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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere référé, 23 juil. 2025, n° 2025001535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025001535 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2025
RG : 2025001535
DEBATS : Audience publique de référé du mercredi 04 juin 2025, PRESENCE DE : Monsieur Gabriel LOZZIA, Juge des référés, ASSISTE DE : Madame Nelly DUBAS, Greffier
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
ALSACE LEVAGE MANUTENTION [Adresse 1]
Comparant par Maître Frédéric BARBAUT, Avocat au barreau de NANCY d’une part.
ET : PARTIE(S) DEFENDERESSE(S) :
BCONSTRUCTION67 [Adresse 2] Non comparante le 04/06/2025, d’autre part,
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du mercredi vingt-trois juillet deux mille vingt cinq, après prorogation conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par le juge des référés et par un des greffiers – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 38.65 euros TTC
Pour les motifs exposés dans son acte introductif d’instance en date du 5 mars 2025 auquel il convient de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL ALSACE LEVAGE MANUTENTION a assigné devant nous en référé la SARL B CONSTRUCTION 67 aux fins de :
* Condamner la SARL B CONSTRUCTION 67 à verser à titre de provision à la SARL ALSACE LEVAGE MANUTENTION une somme de 687,73 €, se décomposant comme suit :
* Facture n° 2305/34516 : 635,05 € (sic) ;
* Pénalité de retard (1,5 % /an) : 6,08 € ;
* Frais de recouvrement : 40 € ;
* Coût de la mise en demeure : 6,61 € ;
* Condamner la SARL B CONSTRUCTION 67 à payer à la SARL ALSACE LEVAGE MANUTENTION une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025. Le 23 mai 2025, une ordonnance de réouverture des débats a été rendue pour entendre les parties à l’audience du 4 juin 2025.
La SARL B CONSTRUCTION 67, non citée à personne, ne s’est ni présentée ni fait représenter.
MOTIFS
La décision requise n’étant pas susceptible d’appel, et la citation n’ayant pas été délivrée à personne habilitée, la présente ordonnance est rendue par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
La SARL ALSACE LEVAGE MANUTENTION nous expose que la SARL B CONSTRUCTION 67 a sollicité la location d’une grue de soixante tonnes pour une intervention prévue le 3 mai 2023.
A la suite de son intervention, la SARL ALSACE LEVAGE MANUTENTION a émis une facture de 635,04 € TTC. En l’absence de tout règlement, et par lettre recommandée avec AR en date du 13 février 2024 et réceptionnée le 20 février 2024, la SARL ALSACE LEVAGE MANUTENTION a mis en demeure la SARL B CONSTRUCTION 67 d’avoir à régler la somme de 687,73 €, en vain.
Sur ce,
Nous rappelons qu’en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence de la défenderesse, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au cas d’espèce, nous observons que la SARL ALSACE LEVAGE MANUTENTION verse aux débats en pièce n° 1 la copie du bulletin de location, précisant l’adresse du chantier, à savoir au [Adresse 3] à [Localité 1], et émargé par le client après exécution ; la facture correspondante à cette prestation, facture n° 2305/34516 du 12 mai 2023 de 635,04 € TTC, est également versée aux débats (pièce n° 2 – ALSACE LEVAGE MANUTENTION).
Nous relevons que la SARL B CONSTRUCTION 67 a bien accusé réception le 20 février 2024 de la mise en demeure adressée par la SARL ALSACE LEVAGE MANUTENTION (pièce n° 3 – ALSACE LEVAGE MANUTENTION), sans émettre la moindre remarque ou réclamation à cet égard.
Il ressort de ces éléments factuels que la demande qui nous est faite répond au prescrit de l’article 472 précité.
Dès lors, nous condamnons la SARL B CONSTRUCTION 67 à payer, à titre provisionnel, à la SARL ALSACE LEVAGE MANUTENTION la somme de 635,04 €, au titre de la facture n° 2305/34516 du 12 mai 2023, des pénalités de retard pour un montant de 6,08 € (1,5 % /an), des frais de recouvrement de 40 € et du coût de la mise en demeure de 6,61 €.
Au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la SARL ALSACE LEVAGE MANUTENTION sollicite la somme de 500 €.
Cette société ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, il y a lieu de condamner la SARL B CONSTRUCTION 67 à lui payer à ce titre la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort par une ordonnance rendue par défaut, après prorogation, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamnons la SARL B CONSTRUCTION 67 à payer à la SARL ALSACE LEVAGE MANUTENTION la somme de 635,04 €, au titre de la facture
n° 2305/34516 du 12 mai 2023, des pénalités de retard (1,5 % /an) de 6,08 €, des frais de recouvrement de 40 € et du coût de la mise en demeure de 6,61 €,
Condamnons la SARL B CONSTRUCTION 67 aux dépens de la présente ordonnance,
Condamnons la SARL B CONSTRUCTION 67 à payer à la SARL ALSACE LEVAGE MANUTENTION la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. Gabriel LOZZIA
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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