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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 29 avr. 2025, n° 2025R00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00431 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00431
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 Avril 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00431
DEMANDEUR
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION [Adresse 2] comparant par GAUDIN – JUNQUA LAMARQUE & ASSOCIES – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 1]
DEFENDEUR
SARL MAMI-TRAVAUX [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société MAMI-TRAVAUX SARL à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.228,50 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 19 octobre 2022,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société MAMI-TRAVAUX SARL à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 271,66 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société MAMI-TRAVAUX SARL à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société MAMI-TRAVAUX SARL aux entiers dépens.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00431
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 12 octobre 2021, 29 avril 2022 et 10 mai 2022, les contrats, les 1ères page rapports, la lettre de mise en demeure du 19 octobre 2022, les lettres de relance du 3 novembre 2022 et du 3 février 2023, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SARL MAMI-TRAVAUX SARL à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1 228,50 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 19 octobre 2022,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la SARL MAMI-TRAVAUX SARL à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 271,66 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamnons la SARL MAMI-TRAVAUX SARL à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SARL MAMI-TRAVAUX SARL aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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