Tribunal de commerce de Nanterre, Sixieme chambre, 14 décembre 2016, n° 2014F00859

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, sixieme ch., 14 déc. 2016, n° 2014F00859
Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre
Numéro(s) : 2014F00859

Texte intégral

\_ -. – /

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Affaire : 2014F00859 2014F00944

MJE

GED

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

JUGEMENT

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREÈFFE LE 14 Décembre 2016

6e CHAMBRE

DEMANDEURS

1°) M. D Y […] […]

comparant par Me Martine CHOLAY 8 Bd du Montparnasse 75015 PARIS et par le cabinet CLYDE et CO LLP – Me Gildas ROSTAIN […]

[…]

comparant par Me Martine CHOLAY 8 Bd du Montparnasse 75015 PARIS et par le cabinet CLYDE et CO LLP – Me Gildas ROSTAIN […]

DEFENDEURS

1°) SARL I J M – Qu de la Cabaude […]

comparant par SA CRTD ASSOCIES 34 […] et par SELARL X ET RAYNAUD – ME X H , […]

2°) SA AXA FRANCE lARD 313 Terrasses de l'[…]

comparant par la SELARL NATIVELLE AVOCAT – Me Florence NATIVELLE […]

[…]

comparant par Me Céline RANJARD-F […] et par la SCP F SARDA et […]

4°) SAS PARKER HANNIFIN FRANCE […]

comparant par SEP […] et par SCP TLJ & ASSOCIES – Mes ROCHARD et […]

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Affaire : 2014F00859 2014F00944

MJE

LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Octobre 2016 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Décembre 2016, APRES EN AVOIR DELIBERE.

Faits

M. D Y est armateur propriétaire d’un chalutier dénommé « Black Pearl » immatriculé à ([…]. Ce navire est assuré auprès de la Société mutuelle d’assurances maritimes du littoral I – Sammarla ayant son siège à ([…] (ci- après Sammarla).

M. Y a souhaité apporter des modifications à son navire pour l’adapter à la pêche à la senne danoise, tout en poursuivant la pêche pélagique.

Il a contacté pour ce faire la société I J M (C), chantier naval situé à (85000) La Roche-sur-Yon, spécialisé dans les navires de pêche. Celle-ci s’est alors rapprochée de la société Etablissements Bopp Treuils JEB à ([…] (ci-après Bopp), pour l’étude et l’installation des treuils et équipements hydrauliques nécessaires.

Après étude de faisabilité, M. Y a accepté la proposition d’C, qui incluait la partie sous-traitée à Bopp, elle-même faisant appel à :

— la société Parker Hannifin France à (74130) Contamine-sur-Arve (ci-après Parker) pour la fourniture des pompes,

— la société Hydro Applications à (17140) Lagord pour la réalisation des tuyautages hydrauliques et la dépollution des circuits,

— et à la société Secofluid à (44100) Nantes pour l’assistance à la mise en service.

Précision : les pompes devaient fonctionner avec une pression affichée de 380 bars (350 de pression rendue) pour le pélagique, et 330 bars (300 bars en sortie) pour la senne.

Le navire a été livré le 2 juillet 2010. Puis M. Y a fait procéder au plein d’huile dans les moteurs et le chalutier a pu faire, à partir du 11 juillet 2010, la saison de pêche au thon au chalut traditionnel. A partir du 11 septembre 2010, il a commencé la pêche à la senne danoise. C’est alors que M. Y dit avoir noté des difficultés de fonctionnement des treuils (blocages).

A la suite de problèmes constatés sur un autre chalutier des Sables d’Olonne dus notamment à une huile polluée (achetée auprès du même fournisseur), M. Y a fait vérifier les filtres des pompes du « Black Pearl ». Des particules métalliques sont apparues sur les filtres, et M. Y a décidé d’arrêter son navire le 17 décembre 2010, déclarant le sinistre à son assureur, lequel a missionné M. G Z en qualité d’expert.

Les 27 et 28 décembre 2010, C a fait déposer et démonter les pompes, en présence d’Hydro Applications, chez SNH à (44470) Thouaré-sur-Loire, revendeur agréé Parker.

Le 29 décembre 2010 (en présence de M. Z, cf. sa note de même date) des dégâts ont été constatés sur les deux pompes, et faute d’avoir des pompes neuves avant 4 mois, C (quoique Parker ait considéré les pompes : « non réutilisables ») a « réparé » les pompes (cf. note n°2 de M. Z du 26 janvier 2011).

C a fait faire des modifications sur la tuyauterie par Secofluid sur recommandations de Parker, pour qui les installations n’étaient pas conformes à sa notice d’installation.

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Affaire : 2014F00859 2014F00944

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Les pompes hydrauliques Parker ayant été remontées à bord (en janvier 2011), après essais des 15 et 16 mars 2011, le chalutier a repris la mer le 17 mars 2011 (en présence de M. Z, cf. note n°3), après contrôle par Bopp, et une pression des pompes fixée à 380 bars. Il a été alors convenu de commander de nouvelles pompes Parker PV 180 (courriel de C du 21 mars 201 1 et note n°4 de M. Z du 29 avril 2011, avance des fonds par Sammarla).

Le 28 juillet 2011, des pompes Parker neuves et identiques aux pompes initiales (et commandées via Bopp) ont été installées (facture C du 25 juillet 2011), avec une pression ramenée à 330 bars par Bopp (- 50 bars par rapport plans Bopp, cf. note de fin de mission de M. Z du 31 juillet 2011). Le chalutier a appareillé à nouveau le 30 juillet 2011 (campagne de pêche aux thons), puis a pêché à la senne danoise à partir du 5 octobre 2011. Des dysfonctionnements sont apparus à nouveau, et, à partir du 5 novembre 2011, le navire a été à nouveau à quai (d’abord en arrêt volontaire). Courant décembre 2011, à la demande de M. Y, les pompes Parker ont été remplacées (12 au 16 décembre 2011) par des pompes Linde (rapport Bopp du 15 décembre 2011), ayant pour caractéristique de supporter une pression maximum de fonctionnement de 420 bars, et réglées pour fonctionner à 330 bars.

Compte tenu de ces problèmes qui ont perturbé l’exploitation, et à défaut d’accord avec C et son assureur AXA, M. Y a saisi le président du tribunal de commerce de la Roche- sur- Yon aux fins de faire nommer un expert chargé notamment de déterminer la responsabilité d’C. Par ordonnance du 15 juillet 2011, M. H A a été désigné en qualité d’expert judiciaire, expertise judiciaire étendue ensuite à Bopp, Hydro Applications, Parker, Secofluid et aux producteur et fournisseur de l’huile des moteurs.

L’expert judiciaire M. A a déposé son rapport le 25 juillet 2013, complété d’une note le 16 décembre 2013. L’expert judiciaire s’est adjoint un sapiteur M. B.

