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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 16 janv. 2026, n° 2024F00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00715 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 16 JANVIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F00715-2024F02153
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL [W] SAS JDC
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSES
SARL [W], [Adresse 3]
Et DEMANDERESSE à l’encontre de la SAS JDC
comparaissant par Maître Perle GOBERT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Patrick PICARD, Avocat au Barreau de Tarbes, [Adresse 4]
SAS [Adresse 5]
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL CAR AVOCAT, [Adresse 6].
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 novembre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
La société JDC SAS est spécialisée dans le commerce de caisse enregistreuse et autres solutions informatiques.
La société [W] SARL exploite une activité de restauration rapide.
Le 18 février 2020, la société [W] SARL signe un contrat n° 200102270 pour la location d’un système Caisse auprès de la société JDC SAS pour 48 mois débutant le 10 juillet 2020 pour s’achever le 9 juillet /2024 pour un montant mensuel de 329,00 € HT, soit 411,17 € taxes et assurance incluses.
Le 18 juin 2020, le matériel est déclaré livré conforme validé par un procèsverbal signé par les parties.
Le 30 juin 2020, la société JDC SAS adresse une facture pour l’ensemble du matériel à la société PREFILOC CAPITAL SAS pour un montant de 14.780,98 € TTC, cette dernière devenant le cessionnaire du contrat de financement signé avec la société [W] SARL.
Le contrat prévoit également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance selon l’article 11 des conditions générales.
La société [W] SARL, indiquant que la caisse n’a jamais fonctionné, a cessé de régler les échéances à partir de mars 2022.
La société PREFILOC CAPITAL SAS, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2024, la met en demeure de régler la somme de 14.556,38 €, en vain.
Par acte extrajudiciaire remis à personne en date du 5 avril 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société [W] SARL devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée sous la référence 2024F00715.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 novembre 2024, la société [W] SARL assigne la société JDC SAS devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée sous la référence 2024F02153.
Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1219 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Juger que le code de la consommation n’est pas applicable aux faits de l’espèce,
En conséquence,
Débouter la société [W] de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société [W] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 14.638,65 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société [W] à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société [W] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [W] aux entiers dépens.
Par conclusions également déposées à la barre, la société [W] SARL demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article liminaire et les articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation, Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites,
Prononcer la nullité du contrat de location des matériels de caisse et de boisson conclu entre la société PREFILOC et la société [W],
En conséquence de cette nullité, prononcer la caducité du contrat conclu entre la société JDC et la société [W],
Débouter la société PREFILOC de l’intégralité de ses demandes,
Débouter la société JDC de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société PREFILOC à payer à la SARL [W] le montant de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PREFILOC aux dépens.
Par conclusions déposées à la barre, la société JDC SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1219 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Juger la société JDC recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que la société JDC a parfaitement rempli ses obligations contractuelles,
Juger que la société [W] n’administre pas la preuve de ses affirmations,
Juger que la société [W] a donné un consentement éclairé au contrat signé avec la société JDC et qu’elle l’a exécuté pendant 17 mois,
En conséquence,
Débouter la société [W] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
Condamner la société [W] à payer à la société JDC la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [W] aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la jonction des instances
Le tribunal, constatant que les instances enregistrées sous les numéros RG 2024F00715 et 2024F02153 concernent des sociétés liées par des contrats, ordonnera leur jonction conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne justice, statuera par un seul et même jugement.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS indique que la société [W] SARL n’a pas exécuté ses obligations malgré ses relances et mise en demeure du 2 février 2024, justifiant la résiliation de plein droit prévue au contrat et les sommes réclamées, intérêts compris.
Elle conteste la nullité invoquée, soutenant l’inapplicabilité de l’article L. 221-3 du code de la consommation en raison de son inconventionnalité et de l’absence de conditions d’application.
Elle soutient que le contrat relève de l’activité principale de la société [W] SARL et le matériel fourni est lié directement à son exploitation.
Elle ajoute que les règles du code de la consommation seraient, de toute façon, exclues, le contrat étant une location financière. Elle précise que l’usage tardif des textes par la société [W] SARL est déloyal.
Elle réfute tout dol, les conditions contractuelles étant claires et le matériel accepté sans réserve.
La société PREFILOC CAPITAL SAS conclut à la validité du contrat, à la régularité de la résiliation et au rejet des demandes adverses.
