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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 5 févr. 2026, n° 2025004104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025004104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2026
N. 2025 004104
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : EARL DE [Adresse 1], SARL [Adresse 2],
DEMANDERESSES représentées par Maître Gabrielle GERVAIS de LAFOND – SCP ACALEX, Avocate inscrite au Barreau de la Charente substituée par Maître Emma LANDRY – SCP ACALEX, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SA ABEILLE IARD & SANTE – [Adresse 3],
DEFENDERESSE représentée par Maître Philippe ROGER – LEXAVOUE KPDB BORDEAUX, Avocat inscrit au Barreau de Bordeaux, non comparant,
SAS ETOILE 16 SAGA ANGOULEME – [Adresse 4], DEFENDERESSE non comparante,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 04/12/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Valéran HIEL – Juges : Céline GENTY -Gérard LE ROUX Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
Que la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SAS ETOILE 16 SAGA ANGOULEME ont fait l’objet d’une assignation par-devant le Tribunal de céans en date du 19 et 20 mai 2025,
Que lors du premier appel des causes, le 12 juin 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SAS ETOILE 16 SAGA ANGOULEME n’ont pas comparu et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025,
Que par requête en date du 16 juin 2025, le Conseil de la SA ABEILLE IARD & SANTE a sollicité la réouverture des débats pour permettre à sa cliente « de faire valoir ses moyens de défense et répondre à l’assignation des sociétés demanderesses. »,
Que par Ordonnance en date du 10 juillet 2025, le Président d’audience a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 septembre 2025 à 15h,
Qu’à l’audience du 25 septembre 2025, les parties demanderesses ont indiqué que des pourparlers étaient en cours,
Que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 04 décembre 2025,
Que l’EARL DE [Localité 1] et la SARL DES SABLES, lors de l’audience publique du 04 décembre 2025, se désistent de leur instance et de leur action,
Que la SA ABEILLE IARD & SANTE ne comparaît pas, ce qui laisse supposer qu’elle n’a rien à objecter à ladite demande,
Que la SAS ETOILE 16 SAGA ANGOULEME ne comparaît pas, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu’elle n’a rien à objecter à ladite demande,
Qu’il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses de ce qu’elles se désistent de leur instance et de leur action.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ort,
ressort,
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à l’EARL DE LA RONDE et la SARL DES SABLES de leur désistement d’instance et d’action, en conséquence CONSTATE l’extinction de l’instance n°2025 004104,
Vu l’article 399 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE l’EARL DE [Localité 1] et la SARL DES SABLES, aux entiers
dépens,
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 95,41€.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 05 février 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Valéran HIEL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Président d’audience Valéran HIEL
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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