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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 20 janv. 2026, n° 2025004711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025004711 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004711
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
ORDONNANCE DE REFERE DU 20/01/2026
DEMANDEUR : [Adresse 1] (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT : [R]
DEFENDEUR : LA SAS GMOTEUR [Adresse 3] [Localité 1] 01
Non comparante – ni représentée
JUGE : Georges SANCHEZ
GREFFIER : Grégoire PRIEUR
PRESENTS AU PRONONCE DE L’ORDONNANCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
DEBATS A L’AUDIENCE DU 16/12/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La société [Adresse 1] exploite le centre commercial MERIDIEN, situé [Adresse 4] à [Localité 2], et y gère un établissement secondaire sous l’enseigne « L’AUTO E LECLERC » (Pièce n°1).
Le 13 juin 2024, la société CENTRE DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE DU SUD OUEST a passé commande auprès de la société GMOTEUR d’un moteur de marque ALFA ROMEO, code moteur 940A2000, cylindre 1400, puissance 170, pour un montant de 2.100 € TTC (Pièce n°3).
La société [Adresse 1] justifie avoir procédé au paiement intégral de cette somme le 14 juin 2024 par virement bancaire (Pièce n°4).
Toutefois, la société GMOTEUR n’a jamais procédé à la livraison du moteur objet de la commande.
La société [Adresse 1] a relancé la société GMOTEUR par courriels en date des 11, 12 et 15 juillet 2024, puis le 5 août 2024, afin d’obtenir soit la livraison, soit le remboursement (Pièce n°5).
Par courrier en date du 13 août 2024, la société [Adresse 1] a mis en demeure la société GMOTEUR de rembourser la somme de 2.100 € TTC sous quinzaine (Pièce n°6). Cette mise en demeure est restée sans effet.
La société [Adresse 1] sollicite la condamnation de la société GMOTEUR au remboursement de la somme de 2.100 € TTC, ainsi qu’à une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des frais de recouvrement d’un montant de 90,50 euros (Pièces n°7 et n°8).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la société [Adresse 1] a mis en demeure la société GMOTEUR par LRAR.
Par acte du 26 juin 2025, la société [Adresse 1] a assigné la société GMOTEUR devant le tribunal de commerce de Tarbes, statuant en référé.
Par décision du 02 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligences.
Par conclusions de réinscription, l’affaire est venue à l’audience des référés du 16 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue, en l’absence de la société GMOTEUR, régulièrement convoquée par les services du greffe.
La société [Adresse 1] a plaidé à la barre du tribunal.
La société GMOTEUR ni présente ni représentée le jour de l’audience, n’a déposé au préalable aucunes conclusions.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société [Adresse 1] demande :
* Rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société GMOTEUR.
* Condamner la société GMOTEUR à lui payer, à titre de provision, la somme de 2.100€ TTC en principal au titre du remboursement du devis n°GM206887 payé mais qui n’a jamais été honoré.
* Condamner la société GMOTEUR à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société GMOTEUR aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des diligences de la SCP [S] [Z] [G], commissaires de justice, d’un montant de 90,50 €.
La société GMOTEUR n’est ni présente, ni représentée.
DISCUSSION ET MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’instance
La société [Adresse 1] fait valoir :
Elle justifie de son droit d’agir en qualité de partie contractante avec la société GMOTEUR. Elle a passé commande et payé la somme de 2.100 € TTC pour l’achat d’un moteur, sans en avoir obtenu la livraison. Elle invoque les articles 1184 et 1231-1 du code civil relatifs à l’exécution des obligations contractuelles (Pièces n°3 et n°4).
Motivation :
La société [Adresse 1] a conclu un contrat de vente avec la société GMOTEUR, devis validé en date du 13 juin 2024, pour l’achat d’un moteur ALFA ROMEO.
La société [Adresse 1] a effectué le paiement en date du 14 juin 2024. Malgré plusieurs relances et une mise en demeure restée infructueuse, la livraison n’a jamais eu lieu.
La société GMOTEUR est restée taisante et n’a jamais expliqué les raisons de cette situation.
La société GMOTEUR sera condamnée à rembourser à la société [Adresse 1] la somme de 2.100 € TTC correspondant à la facture réglée par cette dernière.
2. Sur les demandes accessoires
La société CENTRE DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE DU SUD OUEST ayant engagé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, la société GMOTEUR sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GMOTEUR sera condamnée aux dépens, en ce compris la charge des coûts des diligences de la SCP [S] [Z] [G], commissaires de justice, d’un montant de 90,50 €.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Georges SANCHEZ, juge des référés commerciaux auprès du tribunal de commerce de Tarbes, statuant en matière de référés par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Condamnons la société GMOTEUR à rembourser à la société [Adresse 1] la somme de deux-mille-cent euros TTC (2.100 € TTC) correspondant à la facture réglée par cette dernière.
Condamnons la société GMOTEUR à payer à la société [Adresse 1] la somme de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société GMOTEUR aux dépens et à supporter la charge des coûts des diligences de la SCP [S] [Z] [G], commissaires de justice, d’un montant de quatre-vingt-dix euros et cinquante centimes (90,50 €).
Disons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 489 du code de procédure civile.
Déboutons les parties de leurs autres demandes.
Et nous, juge des référés commerciaux, avons signé la minute de la présente ordonnance, avec Monsieur le greffier , après lecture.
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