Tribunal de commerce de Nanterre, 22 septembre 2023, n° 2022F01545

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, 22 sept. 2023, n° 2022F01545
Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre
Numéro(s) : 2022F01545

Sur les parties

Texte intégral

GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTERRE 302
EG/C0003P000223325
ME X Y
4 RUE MICHEL CHASLES
TOQUE N P493
75012 PARIS EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Nanterre
a rendu la décision dont la teneur suit
DE NANTERRE COMMERCE 3 0
.
(
8

CPU TOPLE e-Seine
N° de rôle 2022F01545
SARL AI / SAS SNAPCAR Nom du dossier
Délivrée le 22/09/2023
Première page


Page : 1 Affaire: 2022F01545
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFF
LE 20 Septembre 2023
1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL AI […] comparant par Me Nicolas X […] et par Me Paul YON […]
DEFENDEUR
SAS SNAPCAR […] comparant par SELAS Z AA AB […] et par NK AVOCATS 30
Cours Marigny 94300 VINCENNES
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Juin 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET
MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Septembre 2023,
EXPOSE DES FAITS
La SARL AI est un cabinet de recrutement.
La SAS SNAPCAR a une activité de transport de voyageurs par taxis.
Le 12 avril 2021, SNAPCAR conclut un contrat avec AI afin que cette dernière lui trouve des candidats pour un poste au sein de sa société. Le contrat prévoit notamment la clause suivante :
< Les honoraires de la société AI s’élèvent à 20% de la rémunération annuelle brute du candidat recruté dans le cadre d’un recrutement standard »>.
Le 3 janvier 2022, AI transmet une première facture, n° 1294, à SNAPCAR pour le recrutement de Monsieur AC AD, pour le montant de 11 040 € TTC. SNAPCAR règle cette facture le 21 mars 2022, après plusieurs relances de AI. Le contrat de travail de Monsieur AD avec SNAPCAR a pris fin le 29 avril 2022 à la suite à la rupture de sa période d’essai. Selon SNAPCAR, UNCLK avait l’obligation contractuelle de lui présenter trois candidats pour remplacer Monsieur AD, mais UNCLK ne lui a présenté aucun candidat.
Le 30 mai 2022, AI transmet une deuxième facture à la société SNAPCAR pour le recrutement de Madame AE AF, pour le montant de 13 440 € TTC. Le 28 juillet
2022, AI met en demeure SNAPCAR de lui régler cette facture. En vain. Le 18 juillet 2022, la société AI envoie une troisième et dernière facture à SNAPCAR pour le recrutement de Monsieur AG AH, pour un montant de 13 680 € TTC. Cette facture reste également impayée.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2022, signifié à personne habilitée pour personne morale,
AI assigne SNAPCAR devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Deuxième page
Page : 2
Affaire: 2022F01545
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Par conclusions déposées à l’audience du 11 avril 2023, AI demande au tribunal de :
Vus les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter SNAPCAR de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner SNAPCAR à verser à AI la somme de 27 120 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir; Condamner SNAPCAR à verser à la société AI la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
Condamner SNAPCAR à payer à AI la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles;
Condamner SNAPCAR au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 14 mars 2023, SNAPCAR demande au tribunal de,
Vu les dispositions des articles 1217, 1219, 1231-1 et 1348 du code civil,
Recevoir SNAPCAR en ses demandes et la dire bien fondée en ce qu’elle a suspendu le paiement des deux factures n°1361 et n°1391;
En conséquence,
Débouter AI de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Condamner AI à indemniser SNAPCAR en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de l’inexécution de son obligation de présenter de nouveaux candidats pendant durée de la garantie contractuelle de remplacement;
Fixer la créance de dommages et intérêts de SNAPCAR à la somme de 11 040 €;
Ordonner la compensation entre la créance de SNAPCAR et les sommes dues par cette dernière à AI,
Débouter AI du surplus de ses demandes;
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 juin 2023, les parties indiquent qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirment oralement toutes leurs dernières demandes.
A l’issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande principale du paiement de la somme de 27 120 € TTC
AI expose que :
SNAPCAR n’a payé la facture liée au recrutement de M. AD qu’après plusieurs relances,
Troisième page
Page : 3
Affaire 2022F01545
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Elle n’a pas trouvé de candidat à présenter à SNAPCAR en mai 2022 à la fin du contrat