Procédure

C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissiers de justice signifiés à domicile le 11 mars 2014 et à personne les 10 et 14 mars 2014, respectivement à C, Axa et Bopp, M. Y et la société d’assurances à forme mutuelle Sammarla assignent C, Axa et Bopp devant le tribunal de céans, lui demandant de :

Vu les articles 1134 et suivants du code civil,

Vu l’article 172-29 du code des assurances,

Vu le rapport d’expertise judiciaire du 25 juillet 2013, Vu la note complémentaire du 16 décembre 2013,

» dire l’action de M. Y et de Sammarla à l’encontre d’C, Axa et Bopp recevable et bien fondée,

En conséquence,

« condamner solidairement C, Axa et Bopp à payer à M. Y la somme de 422 026,11 € au titre des préjudices immatériels soufferts, avec intérêts de droit à compter de l’assignation en référé expertise du 12 juillet 2011, lesdits intérêts capitalisés ;

» condamner solidairement C, Axa et Bopp à payer à Sammarla la somme de 199 404,40 €, sauf à parfaire, à valoir sur les préjudices matériels, majorée des intérêts légaux calculés à compter de l’assignation en référé expertise du 12 juillet 2011, lesdits intérêts capitalisés ;

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« condamner solidairement C, Axa et Bopp à payer à M. Y la somme de 32 848,27 € sauf à parfaire, au titre des préjudices matériels non indemnisés par son assureur, avec intérêts de droit à compter de l’assignation en référé expertise du 12 juillet 2011, lesdits intérêts capitalisés ;

» – condamner les succombantes aux entiers dépens ; » – condamner solidairement C, Axa, Bopp et Secofluid (sic) à payer à M. Y la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette instance a été enrôlée sous n°de greffe 2014 F 00859.

Et c’est également dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice signifié à personne le 25 avril 2014, Bopp assigne Parker devant le tribunal de céans, lui demandant de :

Sans approbation aucune de la demande principale contre laquelle il est fait au contraire toutes protestations et réserves :

+ – juger que, dans l’hypothèse où il serait fait droit à tout ou partie de la demande formulée, Parker devra la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle, intérêts et frais inclus ;

Subsidiairement :

© – juger que Parker devra être condamnée in solidum avec elle aux sommes éventuellement allouées à M. Y et à son assureur ;

« condamner Parker aux entiers dépens de la procédure dont ceux du présent appel en garantie.

Cette instance a été enrôlée sous n° de greffe 2014 F 00944,

Par décision du 13 juin 2014, le tribunal ordonne le rapprochement des deux instances.

Les parties échangent ensuite plusieurs jeux d’écritures.

Enfin, par conclusions déposées à l’audience du 7 juin 2016, M. Y et Sammarla, réitèrent les termes de leur assignation mais, les modifiant et y ajoutant, portent leur demande de condamnation solidaire d’C, Axa et Bopp au titre de ses préjudices immatériels, de la somme de 422 026,11 € à celle de 503 441,61 €, et demandent en outre au tribunal de les condamner à lui payer une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par conclusions régularisées à l’audience collégiale du 11 octobre 2016, C demande au tribunal de :

Vu les articles 1142 et suivants du code civil,

» constater qu’aux termes de ses conditions générales de vente, il est stipulé qu’elle ne peut en aucun cas être tenue à J d’un quelconque préjudice immatériel ;

+ – constater qu’elle conteste ce poste de demande qui ne saurait en tout hypothèse dépasser la somme de 183 500 € ;

» – débouter en conséquence M. Y de sa demande à ce titre ;

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En toute hypothèse,

constater qu’il résulte tant des éléments de la cause que des conclusions de M. A, expert judiciaire, que ce sont les fautes commises par Bopp qui sont à l’origine des désordres occasionnés à l’installation hydraulique du navire appartenant à M. Y ;

constater que c’est Bopp qui a conçu l’installation et qui a prescrit les matériels nécessaires à son fonctionnement ;

constater que c’est Bopp qui lui a vendu lesdits matériels et que c’est elle qui lui a vendu notamment le jeu de pompes Parker ;

juger que le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat ;

En conséquence,

ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées par M. Y en réduisant à 183 500 € sa demande au titre de son préjudice immatériel ;

juger que Bopp devra la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, indemnités, frais et accessoires ;

juger qu’Axa devra l’indemniser dans la limite de sa garantie contractuelle,

condamner Bopp au paiement d’une indemnité de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner Bopp aux entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais des différentes procédures de référé et ceux d’expertise.

Par conclusions récapitulatives n°1 également régularisées à cette même audience

collégiale du 11 octobre 2016, Axa demande au tribunal de :

Vu l’article 1134 du code civil, Vu l’article L.124-3 du code des assurances, À titre principal : débouter toutes parties de toutes demandes susceptibles d’être dirigées à son encontre ; A titre subsidiaire :

juger qu’elle est bien fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie dont le plafond de garantie au titre de la garantie dommage immatériel non consécutif de 350 000 € par année d’assurance et la franchise de 25 000 € par sinistre ;

condamner Bopp à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts ;

débouter M. Y de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice immatériel comme infondées ;

débouter M. Y de sa demande au titre des rémunérations des marins ; débouter M. Y de ses plus amples demandes ;

condamner M. Y et/ou tous succombants à lui payer une indemnité de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. Y et/ou tous succombants aux entiers dépens de la procédure. Par conclusions également régularisées à l’audience collégiale du 11 octobre

2016, Bopp demande au tribunal de :

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la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée ;

juger qu’elle n’a pas pu débattre contradictoirement des avaries qui auraient affecté les pompes Parker installées sur le navire Black Pearl au neuvage et déposées en décembre 2010 ;

juger qu’C s’est comportée en maître d’œuvre et a pris seule l’initiative d’intervenir sur les pompes Parker et en aura équipé le navire Black Pearl et qui ont été déposées en décembre 2010 ;

juger qu’C sur préconisations de Parker a modifié le circuit hydraulique par rapport à celui qui avait été fourni par elle au moment du neuvage du navire Black Pearl à compter de janvier 2011 ;

juger que Parker est intervenue dans la réalisation des travaux d’C en préconisant un certain nombre d’interventions le 5 janvier 2011 ;

juger que l’expert judiciaire a à tort retenu que les pompes auraient été endommagées du fait d’une utilisation en surpression alors qu’en décembre 2011 il a lui-même constaté qu’après 4 mois d’utilisation en deçà de la pression nominale, les pompes Parker s’endommageaient malgré tout ;

juger que les pompes Parker installées sur la navire Black Pearl à compter de juillet 2011 l’ont été selon un schéma hydraulique différent de celui fourni par elle et modifié par C sur préconisation de Parker ;

En conséquence, le tribunal devra débouter M. Y et son assureur de toutes

demandes, fins et conclusions à son encontre :

débouter C et son assureur Axa de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;

débouter Parker de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre ; À titre subsidiaire,

condamner C et son assureur Axa et Parker solidairement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner tout succombant aux dépens.

