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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 12 mars 2025, n° 2024F00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024F00679 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 12/03/2025
Numéro de PC : 2024RJ91 Numéro de Rôle : 2024F679
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 10/03/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Madame Roseline Cabé
UGES : Monsieur Nicolas Berthet
Madame Véronique Colin
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12/03/2025, après prorogation dont les parties ont été dûment avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2024RJ91 en application de l’article L681-2 III du code de commerce pour: Monsieur [Z] [B], entrepreneur individuel, dénomination utilisée pour l’activité professionnelle : non communiquée [Adresse 1] Non inscrit au RCS – Inscrit au R.N.E. sous le numéro 519 750 566, Pour une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment,
Par jugement en date du 08/03/2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L681-2 III du code de commerce à l’égard de monsieur [Z] [B] ayant son siège social [Adresse 1], et fixé une période d’observation de six mois,
Par ce même jugement, ce tribunal a désigné maître [S] [I], en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,
Par jugement dont le dernier rendu en date du 08/08/2024, ce même tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation et le rappel de l’affaire à l’audience du 09/12/2024, afin d’examiner l’opportunité du maintien de l’activité, son renouvellement, un éventuel projet de plan de redressement ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Le projet de plan de redressement a été déposé au greffe de ce tribunal par le débiteur en date du 10/02/2025,
Après un renvoi, l’affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l’audience du 03/03/2025,
Lors de l’audience :
Lecture a été faite du rapport du juge-commissaire donnant un avis favorable à l’adoption du plan de redressement sous réserve du règlement des dettes de poursuite d’activité,
* Maître [S] [I], ès qualités, comparant en la personne de maître [O] [N], a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur l’adoption du plan de redressement judiciaire, et a sollicité la possibilité de produire une note en délibéré permettant de justifier de la mise en place d’un échéancier pour le règlement des cotisations Urssaf postérieures à l’ouverture de la procédure,
* Le débiteur a comparu en personne et a sollicité du tribunal l’adoption du plan de redressement judiciaire,
En cours de délibéré, le 10/03/2025, le mandataire judiciaire a confirmé par mail qu’un échéancier avait été mis en place entre l’Urssaf et le débiteur,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu les articles L626-8 du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-18 du même code,
Attendu que l’article L626-8 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-18 du même code dispose que « lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation. (…) »,
Attendu qu’en l’espèce, un projet de plan de redressement a été déposé par monsieur [Z] [B], au greffe de ce tribunal et soumis à la consultation des créanciers,
Attendu que le passif admis de monsieur [Z] [B], tel qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire se présente ainsi qu’il suit :
IV – SITUATION PASSIVE
INFORMATIONS PAR LE DEBITEUR ET AUX CREANCIERS
Une liste des créanciers m’a été transmise par le débiteur indiquant un passif d’un montant de 72 700,00 euros.
Conformément aux dispositions des articles L. 622-24, L. 631-14, R. 622-21 et R. 631-27 du Code de Commerce, j’ai averti les créanciers connus d’avoir à me déclarer leurs créances.
PROCEDURE DE VERIFICATION
Rapport du Mandataire Judiciaire. Redressement Judiciaire de Monsieur [Z] [B].
24/02/2025
La vérification de celles-ci est terminée, et l’état des créances a été déposé au Greffe du Tribunal le
Le passif échu non contesté s’élève à 188 214, 22 euros.
La principale créance est déclarée par le fonds de titrisation IQ EQ MANAGAMENT qui a racheté la créance de la BP AURA suivant cession du 1 er août 2023, pour un montant en principal de 161 054,13 euros.
Cette créance est garantie par un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle sur le bien en indivision de monsieur et madame [Z] [B]- cadastré [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sis [Adresse 2].
Si la vente du bien est régularisée, l’organisme bancaire créancier de l’indivision sera désintéressé en priorité.
Le passif non définitif correspond aux différentes créances URSSAF, et à la créance [T].
La créance de l’URSSAF déclarée pour un montant de 131 596 euros, pour partie par des taxations d’office a été contestée dans l’attente de régularisation de la comptabilité.
L’URSSAF a d’ores et déjà actualisée une de ces créances, la créance de cet organisme sera ramenée a minima à 101 596 euros. L’audience de contestation de créance a été fixée devant monsieur le Juge-Commissaire le 02/04/2025.
La créance [T] est une déclaration de créance déclarée à titre éventuel pour un montant de 78 500 euros. Par ordonnance de référés, Mme la Vice-Présidente du TJ ANNECY a ordonné une mesure d’expertise et désigné monsieur [F] [H] [Adresse 3]
Le rapport d’expertise devra être dressé dans les 9 mois suivants la notification de l’avis de consignation. Les frais d’expertise de 3000 euros sont consignés par les époux [T].
Page 4
Attendu que le projet de plan de redressement proposé par monsieur [Z] [B] se présente ainsi qu’il suit :
V – PROJET DE PLAN
MODALITES DU PROJET DE PLAN
Le projet de plan de redressement et de remboursement a été dressé par Monsieur [Z] [B].
Il se présente comme suit :
1°) Frais de justice, créances inférieures ou égales à 500 euros :
Conformément aux dispositions légales en vigueur, ces créances seront réglées sans remise ni délai dès l’adoption du plan de remboursement par le tribunal.
2°) Autres créances échues et définitivement admises :
Les créances échues et définitivement admises seront réglées à 100% sur 10 ans, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (art. L622-28 du Code de Commerce) :
en 10 échéances annuelles égales, la première intervenant un an après la date du jugement d’homologation du plan.
