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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 9 mai 2025, n° 2024F01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par AARPI PHI AVOCATS – Me Pierre-François ROUSSEAU [Adresse 3]
DEFENDEURS
Monsieur [V] [E] [Adresse 4] non comparant
SASU CITY CARS [Adresse 5] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Mai 2025,
LES FAITS
La SA BNP PARIBAS, ci-après BNPP, ayant son siège social à [Localité 1], a pour activité les opérations de banque.
Monsieur [V] [E], ci-après M. [E], réside à [Localité 2]. Il est président de la SAS City Cars, ci-après CC, ayant son siège social à [Localité 3]. Cette dernière exerce l’activité de location de véhicules sans chauffeurs et de courte durée.
Par acte ssp en date du 12 novembre 2020, BNP accorde à CC un prêt de 27 000 €, pour une durée de 36 mois et au taux d’intérêt fixe de 1,57% hors assurance (pièce 2 BNPP, pages 1à 3). Par le même acte (pièce 2 BNPP, pages 4 et 5), M. [E] régularise un acte de cautionnement solidaire au bénéfice de CC, dans la limite de 15 525 € et pour 60 mois.
Par LRAR en date du 14 octobre 2022, revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » , BNPP alerte CC sur le fait que l’échéance du 12 octobre 2022 n’a pas été honorée, et la met en demeure de régulariser sa situation.
Puis, par LRAR en date du 8 novembre 2022, revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », BNPP prononce l’exigibilité du prêt, et met CC en demeure de lui rembourser la somme de 13 393,47 € en principal.
Page : 2 Affaire : 2024F01280 2025F00113
Par LRAR en date du 8 novembre 2022 également, remise à la poste le 10, BNPP rappelle à M. [E] son engagement de caution, et le met en demeure de lui rembourser la somme de 13 393,47 €, ou de lui soumettre des propositions de remboursement sous quinze jours. Enfin, par LRAR en date du 18 octobre 2023, réceptionnée par M. [E] (AR signé, mais date de réception illisible), par l’intermédiaire de son mandataire MCS, BNPP met M. [E] en demeure de lui régler la somme de 13 590,43 € en principal.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, déposé en étude, BNPP fait assigner M. [E] devant le tribunal de céans, lui demandant de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Condamner Monsieur [V] [E] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 13 311,02 € en sa qualité de caution en remboursement du solde du prêt professionnel, augmentée de l’intérêt contractuel au taux de 1,57 % à compter du 8 novembre 2022 (date de l’exigibilité anticipée) ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner Monsieur [V] [E] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamner Monsieur [V] [E] aux entiers dépens.
Cette affaire est enrôlée sous le N°RG 2024F01280.
Pour sa part, M. [E], bien que régulièrement convoqué, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage.
Par jugement réputé contradictoire en premier ressort en date du 15 novembre 2024, ce tribunal invite la SA BNP PARIBAS à attraire la SAS CITY CARS en intervention forcée au titre de cette affaire, et renvoie à cet égard à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024 à 9h15, réserve droits, moyens et dépens, et dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025 pour tentative et du 15 pour signification, BNPP fait assigner CC en intervention forcée devant le tribunal de céans, lui demandant de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Condamner solidairement Monsieur [V] [E] et la société CITY CARS à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 13 311,02 € en sa qualité de caution (sic) en remboursement du solde du prêt professionnel, augmentée de l’intérêt contractuel au taux de 1,57 % à compter du 8 novembre 2022 (date de l’exigibilité anticipée) ;
Page : 3 Affaire : 2024F01280 2025F00113
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner solidairement Monsieur [V] [E] et la société CITY CARS à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamner Monsieur [V] [E] et la société CITY CARS aux entiers dépens.
Cette affaire est enrôlée sous le N°RG 2025F00113.
Par décision du 30 janvier 2025, ce tribunal joint les instances enrôlées sous les N° RG 2024F01280 et 2025F00113 et décide de les poursuivre sous le N° RG 2024F01280.
Pour leur part, M. [E] et CC, bien que régulièrement convoqués, ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour eux, et ne concluent pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 avril 2025, seule BNPP est présente, M. [E] et CC n’étant ni présents ni représentés. La partie présente confirme les demandes formées dans son acte introductif d’instance.
Après avoir entendu la seule partie présente, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 mai 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner solidairement M. [E] et CC à lui verser la somme de 13 311,02 € en principal, BNPP expose que :
* suite à sa LRAR adressée à CC en date du 14 octobre 2022 revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », par LRAR en date du 8 novembre 2022 revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », elle a notifié à CC l’exigibilité anticipée du prêt de 27 000,00 € remboursable sur 36 mois qu’elle a contracté auprès d’elle, soit un solde de 13 311,02 € en principal,
* par LRAR à la même date, elle a mis en demeure M. [E], qui s’est porté caution solidaire de CC au titre du prêt dans la limite de 15 525,00 € pour une durée de 60 mois, de régler le solde dû au titre de son engagement de caution, soit 13 311,02 € en principal.
M. [E] et CC ne concluent pas, prenant ainsi le risque de voir le tribunal statuer sur la base des seuls éléments versés aux débats par BNPP.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Page : 4 Affaire : 2024F01280 2025F00113
Ainsi, M. [E] et CC ayant été régulièrement assignés avec diligence suffisante du commissaire de justice, en ne se présentant pas, s’exposent à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentées par la demanderesse, de sorte que la procédure est recevable et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que :
* la convention de prêt régularisée par les parties stipule en son paragraphe « Conditions générales du prêt Exigibilité anticipée du prêt : […], la Banque pourra rendre le Prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l’Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire dans l’un quelconque des cas suivants : en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible […]. Les sommes ainsi devenues exigibles […] seront tous productifs d’intérêts calculés au taux du Prêt alors applicable majoré de 3,0 pour cent l’an. […] Les intérêts seront capitalisés s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil. »,
* suivant situation établie par BNPP au 21 décembre 2024, les sommes dues par CC au titre du prêt de 27 000 € consenti s’élèvent à :
* 13 311,02 € en principal,
* 525,61 € au titre des intérêts au taux de 1,57% arrêtés au 21 décembre 2024,
* BNPP verse aux débats un extrait Kbis de CC daté du 9 mars 2025, qui ne mentionne aucune procédure collective en cours,
* l’engagement de caution solidaire souscrit par M. [E], au titre du prêt de 27 000 € consenti, respecte le formalisme requis.
Il s’en infère que BNPP dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 13 311,02 € en principal à l’encontre de CC, au titre du prêt de 27 000 € consenti, et que M. [E] s’en est porté caution.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement CC et M. [E], caution solidaire, à payer à BNPP la somme en principal de 13 311,02 €, outre intérêt contractuel au taux de 1,57% l’an à compter du 8 novembre 2022, avec capitalisation des intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, BNPP a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement CC et M. [E], caution solidaire, à payer à BNPP la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera CC et M. [E] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit, et dira n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE solidairement la SAS CITY CARS et M. [V] [E], en qualité de caution, à payer à la SA BNP PARIBAS la somme en principal de 13 311,02 €, outre intérêt contractuel au taux de 1,57% l’an à compter du 8 novembre 2022, avec capitalisation des intérêts,
CONDAMNE solidairement la SAS CITY CARS et M. [V] [E], en qualité de caution, à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la SAS CITY CARS et M. [V] [E], en qualité de caution, aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Gonzague de SORAS, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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