de M. AD, malgré ses efforts en ce sens,
Elle a interrompu en juillet 2022 ses recherches de candidat, quand elle a été confrontée

au non-paiement par SNAPCAR des factures 1361 et 1391,
Les recrutements par SNAPCAR de Mme AF et de M. AH ont ensuite été réussis et les deux factures émises N° 1361 et N° 1391 sont conformes au contrat entre SNAPCAR et AI,
SNAPCAR n’a jamais contesté les factures qu’elle a émises.

A l’appui de sa demande, AI produit notamment les trois factures émises à la suite des recrutements de M. AD, de Mme AF et de M. AH.
SNAPCAR répond que :
Elle a réglé à AI la facture n° 1294 liée au recrutement de M. AD,
AI ne lui a pas présenté de nouveau candidat en remplacement de M. AD,

alors qu’elle avait l’obligation contractuelle de lui présenter trois nouveaux candidats et qu’elle avait accepté de prolonger la durée de la période de cette recherche de nouveaux candidats,
Elle demande donc l’annulation de cette prestation et le remboursement de cette facture,

du fait de l’inexécution des obligations contractuelles de AI, Elle accepte de payer à SNAPCAR les deux factures 1361 et 1391, qu’elle ne lui a pas

réglées.
A l’appui de ses demandes, SNAPCAR produit notamment le contrat du 12 avril 2021 et les échanges de mail au mois de juin 2022, relatifs au remplacement de M. AD.
Sur ce, le tribunal:
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites. ». L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »>.
L’article 7 du contrat du 12 avril 2021 stipule que : « S’il est mis un terme au contrat de travail du candidat pendant la période de garantie, la Société AI s’engage à reprendre les recherches sans frais supplémentaires, pendant un délai de trois mois et à présenter au minimum 3 nouveaux candidats. ».
Sur les factures 1361 et 1391, pour le montant total de 27 120 € TTC
Le tribunal relève que :
Ces deux factures correspondent à deux prestations complètement exécutées par AI, mais non réglées par SNAPCAR,
SNAPCAR a retenu le paiement des factures 1361 et 1391 à AI, sans explication et sans contester la facture 1294. Le non-paiement de ces deux factures, dont le montant excède largement celui de la facture 1294, est non fondé.
Sur la facture n° 1294, liée au recrutement de M. AD, d’un montant de 11 040 € TTC.
Quatrième page
Page : 4
Affaire: 2022F01545
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Le tribunal relève que :
SNAPCAR n’a pas contesté cette facture en 2022, mais l’a contestée dans ses

conclusions du 14 mars 2023,
Il est établi que le recrutement de M. AD n’a pas abouti et qu’il a seulement

accompli une période de trois mois au sein de SNAPCAR,
La correspondance entre AI et SNAPCAR versée aux débats par SNAPCAR

indique que AI a déployé des efforts pour identifier des candidats pour satisfaire son obligation contractuelle et pour présenter à SNAPCAR des candidats pour remplacer M. AD, sans parvenir toutefois à identifier des candidats ayant le profil requis par SNAPCAR,
La demande de SNAPCAR d’annulation de cette prestation non complètement exécutée

