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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 5 mars 2025, n° 2023016896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023016896 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval – Me Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023016896
ENTRE :
1) SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 341192227
2) SAS ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE, dont le siège social est [Adresse 3]
Parties demanderesses : assistées de Me Bruno CHEMAMA Avocat (RPJ027290) (K0002) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval – Me Nicolas Duval Avocat (P493)
ET :
1) SARL URBAN PAJOL, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 831191358
2) SELARL ATHENA en la personne de Me [M] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société URBAN PAJOL, dont l’étude est [Adresse 1] – RCS B 802989699
Parties défenderesses : assistées de Me Karim BENT-MOHAMED Avocat (K0006) et comparant par l’ A.A.R.P.I. OHANA-[U] – Maître Ohana Zerhat Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société ITM AI (ci-après dénommée ITM) est la centrale d’achat du groupement des Mousquetaires qui exercent une activité de distribution sous les enseignes INTERMARCHE et NETTO. ITM REGION PARISIENNE (ci-après dénommée ITM RP) agit comme commissionnaire d’ITM. La société URBAN PAJOL exploitait un point de vente de distribution alimentaire sous enseigne INTERMARCHE.
Le 30 octobre 2017, ITM AI et URBAN PAJOL ont signé un contrat dont l’objet était de prévoir les modalités d’approvisionnement et d’usage de l’enseigne INTERMARCHE au bénéfice de la société URBAN PAJOL. Le 20 avril 2018, une convention « de participation à la progression de l’implantation INTERMARCHE » était signée entre ITM AI et URBAN PAJOL.
Un premier litige est né entre les parties en 2018. Et un tribunal arbitral a été saisi. Il a été convenu, par protocole transactionnel du 3 janvier 2020 que le contrat de partenariat d’une durée initiale de 5 ans verrait sa durée réduite au 30 juin 2020 puis au 16 octobre 2020.
Par jugement en date du 3 décembre 2020, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’URBAN PAJOL, convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal le 6 janvier 2021.
Le 1 er février 2021, ITM RP a déclaré sa créance d’un montant de 435 164,07 euros au passif d’URBAN PAJOL. Suivant deux ordonnances du 30 mars 2022, le juge commissaire a constaté que l’admission ou le rejet des créances déclarées ne relevaient pas de sa compétence. Les demanderesses ont dans un premier temps interjeté appel des ordonnances. Dans un second temps, elles se sont désistées de leur appel, pour saisir la présente juridiction et faire fixer leurs créances au fond.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 15 mars 2023, ITM et ITM RP assignent URBAN PAJOL et ATHENA, es qualité de liquidateur judiciaire d’URBAN PAJOL, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte et à l’audience du 21 mai 2024, par conclusion en demande N°3, ITM et ITM RP, demandent au tribunal de :
* JUGER les sociétés ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE et ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL recevables et bien fondées en leurs demandes,
* REJETER les moyens d’irrecevabilité des sociétés URBAN PAJOL et SELARL ATHENA tirés du prétendu non-respect de la clause de conciliation préalable contenue dans le contrat de partenariat et d’une prétendue forclusion des demandes ;
* ENJOINDRE une nouvelle fois aux sociétés URBAN PAJOL et SELARL ATHENA de conclure au fond ;
* JUGER que la société ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE est titulaire, à l’égard de la société URBAN PAJOL, d’une créance antérieure certaine, liquide et exigible d’un montant de 435.164,07 euros,
* JUGER que la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL est titulaire, à l’égard de la société URBAN PAJOL, d’une créance antérieure certaine, liquide et exigible d’un montant de 249.900 euros,
PAGE 3
En conséquence,
* FIXER la créance de la société ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE au passif de la liquidation judiciaire de la société URBAN PAJOL à hauteur de la somme de 435.164,07 euros,
