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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 26 juin 2025, n° 2023J00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
VIENNE
26/06/2025
JUGEMENT
DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 juillet 2023
La cause a été entendue à l’audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2023J174 ENTRE – la société FABRICACAO DE COMPONENTES METALICOS DE
PRECISAO L.DA,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1] Portugal
DEMANDEUR – représente par :
Maître Julien MARGOTTON – SELARL PRIMA AVOCATS -,
[Adresse 3], [Localité 2]
ЕТ – La société ISERE MOLD USINAGE,
[Adresse 4],
[Localité 3]
DEFENDEUR – représente par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS -,
[Adresse 5], [Localité 4]
Maitre Jean CAGNE – Selari BONA AUZAS ET ASSOCIES -,
[Adresse 6], [Localité 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Julien MARGOTTON – SELARL PRIMA AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS
I – EXPOSÉ DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS :
FAITS
La société FABRICACAO DE COMPONENTES METALICOS DE PRECISAO, ci-après FACOMPRIL, a été sollicitée le 25 mars 2022 par la société ISÈRE MOLD USINAGE, ci-après IMU, pour réaliser trois moules (grille, carter avant, carter arrière) destinés à un client final, la société Précis Plastic Injection. Trois commandes formelles ont été passées le 7 avril 2022, pour un montant total de 76 800 € HT.
La société FACOMPRIL a réalisé les moules et émis quatre factures, dont deux demeurées impayées : la facture n°122/175 du 18 juillet 2022 (1 000 € HT) et la facture n°122/281 du 31 octobre 2022 (26 354 € HT).
Ces factures ont été contestées par la société IMU, qui a refusé d’en honorer le paiement, invoquant des retards de livraison, des malfaçons et des frais de reprise importants sur les moules originels, en demandant à ce titre l’application de l’exception d’inexécution.
PROCEDURE :
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 21/07/2023, la société LA SOCIÉTÉ FACOMPRIL a assigné la société ISÈRE MOLD USINAGE (IMU), devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre, au terme de ses conclusions récapitulatives :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1353 du Code civil, Vu les articles L44I-6 et D441 -5 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER que la société FACOMPRIL a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
DÉCLARER qu’aucun retard ne lui est imputable, DÉCLARER que la société ISERE MOLD USINAGE est débitrice d
DÉCLARER que la société ISERE MOLD USINAGE est débitrice de la somme en principale de euros 27 354 euros HT au titre des deux factures émises le 18 juillet 2022 et le 31 octobre 2022 de référence n°122/ 175 et 122/281, demeurées impayées,
DÉCLARER que la société ISÈRE MOLD USINAGE ne peut valablement invoquer l’exception d’inexécution Par conséquent,
REJETER l’ensemble des conclusions, fins et moyens de la société ISÈRE MOLD USINAGE,
CONDAMNER la société ISÈRE MOLD USINAGE à payer à la société FABRICAÇÃO DE COMPONENTES METALICOS DE PRECISÃO L.DA la somme de 27 354 euros HT au titre de deux factures demeurées impayées, outre intérêts au taux contractuel légal à compter de la LRAR de mise en demeure du 26 mai 2023,
CONDAMNER la société ISÈRE MOLD USINAGE à payer à la société FABRICAÇÃO DE COMPONENTES METALICOS DE PRECISÃO L.DA la somme de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement des deux factures demeurées impayées (40 € x 2), conformément aux dispositions des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce,
CONDAMNER la société ISÈRE MOLD USINAGE à payer à la société FABRICAÇÃO DE COMPONENTES METALICOS DE PRECISÃO L.DA la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société ISÈRE MOLD USINAGE en tous les dépens.
Dans ses conclusions en défense transmises le 5/02/2025, la société ISÈRE MOLD USINAGE demande au tribunal de :
Au vu du Code civil, Au vu du Code de procédure civile, Au vu du Code de commerce, Au vu de la jurisprudence, Au vu des pièces et écritures régulièrement versées aux débats ;
A titre principal :
* DEBOUTER la société FACOMPRIL de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire en cas de condamnation de la société IMU :
* ECARTER l’exécution provisoire ;
* ECHELONNER le paiement des condamnations sur 12 mois ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société FACOMPRIL à verser à la société IMU la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société FACOMPRIL aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses prétentions, la société FACOMPRIL expose principalement :
Qu’elle a exécuté intégralement ses obligations contractuelles et que ses réalisations sont conformes aux devis signés entre les parties, au sens des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible au sens de l’article 1353 du code civil.
En ce qui la concerne, la société ISÈRE MOLD USINAGE (IMU) soutient :
Que faute d’exécution complète, elle s’oppose au paiement des factures litigeuses, sur le fondement de l’article 1219 du Code civil, soutenant que les moules livrés étaient affectés de défauts majeurs et ont nécessité d’importants travaux correctifs, à ses frais.
II – DISCUSSION :
Attendu que le tribunal observera :
* Qu’il n’est pas contesté par les parties que la société FACOMPRIL a livré les trois moules commandés ;
* Qu’à la lecture des pièces versées aux débats, dont entre autres, la pièce numéro 3 il est uniquement indiqué en termes de contrainte technique « Ejections standards » sans aucune autre précision.
* Qu’il n’est également pas contesté, que la société IMU ne produit pas de cahier des charges pouvant contraindre son prestataire à plus de précision quant à la réalisation technique de sa prestation.
