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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 22 avr. 2025, n° 2025R00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société FRANFINANCE LOCATION
SASU au capital de 23.088.000,00 € Inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 314 975 806 Dont le siège social est situé au 53 rue du port- CS 90220 – 92274 NANTERRE CEDEX Représentée par son représentant légal.
D’UNE PART,
ET,
La société SARL ROUGIER TRANS-EXPORT SARL au capital de 5.000,00 € Inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro 538 064 767 Dont le siège social est situé à Brie – 87150 CHAMPAGNAC LA RIVIERE Représentée par son représentant légal
D’AUTRE PART,
Les SOUSSIGNES étant ensemble désignés sous le vocable « les Parties » et séparément « la Partie ».
ONT EXPOSE ET DECIDE CE QUI SUIT
I/ PREAMBULE
La société FRANFINANCE LOCATION est un établissement financier spécialisé dans les opérations de location financière.
La société SARL ROUGIER TRANS-EXPORT est une société ayant pour activité le transport routier de fret.
Dans le cadre du financement de matériel pour son activité, la société SARL ROUGIER TRANS-EXPORT a conclu avec la société FRANFINANCE LOCATION, par l’intermédiaire de la société FIDLEASE, un contrat de location sur une durée irrévocable de 60 mois, au loyer mensuel de 1.673,24 € HT, portant sur une BENNE RECYCLAGE KEMPF TYPE SR immatriculé GQ-595-VW (n° de série : WKY3S2039PM045765).
—ParaphePag
ge 1 sur 5
GM
Le matériel commandé a été dument livré à la société SARL ROUGIER TRANS-EXPORT, qui n’a émis aucune contestation, comme en atteste le procès-verbal de réception signé sans réserve.
La société SARL ROUGIER TRANS-EXPORT a parfaitement bénéficié des prestations aux conditions convenues.
Toutefois, la société SARL ROUGIER TRANS-EXPORT n’a pas respecté ses engagements et n’a pas réglé les loyers dus.
C’est dans ces conditions que la société FRANFINANCE LOCATION la mettait en demeure de régler ces loyers.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
N’étant pas réglée en dépit de ses relances, la société FRANFINANCE LOCATION notifiait à la société SARL ROUGIER TRANS-EXPORT la résiliation du contrat et la mettait en demeure de régler la somme 130.621,91 € et de restituer le matériel loué.
Ainsi, la société SARL ROUGIER TRANS-EXPORT reste redevable d’une somme de 130.621,91 €, selon décompte de créance après résiliation.
La société FRANFINANCE LOCATION a pris soin de le relancer à plusieurs reprises et a mandaté son conseil pour porter cette affaire en justice.
Cette affaire est actuellement enrôlée devant le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre et appelée à une première audience le 11 février 2025 à 14h.
C’est dans ces circonstances que les Parties, mesurant les risques, aléas et lenteurs de la procédure, se sont rapprochées et ont décidé des concessions réciproques et engagements suivants :
II/ TRANSACTION
ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT PROTOCOLE
Le présent protocole (ci-après « le Protocole ») a pour objet d’entériner l’accord auquel sont parvenues les Parties, aux termes de concessions réciproques, visant à éteindre leur différend relatif aux loyers impayés et suspendre les effets de la résiliation du contrat.
ARTICLE 2 – REGULARISATION DES LOYERS IMPAYES
La société SARL ROUGIER TRANS-EXPORT reconnaît que le contrat a été résilié de plein droit du fait des loyers impayés.
La société SARL ROUGIER TRANS-EXPORT reconnaît que les matériels précités appartiennent à la société FRANFINANCE LOCATION.
À titre amiable, la société FRANFINANCE LOCATION accepte, par la présente transaction, de suspendre les effets de la résiliation et de demande de restitution sous réserve du règlement de la somme globale et transactionnelle de 34 134,13 € au titre des loyers échus impayés au 28 février 2025, somme dont la société SARL ROUGER TRANS-EXPORT s’acquittera par virement à la signature du présent protocole (RIB joint)
La société SARL ROUGIER TRANS-EXPORT accepte ce règlement immédiat global et transactionnel de la somme de 34 134,13 € à la société FRANFINANCE LOCATION au titre des loyers échus.
A compter de mars 2025 la société SARL ROUGIER TRANS-EXPORT s’engage a reprendre les échéances mensuelles de 2007,89€.
La société SARL ROUGIER TRANS-EXPORT reconnaît qu’à la fin du règlement de toutes les échéances prévues, elle s’engage à restituer le matériel appartenant à la société FRANFINANCE LOCATION.
ARTICLE 3 – SUSPENSION DE LA RESILIATION ET POURSUITE DU CONTRAT
Sous réserve du règlement intégral de la somme de 34 134,13 € la société FRANFINANCE LOCATION accepte de suspendre la résiliation du contrat et de poursuivre son exécution.