* FIXER la créance de la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL au passif de la liquidation judiciaire de la société URBAN PAJOL à hauteur de la somme de 249.900 euros,
En tout état de cause,
* DEBOUTER les sociétés URBAN PAJOL et SELARL ATHENA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* FIXER la créance de la société ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE au passif de la liquidation judiciaire de la société URBAN PAJOL à hauteur de la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* FIXER la créance de la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL au passif de la liquidation judiciaire de la société URBAN PAJOL à hauteur de la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société SELARL ATHENA es qualité de liquidateur de la société URBAN PAJOL aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 23 avril 2024, par conclusions d’incident n°4, URBAN PAJOL et ATHENA, ès-qualités de liquidateur judiciaire d’URBAN PAJOL demandent au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL :
* JUGER recevable et bien fondée la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [M] [T], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL URBAN PAJOL, en ses fins, moyens et conclusions,
* JUGER qu’il existe une clause de conciliation préalable au sein de la convention de partenariat signée entre la SELARL URBAN PAJOL et la société ITM AI, imposant le recours à la conciliation, notamment en cas de contentieux relatif à l’exécution de la convention ;
* JUGER que les sociétés ITM AI et ITM RP n’ont pas eu recours à la conciliation préalablement au contentieux soumis au Tribunal de céans, relatif à des créances qui trouvent leur origine dans l’exécution de la convention de partenariat ;
PAGE 4
EN CONSÉQUENCE :
DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes formulées par les sociétés ITM AI et ITM RP pour fin de non-recevoir résultant de l’absence de recours à la conciliation préalable.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la notification des ordonnances du Juge-Commissaire en date du 30 mars 2022 ayant dit que les sociétés ITM AI et ITM RP devront saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification des ordonnances, à peine de forclusion, ont été réceptionnées le 07 avril 2022 par les sociétés ITM AI et ITM RP,
JUGER que, conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du Code de commerce, les sociétés ITM AI et ITM RP disposaient d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification des ordonnances du Juge-Commissaire en date du 30 mars 2022 pour saisir la juridiction compétente, soit jusqu’au lundi 09 mai 2022,
* JUGER que les sociétés ITM AI et ITM RP ont interjeté appel des ordonnances par déclarations d’appel en date du 11 avril 2022 et sollicité l’admission de leurs créances au passif de la SARL URBAN PAJOL,
* JUGER que par conclusions de désistement en date du 03 janvier 2023, les sociétés ITM AI et ITM RP se sont désistées purement et simplement des appels qu’elles avaient interjetés, rendant ainsi non avenue l’interruption du délai de forclusion prévu à l’article R. 624-5 du Code de commerce.
* JUGER que l’assignation délivrée par les sociétés ITM AI et ITM RP, le 15 mars 2023, l’a donc été postérieurement au délai de forclusion de l’article R. 624-5 du Code de commerce et qu’a fortiori la copie de l’assignation a été remise au greffe du Tribunal de commerce de Paris, le 21 mars 2022, soit postérieurement au délai prévu par les dispositions de l’article R. 624-5 du Code de commerce,
EN CONSÉQUENCE :
JUGER que l’action introduite par les sociétés ITM AI et ITM RP à l’encontre de la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [T], es qualités, est irrecevable faute pour les sociétés ITM AI et ITM RP d’avoir assigné la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [T], es qualités de liquidateur de la SARL URBAN PAJOL dans le délai d’un mois à compter de la notification des ordonnances du Juge-Commissaire en date du 07 avril 2022, conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du Code de commerce,
* JUGER que la créance déclarée par la société ITM Al est inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL URBAN PAJOL,
* JUGER que la créance déclarée par la société ITM RP est inopposable à la procédure de la liquidation judiciaire de la SARL URBAN PAJOL,