* Que les caractéristiques techniques ne seront précisées que bien tardivement par courriel le 25 mars 2022 (pièce 3)
* Que la contrainte d’une cadence n’avait pas été exigée
* Que par la suite, la société IMU a exigé de son prestataire qu’il fabrique des « injecteurs de lames ». Que cet ajout constitue des travaux supplémentaires ou demandes complémentaires, qui modifient les caractéristiques de différentes commandes.
* Que le devis accepté par la société IMU ne mentionnait aucune spécificité tant au niveau de finition et de délais impérieux. (Pièce 4)
Attendu que celui-ci a été expressément validé par la société IMU en mai 2022, avant expédition, et que des essais ont été réalisés en sa présence au Portugal ;
Attendu que les griefs de malfaçons formulés par IMU et son client reposent sur des échanges internes et documents unilatéraux, sans qu’une expertise contradictoire n’ait été diligentée ;
Mais attendu que la défenderesse produit un volumineux rapport détaillé par son client final listant de nombreuses malfaçons, et qu’elle a invité la demanderesse à participer à une expertise contradictoire restée sans suite ;
Attendu cependant, que les malfaçons supposées n’ont pas fait l’objet d’une constatation par un expert indépendant, et que la charge de la preuve de l’inexécution contractuelle grève la défenderesse et ce conformément à l’article 1353 Code civil ;
Attendu que la société FACOMPRIL a livré les prestations commandées, que les travaux supplémentaires (ex. éjecteurs lames) ont été sollicités postérieurement, et que la clause de paiement de 30% à l’expédition ne remet pas en cause l’exigibilité, les délais contractuels étant expirés depuis deux ans ;
Attendu que dans un courriel, la société IMU indique : « pour la facture de 1.000 € pas de souci » or, cette dernière demeure impayée à ce jour. (Pièce 15) et ce malgré une mise en demeure restée infructueuse ; (26/06/2023 pièce 14)
Attendu que le tribunal soulignera que pour être recevable, l’inexécution doit être grave, actuelle et imputable au cocontractant, ce qui n’est nullement démontré;
Attendu que la société IMU ne conteste pas être intervenue sur les moules après que ceux-ci lui soient livrés ; que par son intervention elle a pu être à l’origine des altérations sur les moules et qu’ainsi, la faute de la société FACOMPRIL n’est pas rapportée ;
Attendu en outre que les défauts invoqués n’ont pas été démontrés comme empêchant l’usage des moules, que les pièces usinées ont été livrées, et que le client final a poursuivi l’utilisation ;
Attendu que pour s’en convaincre, il suffit de se référer aux pièces 16-17-18 du demandeur, où la société IMU donne son « bon pour accord d’usinage », courriels intervenant après les nombreux essais réalisés avant expédition des moules ;
Attendu que le tribunal considérera :
* Que la société IMU ne rapporte pas la preuve quant à la responsabilité de la société FACOMPRIL sur les désordres allégués,
* Que dans ces conditions, la société IMU ne peut valablement pas s’opposer au paiement des factures en souffrance, dès lors qu’elle avait expressément reconnu être tenue au paiement de la facture de 1.000 €,
Attendu que les tableaux de temps et factures produits sont établis unilatéralement et ne permettent pas d’imputer ces coûts directement aux manquements de LA SOCIÉTÉ FACOMPRIL ;
Et attendu qu’enfin, les prestations facturées correspondaient à des ajouts sollicités par IMU en cours d’exécution, que les moules ont été validés par la société IMU lors des essais au Portugal, et que les griefs invoqués sont postérieurs, tardifs et dénués de preuves techniques objectives ;
Attendu dès lors, de ce qui précède, le Tribunal estimera que l’exception d’inexécution est inopérante en l’espèce et mal fondée et déboutera la société IMU de sa demande ;
Attendu que les deux factures impayées sont parfaitement exigibles, que les contestations de la défenderesse ne reposent que sur des documents unilatéraux et que la preuve de l’origine des désordres n’est pas rapportée ;
Attendu que le Tribunal considérera que la société IMU, par la production d’une situation comptable actualisée, ne rapporte la preuve que sa situation financière soit délicate voire obérée.
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal la déboutera de sa demande de délais.
Attendu que de ce qui précède, le Tribunal déboutera la société IMU de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions car mal fondées.
Attendu que le tribunal condamnera la société IMU à payer à la société FACOMPRIL les sommes suivantes :
* 27 354 euros HT au titre de deux factures demeurées impayées, outre intérêts au taux contractuel légal à compter de la LRAR de mise en demeure du 26 mai 2023,
* 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement des deux factures demeurées impayées (40 € x 2), conformément aux dispositions des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce,
Attendu que le tribunal considérera qu’il est équitable d’allouer à la société FACOMPRIL la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés lors de cette procédure ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal considérera enfin que les dépens de la procédure doivent être mis à la charge de la Société IMU, qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
REJETTE l’exception d’inexécution soulevée par la société ISÈRE MOLD USINAGE car mal fondée.
CONDAMNE la société ISÈRE MOLD USINAGE à payer à la société FABRICACAO DE COMPONENTES METALICOS DE PRECISAO la somme de 27 354 euros hors taxes outre intérêts au taux contractuel légal à compter du 26 mai 2023,
CONDAMNE la société ISÈRE MOLD USINAGE à payer à la société FABRICACAO DE COMPONENTES METALICOS DE PRECISAO la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNE la société ISÈRE MOLD USINAGE à verser à la société FABRICACAO DE COMPONENTES METALICOS DE PRECISAO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société ISERE MOLD USINAGE de sa demande de délais de paiement car mal fondée,
DEBOUTE la société ISERE MOLD USINAGE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions car mal fondées,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société ISERE MOLD USINAGE aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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