Par conclusions récapitulatives également régularisées à cette même audience

collégiale du 11 octobre 2016, Parker demande au tribunal de :

débouter Bopp de ses demandes en ce qu’elles visent à obtenir sa condamnation ;

condamner Bopp au paiement de la somme de 3 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

Toutes les parties se présentent à l’audience collégiale du 11 octobre 2016, y

confirment que leurs dernières écritures sont récapitulatives – au sens des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile – et y développent leurs prétentions et moyens.

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En application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, le tribunal demande au conseil de M. Y qu’une note en délibéré lui soit adressée afin de clarifier la question de la rémunération des marins du navire « Black Pearl », précisant que cette note devra lui parvenir sous quinze jours, soit le 25 octobre 2016 au plus tard, et que ses contradicteurs disposeront ensuite également d’un délai de quinze jours pour y répondre, soit au plus tard le 8 novembre 2016.

Puis après avoir entendu les parties en leurs explications et moyens, le tribunal clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 14 décembre 2016, ce dont il avise les parties.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement à l’audience, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Ils seront examinés dans les motifs de la décision.

Discussion et motivation

M. Y et Sammarla exposent :

— que M. Y a passé commande à C de travaux de transformation de son chalutier, le « Black Pearl », selon devis du 18 décembre 2008 pour un montant hors taxes de 652 000 € ;

— - qu’C, s’étant vue confier la modification de l’installation hydraulique du navire « Black Pearl » au titre d’un contrat de louage d’ouvrage, était tenue d’une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité entre la faute et les dommages ; qu’elle doit être condamnée à indemniser tant M. Y que son assureur ;

— - qu’en qualité d’entrepreneur principal, C reste tenue à l’égard de M. Y, maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants ;

— - que les contraintes d’exploitation du navire, à savoir continuer à pratiquer la pêche au pélagique et également pratiquer celle à la senne danoise, étaient parfaitement connues d’C ;

— - qu’C a sous-traité la conception de l’ensemble à Bopp, spécialiste de la conception et de la fabrication d’équipements hydrauliques notamment pour chalutiers, qui a reçu mission d’étudier la modification du tambour des enrouleurs pour l’ajout d’un enrouleur de stockage ;

— - que Bopp connaissait parfaitement les termes de la commande : un système hydraulique fonctionnant à 350 bars au treuil-milieu, la pêche au pélagique nécessitant plus de puissance que celle à la senne danoise ;

— - que Bopp a livré début juillet 2010 un système hydraulique réglé à une pression de 380 bars ;

— - qu’en septembre suivant, des avaries récurrentes sont survenues : les pompes ont été déposées en décembre, puis – après constat d’importants dommages – « bricolées » sur décision d’C avant d’être réinstallées ;

— - que, jusqu’à fin juillet 2011, les pompes ont fonctionné sous une pression de service de 380 bars ; puis deux pompes neuves Parker- aux caractéristiques identiques – ont été montées avec un réglage à 330 bars sur décision de Bopp ; au cours des essais fin juillet, des dysfonctionnements ont de nouveau été constatés ;

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qu’en décembre 2011, les pompes Parker ont été remplacées par des pompes de marque Linde supportant une pression nominale maximum en service de 420 bars, l’utilisation des pompes Parker à hauteur de la pression maximale tolérable par celles-ci ayant à nouveau provoqué leur endommagement ;

que, néanmoins Bopp a décidé de tarer les nouvelles pompes Linde à une pression de 330 bars, insuffisante pour la pêche au pélagique après avoir refusé leur réglage à 380 bars, reconnaissant ainsi l’inadaptation à la commande reçue d’un système par elle conçu ;

que, dans son rapport, l’expert judiciaire a conclu à une sous-évaluation de la pression nominale nécessaire des pompes qu’un fonctionnement en surpression permanente a ensuite endommagées ;

que les dommages observés sur le navire sont la conséquence de la fourniture et de l’installation par Bopp de pompes inadaptées aux besoins de M. Y : la responsabilité de Bopp est donc également engagée et elle doit J des dommages subis ;

que c’est à tort qu’Axa, assureur de responsabilité civile d’C, qui reconnaît devoir sa garantie au titre des préjudices immatériels subis par M. Y, la lui refuse pour les préjudices matériels sur le fondement de dispositions de ses conditions générales qui sont pourtant inopposables tant à son assuré qu’à l’assureur de ce dernier ;

que le montant des préjudices immatériels subis ne saurait être remis en cause puisqu’ayant fait l’objet d’une évaluation précise par un expert à un montant de 503 441,61 €, le sapiteur financier que l’expert judiciaire s’était adjoint les ayant pour sa part estimés à 402 828,67 €, montant auquel, à titre subsidiaire, M. Y demande la condamnation d’Axa et de Bopp ;

que les défenderesses ayant refusé d’indemniser spontanément M. Y de son préjudice, elles ont fait preuve d’une résistance abusive causant ainsi à M. Y un préjudice d’un montant de 15 000 € qu’elles devront réparer ;

C réplique : qu’elle ne peut en aucun cas être condamnée à la J d’un préjudice immatériel en application de ses conditions générales de vente opposables à M. Y, qui est un professionnel ;

qu’elle est fondée à appeler en garantie Bopp qui est seule à l’origine du préjudice allégué ;

qu’elle a assuré les travaux de métallurgie nécessités par la transformation du navire « Black Pearl» – travaux qui ne font l’objet d’aucune critique de la part de l’expert judiciaire – et que, ne disposant pas elle-même de bureau d’études, elle a passé commande des organes hydrauliques auprès de Bopp, entreprise spécialisée ;

qu’en effet, s’il est vrai qu’elle a réalisé l’ensemble des travaux, la transformation du navire nécessitait également la conception et la réalisation du circuit hydraulique complexe destiné à mouvoir les nouveaux treuils installés, circuit composé notamment de matériels hydrauliques – pompes et moteurs – dont le choix, à effectuer en fonction des débits de puissance à atteindre au regard de la force de traction à déployer, a été confié à Bopp comme l’étude du circuit lui-même ;

qu’ainsi, c’est Bopp qui a joué le rôle de bureau d’études dans la détermination des matériels nécessaires au bon fonctionnement de l’installation : établissement des plans d’exécution et préconisation des matériels, notamment les pompes Parker et les moteurs Poclain qu’elle a acquis auprès des fabricants pour les lui revendre ;

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qu’elle n’a donc elle-même pris aucune initiative tant dans la conception que dans le choix des organes installés ;

qu’ainsi – en l’absence de toute autre faute imputable à elle-même – les désordres causés à l’installation hydraulique du navire sont la conséquence d’une faute commise par Bopp qui a sous-évalué la pression nominale nécessaire des pompes Parker, se gardant d’interroger celle-ci avant d’en faire modifier les caractéristiques techniques ;

que, s’agissant des préjudices immatériels allégués, elle fait siens les différents dires adressés à l’expert judiciaire et à son sapiteur financier dont ceux-ci n’ont cependant pas tenu compte, ces préjudices ne pouvant excéder un montant de 183 500 € ;

qu’ayant souscrit auprès d’Axa une assurance de responsabilité civile professionnelle, Axa doit être condamnée à la relever indemne dans les limites de la garantie contractuelle ;