La société [W] SARL soutient que le contrat doit être annulé au regard du code de la consommation, faisant valoir que son activité principale est la restauration, qu’elle employait moins de cinq salariés et qu’elle a été démarchée hors établissement.
Elle invoque des manquements au devoir d’information précontractuel et l’absence de nombreuses mentions obligatoires dont le formulaire de rétractation ce qui, selon elle, entraîne la nullité de plein droit.
Elle ajoute un vice du consentement, affirmant avoir été trompée par la société JDC SAS lors de la présentation du matériel et de la structure financière.
Elle invoque également le caractère abusif des clauses prévoyant le paiement des loyers restant dus et des pénalités, estimant agir en qualité de nonprofessionnel, et soutient enfin avoir légitimement opposé l’exception d’inexécution en raison du dysfonctionnement d’une caisse sur deux, rappelant que seuls les loyers afférents au matériel fonctionnel ont été réglés.
La société JDC SAS écrit que la société [W] SARL affirme avoir été trompée par ses manœuvres dolosives. Elle rappelle que le locataire choisit seul le matériel et doit refuser tout équipement non conforme dans les huit jours et ne peut invoquer aucun défaut de rendement, ni insuffisance technique pour obtenir remise, résiliation ou dommages et intérêts.
La société JDC SAS rappelle que la société [W] SARL ne précise aucun élément caractérisant un dol, alors même qu’elle a réglé les loyers durant 17 mois et utilisé le matériel pendant 26 mois sans réserve.
L’installation du 18 juin 2020 s’est déroulée sans difficulté et a donné lieu à un procès-verbal de conformité signé des parties, attestant de la livraison conforme et de l’absence de grief. En l’absence de refus de réception, contrairement aux obligations contractuelles, les allégations de dol apparaissent dépourvues de fondement.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation qui dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Le tribunal rappelle également les dispositions de :
* l’article 6 du code de procédure civil : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal observe, qu’au cas présent, il n’est pas contesté que le contrat a été conclu hors établissement par démarchage de la société JDC SAS.
Par ailleurs, le tribunal observe que la société [W] SARL déclare qu’elle emploie moins de 5 salariés et joint en pièce n° 6 le relevé du fichier du personnel.
Le tribunal dira donc que le litige ne porte que sur le fait de déterminer si l’objet du contrat, à savoir la location d’un système de caisse, entre dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité.
Or, il est rappelé que la société [W] SARL exerce une activité de restauration. Si la location d’un système de caisse est sans conteste utile à l’activité professionnelle de la société [W] SARL, celle-ci n’entre cependant pas de ce seul fait dans le champ de l’activité principale de celle-ci qui est limitée à la vente de plats alimentaires, domaine sans lien direct avec l’activité de location de caisse.
Il sera dès lors jugé que la société [W] SARL peut prétendre au bénéfice des dispositions protectrices relatives aux contrats conclus hors établissement prévues aux dispositions du code de la consommation et aux effets de sa non-application, à savoir la nullité du contrat, puisque les sociétés PREFILOC CAPITAL SAS et JDC SAS sont défaillantes à démontrer qu’elles ont fourni le formulaire de rétractation.
Le tribunal dira que la société PREFILOC CAPITAL SAS procédera, le cas échéant, à la récupération de son matériel à ses frais.
De ce qui précède, le tribunal déboutera les sociétés PREFILOC CAPITAL SAS et JDC SAS de l’intégralité de leurs demandes.
La société [W] SARL sollicite que lui soit allouée une indemnité d’un montant de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum et condamnera solidairement les sociétés PREFILOC CAPITAL SAS et JDC SAS à lui verser la somme de 1.500,00 €.
Succombant à l’instance, les sociétés PREFILOC CAPITAL SAS et JDC SAS seront solidairement condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Joint les affaires enrôlées numéros RG 2024F00715 et 2024F02153,
Prononce la nullité du contrat n° 200102270,
Déboute les sociétés PREFILOC CAPITAL SAS et JDC SAS de l’ensemble de leurs demandes,
Dit que la société PREFILOC CAPITAL SAS procédera, le cas échéant, à la récupération de son matériel à ses frais,
Condamne solidairement les sociétés PREFILOC CAPITAL SAS et JDC SAS à payer à la société [W] SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés PREFILOC CAPITAL SAS et JDC SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 125,76 €
Dont TVA : 20,96 €.
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