par AI est tardive, mais fondée.
Sur la demande de compensation formulée par SNAPCAR
SNAPCAR demande la compensation entre la créance de SNAPCAR et les sommes dues par elle à AI.
Compte-tenu des circonstances de la cause, le tribunal écartera cette demande.
En conséquence, le tribunal :
Jugera non fondée la suspension des paiements de SNAPCAR à AI des factures 1361 et 1391,
Condamnera SNAPCAR à payer à AI la somme de 27 120 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Condamnera AI à indemniser SNAPCAR en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de l’inexécution de son obligation de présenter de nouveaux candidats pendant la durée de la garantie contractuelle de remplacement, Fixera la créance de dommages et intérêts de SNAPCAR à la somme de 11 040 €,
Ordonnera la compensation entre la créance de SNAPCAR et les sommes dues par cette dernière à AI.
Sur la demande de paiement de 10 000 € pour préjudice économique et financier et pour résistance abusive
AI expose :
Qu’elle demande au tribunal de condamner SNAPCAR à lui payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et financier et pour procédure abusive.
SNAPCAR répond que AI ne caractérise aucun abus.
Sur ce, le tribunal dit que :
AI n’apporte pas la preuve qui lui incombe, que SNAPCAR lui ait créé un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts accordés, ainsi que de la nécessité d’agir en justice qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cinquième page
Page : 5
Affaire: 2022F01545
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
AI ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi de SNAPCAR, or l’appréciation inexacte et de bonne foi qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas constitutive d’un comportement abusif.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera AI de sa demande de paiement de 10 000 € pour préjudice économique et financier et pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, AI a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera SNAPCAR à payer à AI la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus; Condamnera AI aux entiers dépens;
Sur la demande d’exécution provisoire
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »>.
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit.
En conséquence le tribunal :
Rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS SNAPCAR à payer à la SARL AI la somme de 27 120 €, TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir; Condamne la SARL AI à indemniser la SAS SNAPCAR de la somme de 11 040 € à titre de dommages et intérêts;
Ordonne la compensation entre la créance de la SAS SNAPCAR et les sommes dues par cette dernière à la SARL AI ;
Déboute la SARL AI de sa demande de paiement de 10 000 € pour préjudice économique et financier et pour résistance abusive;
Condamne la SAS SNAPCAR à payer à la SARL AI la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la SAS SNAPCAR aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 95,56 euros, dont TVA 15,93 euros.
Sixième page
Page : 6
Affaire: 2022F01545
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Délibéré par M. RAFIN François, président du délibéré, M. AJ AK et M. AL
AM, (M. AJ AK étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. François RAFIN, juge
Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier Septième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMERCE E DE
E
D
(H mud s-de-Seine aut
2022F01545 N° de rôle
SARL AI/SAS SNAPCAR Nom du dossier
22/09/2023 Délivrée le
Huitième et dernière page.
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTERRE
EG/C0003P000223326
ME X Y
4 RUE MICHEL CHASLES
TOQUE N P493
75012 PARIS EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de Nanterre
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE DE NANTERRE E
D
ц
а
п
el GRA TAIS in e S
2022F01545 N° de rôle
SARL AI / SAS SNAPCAR Nom du dossier
Délivrée le 22/09/2023
Première page
Page : 1 Affaire: 2022F01545
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFF
LE 20 Septembre 2023
1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL AI […] comparant par Me Nicolas X […] et par Me Paul YON […]
DEFENDEUR
SAS SNAPCAR […] comparant par SELAS Z AA AB […] et par NK AVOCATS […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Juin 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET
MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Septembre 2023,
EXPOSE DES FAITS
La SARL AI est un cabinet de recrutement.
La SAS SNAPCAR a une activité de transport de voyageurs par taxis.
Le 12 avril 2021, SNAPCAR conclut un contrat avec AI afin que cette dernière lui trouve des candidats pour un poste au sein de sa société. Le contrat prévoit notamment la clause suivante :
< Les honoraires de la société AI s’élèvent à 20% de la rémunération annuelle brute du candidat recruté dans le cadre d’un recrutement standard »>.
Le 3 janvier 2022, AI transmet une première facture, n° 1294, à SNAPCAR pour le recrutement de Monsieur AC AD, pour le montant de 11 040 € TTC. SNAPCAR règle cette facture le 21 mars 2022, après plusieurs relances de AI. Le contrat de travail de Monsieur AD avec SNAPCAR a pris fin le 29 avril 2022 à la suite à la rupture de sa période d’essai. Selon SNAPCAR, UNCLK avait l’obligation contractuelle de lui présenter trois candidats pour remplacer Monsieur AD, mais UNCLK ne lui a présenté aucun candidat.
Le 30 mai 2022, AI transmet une deuxième facture à la société SNAPCAR pour le recrutement de Madame AE AF, pour le montant de 13 440 € TTC. Le 28 juillet 2022, AI met en demeure SNAPCAR de lui régler cette facture. En vain.
Le 18 juillet 2022, la société AI envoie une troisième et dernière facture à SNAPCAR pour le recrutement de Monsieur AG AH, pour un montant de 13 680 € TTC. Cette facture reste également impayée.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2022, signifié à personne habilitée pour personne morale,
AI assigne SNAPCAR devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Deuxième page
Page : 2
Affaire 2022F01545
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Par conclusions déposées à l’audience du 11 avril 2023, AI demande au tribunal de :
Vus les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter SNAPCAR de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner SNAPCAR à verser à AI la somme de 27 120 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
Condamner SNAPCAR à verser à la société AI la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
Condamner SNAPCAR à payer à AI la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamner SNAPCAR au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 14 mars 2023, SNAPCAR demande au tribunal de,
Vu les dispositions des articles 1217, 1219, 1231-1 et 1348 du code civil,
Recevoir SNAPCAR en ses demandes et la dire bien fondée en ce qu’elle a suspendu le paiement des deux factures n°1361 et n°1391;
En conséquence,
Débouter AI de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Condamner AI à indemniser SNAPCAR en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de l’inexécution de son obligation de présenter de nouveaux candidats pendant la durée de la garantie contractuelle de remplacement;
Fixer la créance de dommages et intérêts de SNAPCAR à la somme de 11 040 €;
Ordonner la compensation entre la créance de SNAPCAR et les sommes dues par cette dernière à AI,
Débouter AI du surplus de ses demandes;
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 juin 2023, les parties indiquent qu’elles
n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirment oralement toutes leurs dernières demandes.
A l’issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande principale du paiement de la somme de 27 120 € TTC
AI expose que :
SNAPCAR n’a payé la facture liée au recrutement de M. AD qu’après plusieurs relances,
Troisième page
Page : 3
Affaire 2022F01545
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Elle n’a pas trouvé de candidat à présenter à SNAPCAR en mai 2022 à la fin du contrat