Axa soutient :

que sa garantie n’est susceptible d’être mobilisée que dans les limites prévues contractuellement,

or la clause d’exclusion de sa garantie pour les travaux de J, prévue dans ses conditions générales, est opposable tant à M. Y qu’à son assureur ; ceux-ci ne pourront donc qu’être déboutés de leurs demandes à son encontre au titre de leurs préjudices matériels ;

que, s’agissant des préjudices immatériels, la police prévoit des plafonds de garantie qui sont opposables et doivent être appliqués ;

que, s’agissant des responsabilités, si le tribunal devait considérer que les prétentions de M. Y à l’égard d’C sont justifiées sur le fondement d’une obligation de résultat, il en va de même de Bopp ;

que la maitrise d’œuvre de l’installation hydraulique a été effectuée par Bopp qui avait également en charge sa mise en service ;

que la casse des pompes et moteurs survenue lors de campagnes de pêche est due à une inadaptation des pompes choisies et installées par Bopp seule responsable d’un choix inadapté des pompes à l’origine exclusive des avaries ;

que les demandes de M. Y au titre de ses préjudices immatériels ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant ;

qu’en effet certaines périodes d’immobilisation du navire ne relèvent pas de la responsabilité d’C son assuré : ainsi pour la période du 3 au 10 juillet 2010, cette immobilisation relève de la seule responsabilité de M. Y ;

puis pour la période du 10 septembre au 17 décembre 2010, le « Black Pearl » a pêché à la senne danoise et donc M. Y n’a subi aucun préjudice ; enfin pour la période du 18 décembre 2010 au 17 mars 2011 : cette période doit être décomposée entre pêche pélagique et pêche à la senne danoise, les dommages relevant de la seconde étant nettement inférieurs à ceux attribuables à la première ; enfin, il n’est pas rapporté de justification des montants réclamés au titre de la rémunération des marins ;

Bopp soutient :

qu’elle n’a pas été mise en mesure de constater les avaries antérieures au mois de décembre 2010, l’expert judiciaire n’ayant d’ailleurs pas pu examiner les pièces litigieuses alors modifiées et qui n’étaient pas sous scellés : le tribunal devra donc rejeter toute demande de condamnation à son encontre au titre de préjudices matériels ou immatériels relevant de cette période ;

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Affaire : 2014F00859 2014F00944

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que c’est C qui a pris l’initiative de modifier le circuit hydraulique en janvier 2011 et, en décembre 2010 ou janvier 2011, de « bricoler » les pompes fournies par elle comme de rectifier ou de modifier le circuit hydraulique sur les préconisations de Parker ;

qu’ainsi, puisque le circuit hydraulique du navire n’était plus, à compter de janvier 2011, celui qu’elle avait fourni initialement, les pompes l’équipant n’étant plus non plus celles d’origine et ayant fait l’objet d’intervention d’un tiers, il ne peut lui être imputé la moindre responsabilité s’agissant du circuit hydraulique rectifié à l’initiative d’C, initiative démontrant ainsi le rôle de maître d’œuvre joué par celle-ci pour l’ensemble des opérations de transformation du navire ;

que, pour les dysfonctionnements apparus à partir de juillet 2011, contrairement à ce qu’a conclu l’expert judiciaire et en raison même des interventions dont elles ont été l’objet sur les préconisation de Parker, les pompes – alors remplacées et tarées à 330 bars – n’ont travaillé qu’en deçà de la pression nominale prévue par le fabricant et jamais en surpression ;

que, des endommagements ont été néanmoins constatés sur ces pompes en janvier 2012 conduisant à leur remplacement par des matériels d’une autre marque ;

que si le tribunal devait la condamner à indemniser l’armateur, il ne pourrait que condamner C – en sa qualité de maître d’œuvre – et Parker – tenue à un devoir de conseil à son égard – à la garantir de toute condamnation solidaire ;

Parker rétorque :

qu’elle n’a jamais été associée à la réalisation des prestations de tuyautage hydraulique suivant les plans fournis par Bopp, et n’avait pas eu connaissance de la finalité de l’utilisation des pompes ni de l’environnement dans lequel elles allaient s’intégrer : son rôle s’est limité à fournir un matériel « catalogue » sur commande passée par Bopp ;

que Bopp est restée maître d’œuvre dans la réalisation de l’installation, en sous-traitance d’C ;

que les pompes qu’elle a vendues à Bopp n’avaient pas vocation à fonctionner continuellement à 380 bars, dès lors que la pression « nominale », c’est-à-dire usuelle, sur les modèles vendus est de 350 bars ;

qu’en évoquant un prétendu manquement à un devoir de conseil de sa part, Bopp cherche à masquer ses propres défaillances : c’est la surpression des pompes – installées et réglées par Bopp – bien au-delà de la pression nominale qui est à l’origine d’une dégradation des caractéristiques mécaniques de l’huile et donc de l’endommagement des pompes ;

que, dans son rapport, l’expert judiciaire ne la met nulle part en cause ;

que Bopp ne saurait tirer argument de « préconisations » de remontage des tuyauteries qu’elle a données en janvier 2011 : elle s’est contentée de relever des erreurs et défauts de montage du circuit hydraulique, opération dans laquelle elle-même n’est jamais intervenue ;

qu’en tout état de cause, les améliorations du circuit qu’elle a préconisées ne pouvaient remédier à l’inadaptation et à la mauvaise calibration de ses pompes – imputables à Bopp- au mode de pêche souhaité par l’armateur alors que ces matériels avaient continué de fonctionner en surpression à 380 bars ;

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SUR CE, LE TRIBUNAL,

Sur la jonction,

Attendu que le tribunal constate qu’il existe entre les instances enrôlées sous les numéros 2014 F 00859 et 2014 F 00944 un lien tel qu’il sera d’une bonne administration de la justice de les joindre et de statuer par un seul jugement,

Qu’en conséquence, le tribunal dira que les instances n°2014 F 00859 et 2014 F 00944 sont jointes, et poursuivies sous le numéro 2014 F 00859 ;

Sur les demandes principales,

Attendu qu’à titre principal, d’une part M. Y et la société Sammarla demandent à voir condamner solidairement les sociétés C et Axa à réparer leurs préjudices matériels respectifs et d’autre part M. Y seul à voir condamner solidairement les mêmes à réparer son préjudice immatériel ;

Qu’au soutien de leurs demandes, ils font valoir, sur le fondement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. A, que lesdites sociétés ont engagé leur responsabilité à différents titres ;

Qu’en effet tout d’abord s’agissant de la société C, celle-ci a conclu avec M. Y un contrat de louage d’ouvrage ; qu’elle est donc tenue d’une obligation de résultat à l’égard de ce dernier ; que l’obligation de résultat qui pèse sur le chantier emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ;