* DÉBOUTER les sociétés ITM AI et ITM RP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* CONDAMNER solidairement les sociétés ITM AI et ITM RP à payer à la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [T], es qualités de liquidateur de la SARL URBAN PAJOL, la sommé de DIX MILLE EUROS (10.000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 septembre 2024, le juge chargé d’instruire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 23 octobre 2024, reportée au 5 mars 2025, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de leurs demandes, ITM et ITM RP font valoir que :
* Sur la recevabilité des demandes de fixation de créances :
* Sur l’inapplicabilité de la clause de conciliation préalable alléguée au présent litige : la clause insérée dans le contrat de partenariat ne peut être étendue aux litiges qui ne relèvent pas de ce contrat. La demande d’ITM n’est pas fondée sur le contrat de partenariat mais exclusivement sur la convention de participation à la progression de l’implantation INTERMARCHE du 20 avril 2018. La demande d’ITM RP est, quant à elle fondée sur les contrats de vente conclus sur la base de ses conditions commerciales. Les conditions commerciales ne prévoient pas de clause de conciliation préalable. La clause est inapplicable du fait des règles d’ordre public de la procédure collective. La clause ne peut être mise en œuvre en raison des délais d’ordre public,
* Le délai de forclusion n’a pas commencé à courir du fait de la notification irrégulière des ordonnances,
* Le délai de forclusion a bien été interrompu par l’appel, le désistement d’appel des ordonnances étant sans effet concernant la demande de fixation de créances de fond. Il résulte des conclusions de désistement que ITM RP et ITM se sont désistées de leur appel « dans le but de saisir le juge du fond concernant la fixation de sa créance à la procédure de URBAN PAJOL en application de l’article
R-624-5 du Code de commerce. ». Ce n’est donc pas un désistement « pur et simple ». Il s’agit d’un désistement d’instance et non d’action, limité au seul acquiescement des ordonnances, de sorte qu’elles n’ont pas renoncé à faire juger l’existence de leurs créances au fond.
Pour leur défense, URBAN PAJOL et ATHENA, es qualité de liquidateur judiciaire de URBAN PAJOL font valoir que :
A titre principal : sur l’irrecevabilité de l’action pour défaut de recours à la conciliation préalable : le 30 octobre 2017 URBAN PAJOL et ITM ont signé une convention de partenariat. Cette convention avait notamment pour objet de prévoir les modalités d’approvisionnement et d’usage de l’enseigne INTERMARCHE au bénéfice d’URBAN PAJOL. Les demanderesses se sont désistées purement et simplement de l’appel interjeté contre les ordonnances. En assignant le liquidateur judiciaire devant le tribunal de céans, les demanderesses ont violé l’article 15.1 de la convention de partenariat, instaurant une clause de conciliation préalable nécessaire avant tout litige,
A titre subsidiaire sur l’irrecevabilité de l’action pour forclusion et sur la nécessité de saisine de la juridiction compétente dans le délai d’un mois de la notification des ordonnances à peine de forclusion et du caractère non avenu de l’interruption du délai de forclusion en raison du désistement d’appel pur et simple des demanderesses. Le juge commissaire a rendu les ordonnances le 30 mars 2022. Les ordonnances ont été notifiées aux demanderesses le 7 avril 2022. Cette notification a fait courir le délai d’un mois pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion. Ainsi ITM et ITM RP avaient jusqu’au 9 mai 2022 pour saisir le tribunal de céans aux fins de voir fixer leurs prétendues créances. Il est faux d’indiquer que ce désistement n’était pas qu’un désistement d’instance et non d’action, ce qui ne peut être le cas en cas d’appel, puisqu’il vaut nécessairement acquiescement à la décision de première instance,
* Sur la possibilité pour la défenderesse de développer ultérieurement ses moyens au fond : l’irrecevabilité des demandes d’ITM et ITM RP soulevée aux termes des conclusions d’incident a vocation à faire abstraction de toute défense au fond des lors qu’elle est de nature à faire déclarer la demanderesse irrecevable en sa demande.
