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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2025002643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025002643 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MGF (MANITOU GROUP FINANCE) c/ CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE |
Texte intégral
JUGEMENT RENDU LE 07/07/2025 PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002643
DEMANDEUR (S) :
MGF (MANITOU GROUP FINANCE) [Adresse 2]
RCS 451 190 300 Me Rebecca SMITH Avocat Loco Me Muriel TEXIER Avocat SCP NAVAL & TEXIER Avocats [Adresse 1]
DEFENDEUR (S) :
CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
RCS 825 132 293 DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 05/05/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE JUGE : M. Mickael FAURE JUGE : M. Robin ROUSSEL
Qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Pour l’exercice de son activité professionnelle, la SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE a souhaité s’équiper de matériel de type chariot.
La. SARL CONSTRUCTION .GENERALE BITERROISE a sélectionné les matériels qu’elle estimait appropriés à ses besoins auprès du fournisseur de son choix.
La SOCIETE MGF a consenti deux contrats de crédit à la demande de la SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE.
La SOCIETE MGF a consenti à la SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE, un contrat de crédit n°AlM 14654 suivant acte sous seing privé conclu en 2022 portant sur du matériel type chariot télescopique diesel de marque Manitou modèle MT 1840 n° de série C01084070 moyennant le versement de 60 échéances mensuelles d’un montant de 1 531,16€, la première échéance au 17/11/2022 et la dernière au 17/10/2027.
La SOCIETE MGF a consenti également à la SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE, un contrat de crédit n°AlM14655 suivant acte sous seing privé conclu en 2022 portant sur du matériel type chariot frontal thermique de marque Manitou n° de série [Immatriculation 6] moyennant le versement de 60 échéances mensuelles d’un montant de 378,53€, la première échéance au 22/01/2022 et la dernière au 22/12/2027.
Les contrats ont été publiés et les procès-verbaux de réception stipulant une clause de réserve de propriété ont été signés.
La SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE a laissé impayées les échéances contractuellement convenues à compter de décembre 2023.
La SOCIETE MGF, par courrier notamment du 29/04/2024, a mis en demeure la SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE de régulariser la situation, en vain.
La SOCIETE MGF, par courrier du 26/06/2024, a mis en demeure la SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE de restituer les matériels.
La SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE est demeurée silencieuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la SOCIETE MGF a procédé à la déchéance du terme des contrats susvisés, conformément à l’article 3 des conditions générales, et a sollicité le paiement des sommes restant dues et la restitution des matériels.
Ces courriers n’ont pas reçu de réponse.
La SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE n’a pas réglé les sommes dues et n’a pas restitué les matériels
C’est dans ces conditions que la société MGF (MANITOU GROUP FINANCE) a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS MAS Jérémie LABORIE Eve, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 4], en date du 17/04/2025, la société MGF (MANITOU GROUP FINANCE) a fait assigner la SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE aux fins de :
Y venir la requise Vu les dispositions des articles kl03 et suivants du Code Civil. Vu les dispositions des articles 1 231-1 et suivants du Code Civil
Constater le non-respect des obligations contractées par la SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE et la déchéance du terme des contrats de crédit
Condamner la SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE à payer à la société MGF (MANITOU GROUP FINANCE) la somme totale de 89 948,93€ due pour les causes sus énoncées (soit la somme de 72 167,08€ pour le contrat Al Ml 4654 et la somme de 17 781,85€ pour le contrat A1M14655)
Condamner la SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE à payer à la société MGF (MANITOU GROUP FINANCE) les intérêts au taux légal de ladite somme à compter de la date de mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 29/04/2024 et jusqu’à complet paiement
Ordonner à toute personne en possession des matériels, objets des deux contrats de crédit (Al Ml 4654 et A1M14654), à savoir un chariot télescopique diesel de marque Manitou modèle MT 1840 n° de série [Immatriculation 5] et un chariot frontal thermique de marque Manitou n° de série [Immatriculation 6] et notamment à la société CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE de les remettre à la requérante et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard commençant à courir passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir
A défaut de restitution par la SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE,
Autoriser la société MGF (MANITOU GROUP FINANCE) à faire procéder à l’appréhension des matériels tant entre les mains du débiteur qu’entre les mains de tout tiers détenteur et si besoin avec l’assistance des personnes prévues à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Condamner la SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE au paiement de la somme de 2 500€ en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE aux entiers dépens
Rappeler en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 002643 du rôle général et 2025000139 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 05/05/2025, à laquelle :
Ouïe la société MGF (MANITOU GROUP FINANCE), représentée par Me Rebecca SMITH, Avocat loco Me Muriel TEXIER, Avocat, SCP NAVAL & TEXIER, Avocats, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 05/05/2025.
La SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [C] [P] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à son encontre, la SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la société MGF (MANITOU GROUP FINANCE)paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de constater le non-respect des obligations contractées par la SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE et la déchéance du terme des contrats de crédit.
Il convient de condamner la SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE à payer à la société MGF (MANITOU GROUP FINANCE) la somme totale de 89 948,93€.
Il convient de condamner la SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE à payer à la société MGF (MANITOU GROUP FINANCE) les intérêts au taux légal de ladite somme à compter de la date de mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 29/04/2024 et jusqu’à complet paiement
Il convient d’ordonner à toute personne en possession des matériels, objets des deux contrats de crédit (Al Ml 4654 et A1M14654), à savoir un chariot télescopique diesel de marque Manitou modèle MT 1840 n° de série [Immatriculation 5] et un chariot frontal thermique de marque Manitou n° de série [Immatriculation 6] et notamment à la société CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE de les remettre à la société MGF (MANITOU GROUP FINANCE) et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard dans un délai de huit jours, à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.
Il convient d’autoriser, à défaut de restitution des matériels par la SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE, la société MGF (MANITOU GROUP FINANCE) à faire procéder à l’appréhension des matériels tant entre les mains du débiteur qu’entre les mains de tout tiers détenteur et si besoin avec l’assistance des personnes prévues à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE à payer à la société MGF (MANITOU GROUP FINANCE) la somme de 2 500€ en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de la SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATE le non-respect des obligations contractées par la SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE et la déchéance du terme des contrats de crédit.
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE à payer à la société MGF (MANITOU GROUP FINANCE) la somme totale de 89 948,93€.
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE à payer à la société MGF (MANITOU GROUP FINANCE) les intérêts au taux légal de ladite somme à compter de la date de mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 29/04/2024 et jusqu’à complet paiement
ORDONNE à toute personne en possession des matériels, objets des deux contrats de crédit (Al Ml 4654 et A1M14654), à savoir un chariot télescopique diesel de marque Manitou modèle MT 1840 n° de série [Immatriculation 5] et un chariot frontal thermique de marque Manitou n° de série [Immatriculation 6] et notamment à la société CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE de les remettre à la société MGF (MANITOU GROUP FINANCE) et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard dans un délai de huit jours, à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.
AUTORISE la société MGF (MANITOU GROUP FINANCE, à défaut de restitution des matériels par la SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE,) à faire procéder à l’appréhension des matériels tant entre les mains du débiteur qu’entre les mains de tout tiers détenteur et si besoin avec l’assistance des personnes prévues à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE à payer à la société MGF (MANITOU GROUP FINANCE) la somme de 2 500€ en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION GENERALE BITERROISE aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT B. BOISSIERE
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