Que si, pour l’exécution de ce contrat, C s’est substituée plusieurs sous-traitants, pour autant, en sa qualité d’entrepreneur principal, C reste tenue à l’égard du maître d’ouvrage de toutes les fautes commises par ses sous-traitants ; qu’C reconnaît d’ailleurs que son sous- traitant Bopp a commis des fautes à l’origine des dommages causés aux installations du chalutier ;

Qu’ensuite, s’agissant de la société Bopp, celle-ci n’hésite pas à revenir sur chacun des arguments débattus contradictoirement au cours de l’expertise judiciaire ; que compte tenu de la qualité du travail réalisé par M. A et de la précision de son rapport, le tribunal écartera les arguments de Bopp et fera siennes les conclusions de l’expert judiciaire ; que Bopp était parfaitement informée du fait que le chalutier « Black Pear!/» allait continuer la pêche au pélagique après sa transformation pour lui permettre de pratiquer également la pêche à la senne danoise ; que ceci posé, M. A a attribué une grande partie des dommages à Bopp ;

Que l’expert judiciaire relève que Bopp a choisi des pompes inadaptées, quant à leur puissance, au fonctionnement des treuils du navire « Black Pearl » au pélagique et à la senne danoise ;

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Qu’en outre le tarage à 380 bars des pompes Parker choisies par Bopp permettait une pêche au pélagique, mais appliquait une pression trop forte à du matériel conçu pour supporter en service usuel un maximum de 350 bars ; que les pompes Parker ont donc fonctionné en surpression de la fin des travaux de transformation du chalutier jusqu’en juillet 2011 ; que le tarage des pompes Linde qui ont remplacé les pompes Parker, à une pression nominale de 330 bars, qui ne s’explique pas dès lors que celles-ci sont conçues pour supporter un tarage à 420 bars, a conduit M. Y à faire savoir à l’expert judiciaire que la pression trop faible ne lui permettait pas de remonter son chalut au cours de la pêche au pélagique ; que dans ces circonstances, le tribunal fera siennes les conclusions de l’expert judiciaire et condamnera Bopp à réparer l’entier préjudice ;

Qu’aux demandes de M. Y et Sammarla, la société C oppose d’abord qu’elle ne peut en aucun cas être condamnée à la J d’un préjudice immatériel aux termes de ses conditions générales opposables à M. Y ; qu’ensuite, l’expert judiciaire n’écrit nulle part que la destruction des pompes, et plus généralement les problèmes rencontrés par l’armateur tiennent à une réalisation défectueuse des travaux effectués par la société C ;

Que la société Axa, assureur de la société C, oppose une exclusion de garantie des préjudices matériels subis par M. Y prévue aux conditions générales du contrat couvrant la responsabilité civile d’C ; qu’au soutien de son refus de garantie, Axa communique des conditions générales non numérotées alors que celles visées aux conditions particulières portent le n° 460642 version B ; que le tribunal dira que ces conditions générales sont inopposables aux concluantes ; que s’agissant des préjudices immatériels subis par M. Y, Axa reconnaît sa garantie ;

Que la société Bopp a appelé en garantie Parker, qu’ainsi tout d’abord, et à titre principal, aux demandes de M. Y et Sammarla elle entend opposer les interventions d’C, ensuite d’autre part les préconisations de Parker l’exongèrent, subsidiairement la société Parker mais aussi la société C et son assureur Axa doivent être condamnés à la garantir ;

Que la société Parker oppose tout d’abord qu’elle s’est contentée de fournir un matériel sur commande de Bopp, celle-ci étant restée maître d’œuvre dans la réalisation des installations, sans avoir été associée de quelque manière que ce soit à la réalisation ou à la conception du réseau hydraulique en cause ; que ce faisant, elle n’a ainsi eu connaissance ni de la finalité de l’utilisation des pompes ni de l’environnement dans lequel elles sont venues s’intégrer ; qu’ensuite son intervention en janvier 2011 n’a pas modifié sa qualité ; qu’en définitive les responsabilités pèsent sur Bopp et/ou C ; que Bopp doit donc être déboutée de sa demande de condamnation à son encontre ;

Attendu alors que le devis n° 08061 IND C établi par la société C le 18 décembre 2008, modifié le 15 octobre 2009 puis une seconde fois le 12 janvier 2010, (Annexe 3 du rapport d’expertise) pour la « transformation du chalutier de 23m40 « Black Pearl » pour la pratique de la pêche à la senne danoise», a été régularisé par M. Y à une date indéterminée moyennant un prix de 652 300 € HT, dont 261 573 € HT au titre de « l’équipement BOPP » ;

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Que le délai d’exécution était de 70 jours à compter de la mise à disposition du navire au port des Sables d’Olonne ; qu’il convient d’ores et déjà de relever que ledit devis précisait au chapitre intitulé « Equipement hydraulique senne danoise » : « Marque BOPP : – Treuil : Fourniture de deux treuils de senne danoise », et précisait encore : « tous les calculs sont faits à partir des données suivantes : pression d’utilisation : 270 bars aux pompes, soit 240 bars aux moteurs » ; qu’en outre, ce devis accepté incorporait la « modification de l’enrouleur (hors cotation BOPP) » , « modification du circuit hydraulique (composants cotation BOPP » avec fourniture de nouvelles pompes, enfin installation d’un système de contrôle Marelec SD Fly (contrôle électronique de pêche) ;

Attendu qu’ainsi M. Y a passé commande à la société C, avec laquelle il entretenait des relations contractuelles depuis plusieurs années comme les pièces versées aux débats le démontrent, pour une mission complète portant sur « la définition du projet de modification avec plans généraux… réalisation d’un plan d’ensemble avec implantation du nouveau matériel de pêche et des nouveaux emménagements… calculs de stabilité» pour la transformation du navire allant jusqu’à la réalisation du dossier administratif, « l’approbation par la société de classification », enfin le suivi auprès des Affaires Maritimes « en vue de l’obtention du permis de navigation »; qu’il s’agit là d’un contrat de type « Contractant général » pour lequel M. Y avait un seul interlocuteur lui garantissant la bonne fin de la transformation de son chalutier pour la pêche à la senne danoise dans les conditions de prix et de délais fixés ;

Attendu que le 3 février 2010, suite au devis Bopp CC8200b, la société C a commandé à Bopp la «refonte du navire Black Pearl pour la pêche à la senne danoise» avec « ordre modifié », passant la pression d’utilisation aux pompes de 300 à 330 bars, soit 270 à 300 bars aux moteurs, [ à la différence des pressions prévues au contrat conclu par la société C avec M. Y visé ci-dessus) et en déduisait de nouvelles caractéristiques techniques pour les éléments hydrauliques, notamment quant aux « efforts maxi de traction » ;