La principale créance est déclarée par le fonds de titrisation IQ EQ MANAGAMENT qui a racheté la créance de la BP AURA suivant cession du 1er août 2023, pour un montant en principal de 161 054,13 euros.
Cette créance est garantie par un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle sur le bien en indivision de monsieur et madame [Z] [B]- cadastré [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sis [Adresse 2].
La vente du bien devrait être régularisée sur le 1 er semestre 2025. L’organisme bancaire créancier de l’indivision sera désintéressé en priorité, diminuant fortement le passif à rembourser.
Enfin, et en vue de la bonne exécution dudit plan, monsieur entend respecter les engagements suivants :
* Régler les dettes de poursuites qui pourraient exister dès avant l’adoption du plan, sous réserve d’un échéancier accordé par l’URSSAF.
Attendu qu’il ressort de la consultation des créanciers que :
CONSULTATION DES CREANCIERS SUR LE PROJET DE PLAN
Conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 626-5, R. 631-34 et R. 626-7 du Code de Commerce, ce projet de plan a été communiqué aux créanciers connus, par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception, lesquelles, au nombre de 17 ont été adressées le 28/01/2025.
L’avis du représentant des créanciers était le suivant : Avis favorable
Toutes les notifications ont été reçues.
[…]
Le délai de trente jours prévu aux articles L. 631-19 et L. 626-5 du Code de Commerce n’a pas expiré.
Attendu que les réponses des créanciers telles qu’elles ressortent du rapport du mandataire judiciaire se présentent ainsi qu’il suit :
[…]
Les observations suivantes peuvent être apportées suite aux réponses à la consultation :
Rapport du Mandataire Judiciaire.
Redressement Judiciaire de Monsieur [Z] [B].
Attendu qu’il ressort de la consultation des créanciers que :
* 4 créanciers représentant 0,13 % de la dette ont répondu favorablement au paiement immédiat de la créance échue inférieure à 500 euros,
* 11 créanciers représentant 78,43 % du montant du passif ont répondu favorablement au remboursement de la dette sur 10 ans,
* 1 créancier représentant 21,44 % de la dette n’a pas répondu à la consultation, le défaut de réponse valant accord du remboursement proposé,
* Aucun créancier n’a refusé le plan,
Attendu qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu’il existe une possibilité sérieuse de redressement et de règlement du passif,
Attendu qu’en conséquence, il convient d’arrêter le plan de redressement selon les conditions et les modalités qui y sont prévues,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L631-19 et L626-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’acceptation des créanciers,
Vu le projet de plan de redressement présenté par monsieur [Z] [B],
Vu le rapport du mandataire judiciaire et entendu son représentant,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis du ministère public ayant été informé de la procédure,
MET FIN à la période d’observation,
ARRETE et AUTORISE en tant que de besoin le plan de redressement selon les modalités et les conditions contenues dans le plan partiellement reproduit ci-dessus, monsieur [Z] [B] étant tenu d’en exécuter les engagements conformément à l’article L626-10 du code de commerce, à savoir :
* Paiement dans les quinze jours, des créances nées depuis le prononcé de la procédure de redressement, conformément aux dispositions de l’article L622-17 du code de commerce,
* En application des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce, et dans la limite de 5% du passif vérifié, paiement comptant des créances les plus faibles dans l’ordre croissant, sans que chacune ne puisse excéder 500 euros,
* Paiement des créances échues et définitivement admises à 100 % sur 10 ans, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (art. L622-28 du code de commerce) en 10 échéances annuelles égales, la première intervenant un an après la date du jugement :
* 2026 : Dividende 10 %
* 2031 : Dividende 10%
* 2027 : Dividende 10 % – 2032 : Dividende 10 %
* 2028 : Dividende 10 % – 2033 : Dividende 10 %
* 2029 : Dividende 10 % – 2034 : Dividende 10 %
* 2030 : Dividende 10 % – 2035 : Dividende 10 %
* En application de l’article L.626-14 du code de commerce, les éléments d’actifs ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal,
MAINTIENT maître [S] [I] pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et l’établissement définitif de l’état des créances, conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-24 du code de commerce,
NOMME maître [S] [I] conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-25 du code de commerce, en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
DIT et JUGE que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan conformément à l’article L626-21 du code de commerce et que les dividendes seront portables et exigibles suivant les délais convenus et répartis aux créanciers par les soins du commissaire à l’exécution du plan, le premier dividende devant intervenir un an après le jugement arrêtant le plan de redressement, et les autres, d’année en année à date anniversaire,
DIT que dans le cadre de sa mission, le commissaire à l’exécution du plan pourra se faire communiquer tous documents et informations nécessaires à son exercice et qu’il rendra compte au président de ce tribunal ainsi qu’au ministère public du défaut d’exécution du plan,
DECIDE qu’en application des articles L631-19, L626-14, R631-35 et R626-26 du code de commerce, tous les éléments d’actifs sauvegardant les droits des créanciers ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal, en ce compris les biens immobiliers et rappelle qu’il incombe au commissaire à l’exécution du plan de faire procéder à la publicité de cette mesure, à ce titre, le débiteur, s’engage à payer les formalités liées aux inscriptions des inaliénabilités à première demande de la part du commissaire à l’exécution du plan,
PRONONCE en tant que de besoin, la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques, conformément aux dispositions des articles L631-19, L626-13, R631-35 et R626-24 du code de commerce,
DIT que le débiteur devra communiquer, chaque année, dans les quinze jours de leur établissement, un bilan et un compte de résultat certifiés par un expert-comptable,
DIT que les publicités légales du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours, conformément aux dispositions des articles R631-7 et R621-8 du code de commerce,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à monsieur [Z] [B], communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiées de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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