SUR CE
Sur la clause de conciliation
Attendu que les défenderesses invoquent l’article 15.1 du contrat de partenariat du 30 octobre 2017 qui stipule : « en cas de différend, notamment au sujet de la validité de la présente convention, de son interprétation, de son exécution ou de sa résiliation, les parties s’obligent réciproquement, préalablement à toute procédure d’arbitrage, à saisir de ce différend ITM ENTREPRISES, sous l’égide de laquelle sera organisée une conciliation. » ; que cette clause est limitée aux litiges relatifs au contrat de partenariat ; que la demande de ITM AI n’est pas fondée sur le contrat de partenariat mais sur la convention de participation à la progression de l’implantation INTERMARCHE du 20 avril 2018 ; que l’article 15 du contrat dont se prévaut les défenderesses n’est pas applicable à la demande d’ITM AI, fondée sur un contrat différent, signé postérieurement ;
Attendu que l’article 12 de la convention de participation à la progression de l’implantation INTERMARCHE : « REGLEMENT DES LITIGES ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE » de la convention stipule que « En cas de contestation portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties conviennent de rechercher en priorité une solution amiable. » ; que le protocole d’accord transactionnel signé le 3 janvier 2020 et les échanges entre les parties démontrent la volonté de rechercher une solution amiable ;
Attendu que la demande de ITM RG est fondée sur les contrats de vente conclus sur la base de ses conditions commerciales dans le cadre des livraisons et prestations de services (Pièce 22 ITM) ; que les conditions commerciales ne prévoient pas de clause de conciliation préalable en cas de litige ;
Attendu que la présente action en fixation de créances a été engagée sur le fondement de l’article R.624-5 du Code de commerce, qui impose de saisir la juridiction compétente sous peine de forclusion dans le délai d’un mois ; que ce délai est incompatible avec le principe de la conciliation, qui exige plus de temps ;
Le tribunal déboutera URBAN PAJOL et ATHENA, es qualité de liquidateur judiciaire de URBAN PAJOL de sa demande au titre de la clause de conciliation.
Sur la forclusion
Attendu que les défenderesses indiquent que les demanderesses avaient jusqu’au 9 mai 2022 pour saisir le tribunal de céans aux fins de fixer leurs prétendues créances et se trouvaient ainsi forcloses depuis presque un an à la date du 21 mars 2023, date de l’assignation devant le tribunal de céans ; que le juge commissaire a rendu les ordonnances le 30 mars 2022 ; que les ordonnances ont été notifiées aux demanderesses les 7 avril 2022 ;
Attendu que l’article R-624-5 du Code de commerce stipule que : « Lorsque le jugecommissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. » ; que le délai de forclusion prévue par l’article R-624-5 du Code de commerce court « à moins d’appel » ; que l’appel qui a été interjeté dans les délais a valablement paralysé le jeu de la forclusion ;
Attendu que l’absence d’effet interruptif, qu’elle résulte d’un désistement, de la péremption ou du rejet de la demande, ne concerne que le délai d’appel des ordonnances et non la demande de fixation de créances devant être portée devant la juridiction compétente au fond, qui est distincte; que les ordonnances ne sont définitives que pour ce qu’elles décident, c’est-à-dire inviter les demanderesses à saisir la juridiction compétente au fond;
par suite, le rejet de l’appel des ordonnances ouvre un nouveau délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt ;
Attendu que le délai de forclusion a été interrompu par l’appel ; le désistement d’appel des ordonnances étant sans effet concernant la demande de fixation de créances au fond ;
Le tribunal déboutera URBAN PAJOL et ATHENA, es qualité de liquidateur judiciaire de URBAN PAJOL de sa demande au titre de la forclusion ;
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir leurs droits, ITM et ITM RP ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera ATHENA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de URBAN PAJOL à verser 2000 euros à ITM et ITM RP, en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Sur les dépens
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, ATHENA, es qualité de liquidateur judiciaire de URBAN PAJOL, sera condamnée aux dépens.
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* déboute la SARL URBAN PAJOL et la SELARL ATHENA en la personne de Me [M] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société URBAN PAJOL de leur demande au titre de la clause de conciliation,
* déboute SARL URBAN PAJOL et la SELARL ATHENA en la personne de Me [M] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société URBAN PAJOL de leur demande au titre de la forclusion,
* condamne la SELARL ATHENA en la personne de Me [M] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société URBAN PAJOL, à verser 2000 euros à la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et à la SAS ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
condamne la SELARL ATHENA en la personne de Me [M] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société URBAN PAJOL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 septembre 2024, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 18 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
Signé électroniquement par Mme Brigitte Pantar.
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