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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 31 janv. 2025, n° 2024006341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024006341 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES – Selas d’Avocats – Maitre Frederic MASSELIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 31/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024006341
ENTRE :
La S.A.S BRUNET, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 389 818 907
Partie demanderesse : assistée de la SARL ARCOLE représentée par Maitre Vincent DAVID, avocat et comparant par la SELAS d’avocat SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES représentée par Maître Frederic MASSELIN, avocat
ET :
La SAS FIDUCIM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 792 748 089
Partie défenderesse : comparant par Maître OSSOGO Jean-Marc, avocat (RPJ117239)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS BRUNET est une entreprise du bâtiment. Elle a été chargée par GC CITY de réaliser des travaux en sous-traitance dans le cadre de chantiers dont le maitre d’œuvre est la SAS FIDUCIM. Une délégation de paiement a été mise en place entre les 3 parties.
GC CITY ayant bénéficié d’une liquidation judiciaire, BRUNET a sollicité le paiement par le maître de l’ouvrage, en vain.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 19 janvier 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant FIDUCIM devant ce tribunal, puis à l’audience du 24 juin 2024, BRUNET demande au tribunal :
De condamner FIDUCIM à lui payer 9889,55 euros au titre de la facture 6381A/2022
Dire que ces sommes porteront intérêts simples et composés au taux prévu à l’article L441-6 du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023 ;
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge-commissaire s’agissant de la demande de paiement de la somme de 46149,30 euros en règlement de la facture n°63021P/2022 et la somme de 4344,25 euros en règlement de la facture 630254/2023 ;
Condamner FIDUCIM à payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ;
A l’audience du 24 juin 2024, FIDUCIM demande de dire irrecevable BRUNET en ses demandes et de la condamner à payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 24 juin 2024, Le juge a prononcé la clôture des débats, puis par décision du 11 octobre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, le juge-commissaire ayant prononcé le rejet de la créance de 46193,55 euros et l’admission de la créance de 14289,55 euros.
A l’audience du 28 novembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, BRUNET demande au tribunal de condamner FIDUCIM à lui payer la somme de 14289,55 euros correspondant aux factures 63081A/2022 et n°6301254/2023 et à la créance admise au passif, de dire que cette somme sera productive d’intérêts simples et composés au taux de l’article L441-6 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023, et 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ; A cette même audience, FIDUCIM réitère ses demandes ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 28 novembre 2024, à laquelle les parties se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
FIDUCIM soulève l’irrecevabilité de la demande de paiement au visa de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, arguant que BRUNET ne produit pas de courrier de mise en demeure à CITY GC, ni de preuve de déclaration de créance et de son admission, ni de l’avoir adressée au maître de l’ouvrage.
BRUNET rétorque que les déclarations de créances ont été faites et que certaines créances ont été admises au passif.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il n’est pas contesté que BRUNET était sous-traitant de CITY GC dans le cadre de chantiers dont le maître de l’ouvrage est FIDUCIM ;
Attendu que l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose :
Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Qu’il ressort ainsi de cet article que pour que le sous-traitant puisse agir à l’encontre du maître de l’ouvrage, il doit avoir préalablement mis en demeure l’entreprise principale ; Attendu que l’article L622-25-1 du code de commerce dispose pour sa part que
La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Qu’en conséquence la déclaration de créances valant poursuite, la première phrase du premier alinéa de l’article 12 de loi de 1975 est rempli dans l’hypothèse d’une déclaration de créances ;
Attendu dans le cas d’espèce que BRUNET justifie d’une déclaration datée du 8 mars 2023 portant sur le montant global de 60483,10 euros, soit les sommes respectives de 9989,55 euros (facture 63018A/2022), 4344,25 euros (facture 630254/2022) et 46149,30 euros (facture 63021P/2022), d’une convocation devant le juge-commissaire en date du 30 avril 2024 et d’une ordonnance d’admission à hauteur de 14289,55 euros et de rejet à hauteur de 46193,55 euros ;
Attendu ensuite qu’il ressort des pièces versées au débat que BRUNET a mis en demeure FIDUCIM par courriers du 25 juillet 2023, mais n’a pas joint les déclarations de créances ; qu’il en allait de même au jour de l’assignation ; qu’à cette date la demande était irrecevable ; Mais attendu alors que l’article 126 du CPC dispose
Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
que dans ses dernières conclusions et celles régularisées le 24 juin 2024, BRUNET a versé au débat en pièce 11 la convocation à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, ainsi que copie de la déclaration de créance ; qu’il apparait que la procédure ayant été régularisée avant la décision, le tribunal dit qu’il y a lieu d’écarter cette irrecevabilité ;
En conséquence, retenant que la créance de 14289,55 euros correspondant aux factures 63081A/2022 et n°6301254/2023 a été admise au passif, le tribunal condamnera FIDUCIM à payer ladite somme de 14289,55 euros ; que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la première demande valable, l’article L411-10 n’étant pas applicable au cas d’espèce, faute de contrat direct entre FIDUCIM et le sous-traitant, déboutant ainsi du surplus ;
Attendu enfin que l’anatocisme est de droit ; que le tribunal l’ordonnera ;
Attendu qu’il serait inéquitable que BRUNET supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera FIDUCIM à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que FIDUCIM succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne FIDUCIM à payer à BRUNET la somme de 14289,55 outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 et l’anatocisme ;
Condamne FIDUCIM à payer à BRUNET la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamne FIDUCIM aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Henri Levy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 16 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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