Qu’il convient d’observer d’ores et déjà que cette dernière offre comportait une précision supplémentaire par rapport à la première, savoir : « Modification du système marche Marelec SD-FLY pour permettre l’utilisation des nouveaux treuils et du treuil central existant pour chalutage en jumeaux (opérations virage filage) » impliquant la conservation opérationnelle du système de pêche au pélagique, qu’il sera enfin observé que sur la copie versée aux débats, le montant de l’offre de la société Bopp et celui de la commande que la société C lui a passée, a curieusement été effacé ;

Attendu qu’ainsi, la société C a sous-traité à la société BOPP dans le cadre de son contrat conclu avec M. Y la conception de la transformation du navire « Black Pearl » pour la pêche à la senne danoise, l’établissement des calculs et des plans y afférant, ainsi que le choix et la fourniture des matériels ; qu’ainsi, la société BOPP, en sa qualité de sous-traitant, était tenue à une obligation de résultat pour la mission qui lui avait été ainsi confiée ;

Sur les causes des désordres Attendu que le navire « Black Pearl» a subi de nombreux désordres après sa transformation

pour la pêche à la senne danoise dont il convient d’examiner les causes aux fins de déterminer les responsabilités encourues par les parties étant intervenues lors de ladite transformation ;

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Or attendu que l’expert judiciaire a amplement décrit dans son rapport les choix des parties et leurs conséquences, soit les désordres survenus en suite de la transformation du navire « Black Pearl», qu’il y a lieu de préciser qu’il a bénéficié d’emblée tout à la fois des informations obtenues par l’expert amiable M. Z, et de celles par lui obtenues à l’occasion de ses investigations concernant des faits en partie similaires concernant le navire « Les Barges » (sistership du « Black Pearl », pour lequel il avait été nommé expert judiciaire en janvier 2011),

Qu’ainsi sur la base de ce retour d’informations et d’expériences, l’expert judiciaire a rapidement ciblé les pompes, observant que la pompe Parker examinée « était manifestement en cours de destruction fin juillet 2011 » (page 28 rapport), que c’est ainsi qu’il peut écrire que M. Y a « exigé » qu’elles soient remplacées par des pompes Linde (comme sur le sistership «Les Barges »), ceci avec son aval, M. A précisant : « nous souhaitions plutôt cette solution »»,

Qu’ensuite l’expert judiciaire a analysé et fait analyser l’état des pompes Parker déposées, mettant en lumière un phénomène de cavitation (qu’il décrit page 31 de son rapport) et de corrosion, ces phénomènes trouvant leur cause dans une utilisation des pompes Parker en surpression,

Qu’en effet l’expert judiciaire rappelle que la société Bopp a passé commande à Parker de pompes PV 180 ayant pour caractéristique une « pression maxi en service : 380 bars » et « une pression maxi : 420 bars », et que Parker a livré des « pompes PV 180 avec une pression maxi en service de 350 bars…» (page 34 rapport), qu’ainsi l’expert judiciaire conclut (page 39 rapport) : « il a été constaté que les pompes Parker ne pouvaient supporter une pression nominale que de 350 bars. Or, dès le départ, Bopp sur son plan BE9700 a indiqué une pression de réglage de 380 bars, ce qu’a respecté Secofluid (Bopp avait d’ailleurs passé commande auprès de Parker pour l’achat de pompe PV 180 -380 bars maxi. De ce fait, non seulement de la cavitation était existante à l’intérieur des circuits hydrauliques et, en plus, les pompes Jonctionnaient en surpression »…,

Qu’ « il y a donc lieu de considérer que les caractéristiques des pompes commandées à Parker n’étaient pas en adéquation avec les paramètres de fonctionnement requis pour les matériels hydrauliques utilisés pour la pêche au pélagique »,

Que, finalement, aucune des parties ne conteste le remplacement des pompes Parker par des pompes Linde de sorte que l’expert judiciaire écrit (page 37 rapport) : « en réalité, à partir du moment où quelques modifications ont été apportées au circuit hydraulique et que les pompes Parker ont été remplacées par des pompes Linde, dont les caractéristiques étaient différentes (pression nominale de 420 bars), le navire Black Pearl (comme Les Barges) n’a plus subi d’avarie »,

Attendu alors que, faisant siennes les conclusions de l’expert judiciaire, le tribunal dira tout d’abord que la société Bopp a commandé des pompes Parker PV 180 inadaptées, qu’ensuite la société Parker n’a pas fait de réserve et a livré des pompes non conformes à la commande, et qu’enfin la société Bopp les a faites travailler en surpression, se traduisant par les désordres décrits ci-avant, que les dommages n’ont cessé qu’avec l’installation des pompes Linde (pouvant supporter une plus grande pression nominale, soit 420 bars),

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Sur la double pêche

Attendu que l’Expert judiciaire conclut en page 41 de son rapport : « En réalité, les études techniques qui ont été menées pour transformer le navire à la pêche à la senne danoise et le choix des matériels hydrauliques qui en a découlé, n’ont pas pris suffisamment en considération le fait que le navire continuerait également à pêcher au pélagique alors que cela était parfaitement connu des sociétés C et BOPP » ;

Attendu alors que les pièces versées aux débats rapportent la preuve que la société Bopp a eu connaissance du fait que M. Y continuerait à exploiter son navire non seulement pour la pêche à la senne danoise mais aussi pour la pêche au pélagique,

Qu’il convient enfin de rappeler que la première campagne de pêche effectuée après la transformation du navire a porté sur la pêche au thon, et donc au pélagique ; qu’il n’est pas rapporté au tribunal que la société Bopp ait formulé des observations sur ce type d’exploitation qu’elle n’a pu ignorer,

Qu’ainsi la connaissance de l’évolution demandée en vue de pratiquer la double pêche n’est pas sérieusement contestée par les sociétés C, son assureur et Bopp ;

Sur la responsabilité des entreprises intervenues pour la transformation du navire,

Attendu que par leur intervention dans leur domaine spécifique, les sociétés C et Bopp, qui étaient tenues d’une obligation de résultat, ont manifestement contribué par leurs manquements respectifs dans le cadre de leurs obligations propres à chacune, telles que résumées ci-dessus, à créer un préjudice pour M. Y, celui-ci n’ayant pu exploiter son navire dans des conditions normales ou quasi normales dès lors que le navire a été arrêté à plusieurs reprises ce qui n’est pas contesté d’abord du 3 au 10 juillet 2010, puis du 10 septembre au 17 décembre 2010, puis du 18 décembre 2010 au 17 mars 2011, puis du 9 juillet au 29 juillet 2011, enfin du 12 au 16 décembre 2011,

Que la société C a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. Y en qualité de contractant général,

Que la société Bopp a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard d’C et par voie de conséquence sa responsabilité quasi délictuelle à l’égard de M. Y,

Attendu que la société Bopp a appelé en garantie la société Parker,

Attendu à cet égard qu’il est constant tout d’abord que la société Parker n’a pas livré exactement les pompes selon les caractéristiques demandées, qu’en effet elle a livré des pompes avec « une pression maxi en service de 350 bar » alors qu’il lui avait été commandé une « pression maxi en service : 380 bar», que la société Parker ne rapporte pas avoir fait une réserve à la commande sur la puissance indiquée ni demandé des explications, que c’est ainsi que les pompes, réglées par Bopp, ont fonctionné en surpression, ce qui s’est traduit par les dommages décrits (avec pompes « en cours de destruction »),

