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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 17 juin 2025, n° 2025R00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00500 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 N°RG : 2025R00500
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 Juin 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00500
DEMANDEUR
SAS AXE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] comparant par SELURL – Me Emmanuel PLAZANET [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS NOVASTRADA [Adresse 5] non comparant
Débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la SAS AXE 3 AUDIT a formulé les demandes suivantes :
Condamner par provision la Société NOVASTRADA à payer à la Société AXE 3 la somme de 18.000 € TTC.
Condamner la Société NOVASTRADA au paiement des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’exigibilité de la facture, à compter du 31 mars 2024, et jusqu’au parfait paiement.
Condamner la Société NOVASTRADA à payer à la Société AXE 3 la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamner la Société NOVASTRADA aux entiers dépens de la présente procédure, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 N°RG : 2025R00500
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le PV AG du 30 septembre 2022, la lettre de mission du 15 mars 2024, la facture du 31 mars 2024, les copies des chèques, les rapports du 17 mai 2024, les avis de virement, la lettre recommandée du 28 mars 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons par provision la SAS NOVASTRADA à payer à la SAS AXE 3 la somme de 18 000 € TTC.
Condamnons la SAS NOVASTRADA au paiement des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’exigibilité de la facture, à compter du 31 mars 2024, déboutons pour le surplus.
Condamnons la SAS NOVASTRADA à payer à la SAS AXE 3 la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons la SAS NOVASTRADA aux entiers dépens de la présente procédure, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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