de M. AD, malgré ses efforts en ce sens, Elle a interrompu en juillet 2022 ses recherches de candidat, quand elle a été confrontée au non-paiement par SNAPCAR des factures 1361 et 1391,
Les recrutements par SNAPCAR de Mme AF et de M. AH ont ensuite été réussis et les deux factures émises N° 1361 et N° 1391 sont conformes au contrat entre SNAPCAR et AI,
SNAPCAR n’a jamais contesté les factures qu’elle a émises.

A l’appui de sa demande, AI produit notamment les trois factures émises à la suite des recrutements de M. AD, de Mme AF et de M. AH.
SNAPCAR répond que:
Elle a réglé à AI la facture n° 1294 liée au recrutement de M. AD,

AI ne lui a pas présenté de nouveau candidat en remplacement de M. AD,

alors qu’elle avait l’obligation contractuelle de lui présenter trois nouveaux candidats et qu’elle avait accepté de prolonger la durée de la période de cette recherche de nouveaux candidats,
Elle demande donc l’annulation de cette prestation et le remboursement de cette facture,

du fait de l’inexécution des obligations contractuelles de AI,
Elle accepte de payer à SNAPCAR les deux factures 1361 et 1391, qu’elle ne lui a pas

réglées.
A l’appui de ses demandes, SNAPCAR produit notamment le contrat du 12 avril 2021 et les échanges de mail au mois de juin 2022, relatifs au remplacement de M. AD.
Sur ce, le tribunal :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites. ». L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 7 du contrat du 12 avril 2021 stipule que : « S’il est mis un terme au contrat de travail du candidat pendant la période de garantie, la Société AI s’engage à reprendre les recherches sans frais supplémentaires, pendant un délai de trois mois et à présenter au minimum 3 nouveaux candidats. ».
Sur les factures 1361 et 1391, pour le montant total de 27 120 € TTC
Le tribunal relève que :
Ces deux factures correspondent deux prestations complètement exécutées par