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Et attendu que la société Parker, après les interventions d’C sur les pompes en décembre 2010, a effectué une mission sur place le 5 janvier 2011 (pièce n°1, Bopp), qu’à cette occasion elle a certes mis en lumière que « l’installation des pompes Parker PV 180 n’est pas réalisée selon les règles de l’art et n’est pas conforme aux préconisations indiquées dans les documentations Parker… la pression de fonctionnement est au-delà de la pression nominale qui est de 350 bars… il y a un risque important de cavitation et de casse des pompes », que cependant elle a aussi effectué des « recommandations » pour « assurer un fonctionnement normal de l’ensemble des 2 installations », qu’ainsi ayant procédé à la « visite » des 2 navires (Les Barges + « Black Pearl »), elle a nécessairement eu connaissance de l’utilisation de ses pompes,

Qu’ainsi la société Parker ne peut être entendue à affirmer qu’elle a vendu sur catalogue, que le tribunal dira qu’elle n’a pas, en sa qualité de spécialiste de ce type de matériel, satisfait à son devoir de conseil et d’information,

Qu’en conséquence, comme vendeur, elle a, comme les sociétés C et Bopp, engagé sa responsabilité, qu’elle devra garantie à la société Bopp selon ce qui sera fixé ci-après ;

Sur les préjudices,

Attendu que M. Y demande la condamnation solidaire des sociétés C, Axa et Bopp à lui payer la somme de 32 848,27 € au titre de son préjudice matériel (solde de son préjudice non indemnisé par l’assureur),

Que la Sammarla demande la condamnation solidaire des sociétés C, Axa et Bopp à lui payer la somme de 199 404,40 € au titre du préjudice matériel par elle indemnisé,

Qu’en outre M. Y demande la condamnation solidaire des sociétés C, Axa et Bopp à l’indemniser de ses préjudices immatériels qu’il fixe à 503 441,61 €,

Attendu alors que l’Expert judiciaire a conclu que les préjudices occasionnés par les dysfonctionnements du navire qui ont conduit à des arrêts et des travaux importants ont été estimés ainsi :

— - Préjudice matériel : 187 166,67 € TTC

— - Préjudice de pertes d’exploitation : 402 828 €

Qu’il convient donc d’examiner ces différents postes de préjudice ; Sur le préjudice matériel

Attendu que le préjudice matériel n’est pas sérieusement contesté par les sociétés C, Axa et Bopp, que la compagnie Axa se borne à invoquer des conditions générales d’assurances,

Mais attendu que seules sont versées aux débats les conditions particulières de la police, les conditions générales auxquelles elles font référence n’étant pas versées aux débats, qu’ainsi la compagnie Axa ne rapporte pas la preuve du caractère opposable et contractuel de ses conditions générales,

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Attendu alors que s’agissant du préjudice matériel, le tribunal dira que d’une part M. Y justifie du quantum du préjudice par lui subi comme non indemnisé par son assureur, soit 32 848,27 €, et que d’autre part la mutuelle Sammarla justifie du quantum du préjudice par elle indemnisé à son assuré et dont elle est subrogée, soit 199 404,40 €,

Attendu qu’ainsi, le tribunal retiendra au titre du préjudice matériel, les sommes demandées de :

-32 848,27 € : M. Y,

-199 404,40 € : Sammarla ;

Sur le préjudice immatériel

Attendu que M. Y fait valoir que s’agissant du préjudice immatériel, M. A s’est adjoint un sapiteur, M. B, expert-comptable, lequel a travaillé en recherchant la notion de perte d’exploitation globale et en considérant que les salaires des marins représentaient des charges fixes,

Que M. Y a, dans le dernier état, estimé son préjudice immatériel à 503 441,61 €,

Que l’expert judiciaire M. A, à la lumière du rapport de son sapiteur M. B, a arrêté le montant du préjudice immatériel de M. Y à 402 828 €, que pour fixer ce montant M. A a retenu les diverses périodes d’immobilisation indiquées ci-avant, et les calculs de son sapiteur,

Que si les parties défenderesses ne contestent pas l’immobilisation du navire durant ces périodes, elles, notamment la compagnie Axa, objectent que toutes n’ont pas un rapport direct avec le sinistre, et, surtout, que la preuve de l’avance sur rémunération des marins soit 36 000 € n’est pas rapportée, et qu’enfin devra être défalquée la somme retenue par M. B des avances sur parts de pêche, soit selon Axa, une somme a minima de 157 102 €,

Que par ailleurs la société C oppose que ses conditions générales de vente contiennent une clause selon laquelle sa garantie ne couvre pas les préjudices immatériels,

Attendu que lors de l’audience collégiale du 11 octobre 2016, M. Y a été invité à préciser, par note en délibéré, sa demande sur la question de la rémunération des marins, que la formation collégiale a reçu de M. Y une note du 21 octobre 2016, à laquelle la compagnie Axa a répliqué par note du 2 novembre 2016,

Attendu alors qu’il y a lieu de constater que M. Y ne justifie pas dans son quantum la somme de 503 441,61 € par lui demandée notamment quant à la rémunération de la part de pêche des marins, que dans ces circonstances, en présence d’une part des travaux préalables de M. Z sur le même sujet puis des travaux du sapiteur pour l’essentiel entérinés par l’expert judiciaire, c’est le montant fixé par le sapiteur soit 402 828 € qui doit servir de base à l’indemnisation dudit préjudice immatériel,

Et attendu à cet égard et, comme le suggère l’expert judiciaire, qu’il y aura lieu de déduire de ce préjudice indemnisable la somme de 23700 € correspondant à la période n°1 d’immobilisation du navire (du 3 au 10 juillet 2010) car il s’est agi ici d’un problème lié à une huile suspectée défectueuse, et dont la preuve n’est pas rapportée, qu’au surplus si tel avait été le cas les fournisseurs de cette huile auraient été attraits dans la cause,

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Attendu ensuite que si le préjudice indemnisable doit correspondre, ainsi que le dit M. B, à « la perte de marges sur coûts variables », la rémunération de l’équipage sur part de marée ne saurait constituer une charge variable indemnisable que si, avec certitude elle a été versée ou en toute hypothèse devra être versée, que M. Y ne démontre pas son obligation comme certaine à cet égard, que par ailleurs le préjudice immatériel est ici celui de M. Y, armateur, et non celui pouvant naître pour les marins, qu’enfin l’aléa de cette part de marée n’en permet pas un calcul certain et probant,

Qu’ainsi cette part de marée doit correspondre à celle de l’armateur, et, sans autre référentiel, et sans retenir le taux mentionné sans justification suffisante par Axa, il sera ici forfaitairement défalqué 25% du montant total demandé au titre de cette part de marée, soit 100 707 €,

