERATIF (COFAV)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIREN : 349 974 931
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : Mme Nadine BAPTISTE Juges : M Frank RAYMOND M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/03/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 29/01/2025, la partie demanderesse : 3PCo (COOPARL) a fait donner assignation à la société CREDIT COOPERATIF (COFAV) d’avoir à comparaitre le vendredi 07/03/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu l’article 46 du CPC,
Vu les articles L.133-15 à L.133-20 du Code monétaire et financier,
Vu l’article L.133-20 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces produites,
A titre principal, s’entendre condamner la société CREDIT COOPERATIF à payer à la société 3PCo, la somme de 1.038,99 euros.
Subsidiairement, s’entendre condamner la société CREDIT COOPERATIF à payer à la société 3PCo, la somme de 988,99 euros.
En tout état de cause, s’entendre condamner la société CREDIT COOPERATIF à payer à la société 3PCo, la somme de :
2.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
S’entendre condamner la société CREDIT COOPERATIF aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause et des pièces versées aux débats que le 28 octobre 2021, à la suite d’une opération de paiement en ligne suspecte d’un montant de 11,98 euros qu’elle pensait réaliser auprès d’un fournisseur habituel, la requérante a fait oppositi on sur sa carte bancaire.
Que cette opposition a été enregistrée sous le n° MA600211028138.
Que le 3 novembre 2021, la requérante a été alertée par son conseiller CREDIT COOPERATIF qu’une opération suspecte, d’un montant de 1.038,99 euros et destinée à FREE MOBILE, se présentait sur son compte bancaire.
Que le conseiller bancaire de la requérante lui a confirmé qu’à la suite de l’opposition réalisée le 28 octobre 2021, cette nouvelle opération suspecte avait été bloquée.
Que malgré cet échange entre la requérante et son conseiller bancaire, l’opération d’un montant de 1.038,99 euros en question est bien passée au débit du compte le 4 novembre 2021.
Que la requérante a émis une nouvelle contestation de cette opération le 3 janvier 2022 et a sollicité le remboursement de cette somme à son conseiller puis au service client de la requise, sans succès.
Attendu qu’en droit en application de l’alinéa 1er de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier,
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de service de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Qu’en l’espèce, la requérante n’a jamais validé le paiement litigieux de 1.038,99 euros prétendument destiné à la société FREE MOBILE.
Qu’elle a réalisé un paiement de 11,68 euros sur le site de son fournisseur d’hébergement.
Attendu que l’article L.133-19 du Code monétaire et financier prévoit que le client ne supporte les pertes liées à l’utilisation de l’instrument avant l’opposition, que dans la limite d’un plafond de 50 euros.
Qu’en l’espèce et comme déjà évoqué la requérante a immédiatement fait opposition à sa cart e après s’être aperçue que le règlement de la somme de 11,38 a été réalisé sur un site frauduleux.
Que l’opposition a été faite le jour même, 28 octobre 2021 à 15h10.
Que la requise doit être tenue d’indemniser la requérante à hauteur des fonds débi tés, déduction faite de la somme de 50 euros.
Qu’ainsi la société CREDIT COOPERATIF doit être condamnée à restituer à la société 3PCo la somme de 1038,99 euros – 50 euros, soit 988,99 euros.
Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice outre d’une résistance abusive. Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la société CREDIT COOPERATIF (COFAV) à payer à la société 3PCo la somme de 988,99 euros.
Rejette la demande de dommages et intérêts.
Condamne la société CREDIT COOPERATIF (COFAV) à payer à la société 3PCo la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CREDIT COOPERATIF (COFAV) aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
Mme Nadine BAPTISTE
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