AI, mais non réglées par SNAPCAR,
SNAPCAR a retenu le paiement des factures 1361 et 1391 à AI, sans explication

et sans contester la facture 1294. Le non-paiement de ces deux factures, dont le montant excède largement celui de la facture 1294, est non fondé.
Sur la facture n° 1294, liée au recrutement de M. AD, d’un montant de 11 040 € TTC.
Quatrième page
Page : 4
Affaire: 2022F01545
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Le tribunal relève que :
SNAPCAR n’a pas contesté cette facture en 2022, mais l’a contestée dans ses conclusions du 14 mars 2023,
Il est établi que le recrutement de M. AD n’a pas abouti et qu’il a seulement accompli une période de trois mois au sein de SNAPCAR,
La correspondance entre AI et SNAPCAR versée aux débats par SNAPCAR indique que AI a déployé des efforts pour identifier des candidats pour satisfaire son obligation contractuelle et pour présenter à SNAPCAR des candidats pour remplacer M. AD, sans parvenir toutefois à identifier des candidats ayant le profil requis par SNAPCAR,
La demande de SNAPCAR d’annulation de cette prestation non complètement exécutée par AI est tardive, mais fondée.
Sur la demande de compensation formulée par SNAPCAR
SNAPCAR demande la compensation entre la créance de SNAPCAR et les sommes dues par elle à AI.
Compte-tenu des circonstances de la cause, le tribunal écartera cette demande.
En conséquence, le tribunal :
Jugera non fondée la suspension des paiements de SNAPCAR à AI des factures 1361 et 1391,
Condamnera SNAPCAR à payer à AI la somme de 27 120 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Condamnera AI à indemniser SNAPCAR en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de l’inexécution de son obligation de présenter de nouveaux candidats pendant la durée de la garantie contractuelle de remplacement,
Fixera la créance de dommages et intérêts de SNAPCAR à la somme de 11 040 €,
Ordonnera la compensation entre la créance de SNAPCAR et les sommes dues par cette dernière à AI.
Sur la demande de paiement de 10 000 € pour préjudice économique et financier et pour résistance abusive
AI expose :
Qu’elle demande au tribunal de condamner SNAPCAR à lui payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et financier et pour procédure abusive.
SNAPCAR répond que AI ne caractérise aucun abus.
Sur ce, le tribunal dit que :
AI n’apporte pas la preuve qui lui incombe, que SNAPCAR lui ait créé un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts accordés, ainsi que de la nécessité d’agir en justice qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cinquième page
Page : 5
Affaire: 2022F01545
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
AI ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi de SNAPCAR, or l’appréciation inexacte et de bonne foi qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas constitutive d’un comportement abusif.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera AI de sa demande de paiement de 10 000 € pour préjudice économique et financier et pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, AI a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera SNAPCAR à payer à AI la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus; Condamnera AI aux entiers dépens ;
Sur la demande d’exécution provisoire
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue
n’en dispose autrement. ».
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit.
En conséquence le tribunal :
Rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS SNAPCAR à payer à la SARL AI la somme de 27 120 €, TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir; Condamne la SARL AI à indemniser la SAS SNAPCAR de la somme de 11 040 € à titre de dommages et intérêts ; Ordonne la compensation entre la créance de la SAS SNAPCAR et les sommes dues par cette dernière à la SARL AI ;
Déboute la SARL AI de sa demande de paiement de 10 000 € pour préjudice économique et financier et pour résistance abusive ;
Condamne la SAS SNAPCAR à payer à la SARL AI la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la SAS SNAPCAR aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 95,56 euros, dont TVA 15,93 euros.
Sixième page
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Affaire: 2022F01545
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Délibéré par M. RAFIN François, président du délibéré, M. AJ AK et M. AL
AM, (M. AJ AK étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. François RAFIN, juge
Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier Septième page

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce de Nanterre, 22 septembre 2023, n° 2022F01545