Attendu alors que le tribunal retiendra en tant que préjudice immatériel subi par M. Y le montant énoncé par l’expert judiciaire, diminué de celui estimé pour la période n°1, soit 23 700 € et de la somme de 100 707 €, soit la somme forfaitaire de 278 421 €, déboutant du surplus ;

Sur l’opposabilité du préjudice immatériel à la société C,

Attendu que la société C fait valoir qu’aux termes de l’article 7.2 de ses conditions générales de vente : « la garantie ne couvre pas les éventuels dommages immatériels (immobilisation, perte d’exploitation, perte de chance, perte de marchés, recours d’un ou plusieurs tiers… sans que cette liste soit exhaustive », elle est fondée à opposer ladite clause à M. Y, se trouvant ainsi contractuellement exonérée de toutes réclamations au titre de la perte d’exploitation invoquée par l’armateur demandeur ;

Attendu que M. Y oppose que pour pouvoir exclure l’indemnisation au titre des pertes d’exploitation qu’il a subies, faut-il encore prouver que l’armateur a eu connaissance des stipulations dont C se prévaut, et les a acceptées, au moment de la conclusion du contrat ; que l’argumentation de la défenderesse sur cette question est particulièrement laconique ;

Attendu qu’en l’espèce, la seule pièce versée aux débats portant au verso les conditions générales de vente de la société C se trouve en pièce 22 C ; que ces conditions générales comprennent bien en leur article 7-2 les stipulations rappelées par la société C dans ses écritures ; que le tribunal ajoutera que l’article « // Conditions générales de prestation de J – Article A – Formation du contrat » stipule « Lorsqu’un devis est établi il constitue les conditions particulières venant modifier ou compléter les présentes conditions générales » ;

Mais attendu que le devis n°08061 IND C régularisé par M. Y et formant le contrat entre lui et la société C ne porte aucune mention relative aux conditions générales de vente de cette dernière ; que de plus, la société C ne rapporte pas la preuve que M. Y ait eu connaissance desdites conditions générales de vente et les ait acceptées ;

Qu’en conséquence, le tribunal dira que les conditions générales de vente de la société C, en ce notamment les stipulations de l’article 7.2 visées ci-dessus, ne sont pas opposables à M. Y, qu’ainsi C ne peut échapper à sa responsabilité quant aux dommages immatériels ;

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Sur les condamnations de C et Bopp,

Attendu que compte tenu des responsabilités établies dans la survenance des désordres causés au navire « Black Pearl», le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, dira que les condamnations ainsi prononcées à l’encontre des sociétés C et Bopp seront dans les proportions 30% et 70% respectivement ;

Sur les appels en garantie,

Attendu que la société Bopp demande qu’en tout état de cause la société C la garantisse de toutes condamnations prononcées contre elle ;

Attendu que la société C demande qu’en toute hypothèse, la société Bopp la garantisse de toutes condamnations prononcées contre elle ;

Mais attendu que la décision qui sera rendue est établie sur les fautes personnelles des parties qui ont toutes concouru au préjudice subi par M. Y ;

Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société Bopp et la société C de leurs appels en garantie respectifs,

Attendu que la société Bopp demande en outre la garantie de la société Parker,

Or attendu que la responsabilité de la société Parker a été ci-avant retenue,

Attendu que, compte tenu de la responsabilité établie ci-avant de la société Parker dans la survenance des désordres causés au navire « Black Pearl », le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, dira que la société Parker devra garantir la société Bopp de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la proportion de 20% ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Attendu que M. Y et la Sammarla demandent la condamnation d’C, Axa et Bopp à leur payer une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Que cependant M. Y et la Sammarla ne justifient pas de leur préjudice, ni dans le principe ni dans le quantum, ne démontrant pas un préjudice distinct de celui qui sera rémunéré par l’allocation des intérêts de droit, qu’ils seront en conséquence déboutés de ce chef de demande ;

Sur les demandes d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Attendu que M. Y a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,

Qu’en conséquence le tribunal condamnera in solidum les sociétés C et Bopp à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus des demandes sur le même fondement ;

Sur l’exécution provisoire,

Attendu qu’au vu des faits de la cause, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

Sur les dépens,

Attendu que les dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire, seront mis in solidum à la charge des sociétés C, Bopp et Parker, dans les proportions fixées ci-avant ;

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Page : 20

Affaire : 2014F00859 2014F00944

MJE

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : -Joint les instances enrôlées sous n° 2014 F 00859 et 2014 F 00944 et dit qu’elles sont poursuivies sous le n° 2014 F 00859, -Condamne in solidum : – - la SARL I J M, C et son assureur, la SA AXA France IARD dans la limite de sa police, et la SAS ETABLISSEMENTS BOPP TREUILS JEB à payer à la société mutuelle d’assurances maritimes du littoral I SAMMARLA, la somme en principal de 199 404,40 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi par M. D Y, armateur, – - la SARL I J M, C et son assureur, la SA AXA France [ARD dans la limite de sa police, et la SAS ETABLISSEMENTS BOPP TREUILS JEB à payer à M. D Y, armateur, la somme en principal de 32 848,27 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi par lui, – - la SARL I J M, C et son assureur, la SA AXA France IARD dans la limite de sa police, et la SAS ETABLISSEMENTS BOPP TREUILS JEB à payer à M. D Y, armateur, la somme de 278 421 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice immatériel qu’il a subi, avec intérêts de droit à compter du jugement, et anatocisme selon les dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil, -Dit que les condamnations ainsi prononcées à l’encontre des sociétés SARL I J M, C et SAS ETABLISSEMENTS BOPP TREUILS JEB seront dans les proportions de 30% et 70% respectivement, -Condamne la SAS PARKER HANNIFIN FRANCE à garantir la SAS ETABLISSEMENTS BOPP TREUILS JEB à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à l’encontre de celle- ci au titre des préjudices matériel et immatériel, -Déboute la SAS ETABLISSEMENTS BOPP TREUILS JEB et la SARL I J M, C de leurs appels en garantie respectifs, -Déboute M. D Y et la société mutuelle d’assurances maritimes du littoral I SAMMARLA de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, -Condamne in solidum les sociétés SARL I J M, C et SAS ETABLISSEMENTS BOPP TREUILS JEB à payer à M. D Y la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, -Condamne in solidum la SARL I J M, C, la SAS ETABLISSEMENTS BOPP TREUILS JEB et la SAS PARKER HANNIFIN France aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et ce dans les proportions des condamnations prononcées ci-avant.

Liquide les dépens du Greffe à la somme de 177,36 euros, dont TVA 29,56 euros.

Délibéré par Madame K L, Messieurs N-O P et N-Patrick BOURDOIS.

Page : 21

Affaire : 2014F00859 2014F00944

MJE

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.

La minute du jugement est signée par Madame K L, Président du délibéré et Mme Marie-Noëlle JEHN, Greffier.

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Tribunal de commerce de Nanterre, Sixieme chambre, 14 décembre 2016, n° 2014F00859