La défaillance ou non-respect de règlement précité au conditions convenues, entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité de la totalité de la dette ainsi que la reprise des poursuites et la restitution immédiate des matériels appartenant à la société FRANFINANCE LOCATION. Il est rappelé que le matériel est la propriété de la société FRANFINANCE LOCATION Sous réserve de la parfaite exécution du protocole et à la fin des échéances convenues, la société SARL ROUGIER TRANS-EXPORT devra impérativement restituer le matériel à la société FRANFINANCE LOCATION.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS
Sous réserve de la parfaite exécution des engagements précités, la société FRANFINANCE LOCATION accepte de suspendre toute procédure judiciaire.
Sous réserve de la parfaite exécution du présent protocole la société FRANFINANCE LOCATION renoncera aux poursuites engagées dans le cadre de sa procédure judiciaire.
[…]
Cependant, le défaut ou retard de règlement de l’indemnité transactionnelle aux conditions précitées des impayés entraineront la résiliation du protocole, la déchéance du terme et la reprise des poursuites.
Dans cette hypothèse, la société SARL ROUGIER TRANS-EXPORT sera redevable de l’intégralité des sommes dues à la société FRANFINANCE LOCATION qui reprendra sa liberté d’action.
ARTICLE 5 – RECONCIATION A RECOURS ET PORTEE DE LA TRANSACTION
En conséquence du protocole et de sa parfaite exécution, les Parties reconnaissent que plus aucune contestation ne les oppose au titre des faits exposés au préambule des présentes, et plus généralement de tout différend né ou à naître dans le cadre général de leurs relations contractuelles.
Les Parties s’obligent ainsi définitivement et sans aucune réserve à renoncer réciproquement à toute demande et à toute action, sur quelque fondement que ce soit, du chef desdits faits exposés et transigés aux présentes et des actes et faits en ayant été la cause et/ou la conséquence directe ou indirecte.
Le Protocole constitue un tout indivisible et toutes les clauses et conditions qui y sont stipulées sont de rigueur.
Les Parties s’étant consenties des concessions réciproques, le présent protocole emporte transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et fait donc obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Chacune des Parties déclare mesurer, bien connaître et accepter la portée irrévocable des engagements du présent protocole et avoir pouvoir, qualité et capacité pour transiger et se désister d’instance et d’action.
Les parties reconnaissent avoir librement débattu du Protocole avec leur conseil et avoir donné leur consentement après réflexion, sans contrainte d’aucune sorte et en parfaite connaissance de la nature et de l’étendue des droits qu’ils renoncent à invoquer.
Chacune des Parties déclare que le Protocole reflète exactement le résultat des discussions intervenues préalablement entre elles ; elles s’engagent à l’exécuter de bonne foi conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil et reconnaissent, par leur signature, en avoir parfaitement apprécié la nature et la portée.
Les Parties renoncent à se prévaloir de l’article 1195 du Code Civil.
ARTICLE 6 – HOMOLOGATION
Les parties conviennent de faire homologuer le présent protocole d’accord lors de la prochaine audience de référé devant le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre.
Page 4 sur 5
ARTICLE 7 – DROIT APPLICABLE – JURIDICTION-
Le présent protocole est soumis au droit français.
Fait à NANTERRE, en 4 exemplaires (dont un pour la juridiction), le 29/04/2025
La société FRANFINANCE LOCATION,
— Signé par : Gauthier MOU(HUKI) —8154CEE683CB430…
La société SARL ROUGIER TRANS-EXPORT, 13/05/2025
Bon pour transaction définitive et irrévocable dans les termes ci-dessus
— Docusigned by: [B] [Y] —43E12765D29B475…
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00165
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 Juin 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00165
DEMANDEUR
SASU FRANFINANCE LOCATION 53 Rue Du Port CS 90220 92274 NANTERRE CEDEX comparant par Me Gisèle COHEN 88 Avenue Niel 75017 PARIS
DEFENDEUR
SARL ROUGIER TRANS-EXPORT LES THERMES O 87230 PAGEAS et à Brie 87150 CHAMPAGNAC LA RIVIERE non comparant
Débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la SASU FRANFINANCE LOCATION a formulé les demandes suivantes :
DECLARER la société FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée
CONSTATER la résiliation du contrat de location à compter du 27 mars 2024
CONDAMNER, en conséquence, la société SARL ROUGIER TRANS-EXPORT à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme provisionnelle de 130.621,91 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 27 mars 2024.
* 12.538,95 € au titre des loyers échus
* 622,71 € au titre des intérêts sur les loyers échus
* 108.425,95 € au titre des loyers à échoir
* 9.035,50 € au titre de l’indemnité contractuelle
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00165
CONDAMNER la société SARL ROUGIER TRANS-EXPORT à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant :
Une BENNE RECYCLAGE KEMPF TYPE SR immatriculé GQ-595-VW (n° de série : WKY3S2039PM045765)
AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
CONDAMNER la société SARL ROUGIER TRANS-EXPORT au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A l’audience du 10 juin 2025, la SASU FRANFINANCE LOCATION nous fait part d’un accord intervenu entre les parties ;
Le SASU FRANFINANCE LOCATION nous demande d’homologuer ledit accord, qu’il y aura lieu de constater ledit accord qui sera annexé à la présente ordonnance et de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Prenons acte de l’accord intervenu entre les parties et disons qu’il sera annexé à la présente ordonnance.
Homologuons ledit accord transactionnel en lui donnant force exécutoire ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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