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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 01, 30 mars 2026, n° 2025L04455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025L04455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 30 mars 2026
Réf : G0001955 N° PCL : 2024J00429 N° RG : 2025L04455
Me [P] [V] Es-qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL [Adresse 1] (En personne)
C /
Monsieur [Z] [A] Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Roumanie) et de nationalité roumaine Es qualités de dirigeant de droit de la SARL [Adresse 2] [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 janvier 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Président, M. AUSSET, M. GUEDJ, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffière.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de procédure civile, le 30 mars 2026 par M. AUSSET, Président, assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffière.
ATTENDU que par acte d’Huissier de Justice en date du 29 octobre 2025, Me [P] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de SARL G.[O] a assigné Monsieur [Z] [A] devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille pour entendre :
Vu les articles L. 651-2 et suivants du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles L. 653-5 et L. 653-8 du Code de commerce,
Vu l’article R. 661-1 du Code de commerce,
Vu les articles précités,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat,
* Dire le liquidateur bien fondé dans ses prétentions,
* Condamner, à titre principal, Monsieur [Z] [A] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 60 000 €,
* Prononcer à l’encontre de Monsieur [Z] [A] :
A titre principal, une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 15 années,
A titre subsidiaire, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne saurait excéder 15 années,
En tout état de cause :
* Condamner Monsieur [Z] [A] aux entiers dépens,
* Ordonner les mesure de publicité prévues par la loi,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
ATTENDU que le 26 novembre 2025, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l’article R. 662-12 du Code de commerce ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d’audience ; que l’affaire a donc été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 à 8 heures 30 en salle A ;
ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde ( Article L. 662-3 du Code de Commerce ), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil ( Article R. 662-9 ); qu’aucune demande n’a été formulée ; qu’ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU qu’à l’ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu’aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;
ATTENDU que Me [P] [V] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu’il en maintient intégralement les termes ;
ATTENDU que Monsieur [Z] [A] ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu’il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judiciaire, avec exécution provisoire ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
I/ Sur l’insuffisance d’actif
Attendu qu’aucun inventaire n’a pu être réalisé, de ce fait aucun élément d’actif n’a pu être appréhendé, il ressort une insuffisance d’actif évalué à la somme de 202 168,35 €, correspondant au passif déclaré ; que ce passif se décompose ainsi :
super privilège:
13 535,95 €
privilégié 72 590,66 €
chirographaire: 107 041,74 €
contesté: 0,00 €
provisionnel 9000,00 €
à échoir 0,00 €
Ainsi qu’un passif postérieur de 2 013,00 €, qui se décompose suivant :
privilégié
1 764,00 €
chirographaire: 249,00 €
II. Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
A/ Sur le préjudice subi par les créanciers :
Attendu que les pièces versées aux débats font état d’un passif déclaré de 202 168,35 € dont 9 000€ au titre provisionnel ; que par procès-verbal de carence en date du 23 juillet 2024, Maître [T] [C] indique qu’il a été dans l’impossibilité de dresser un inventaire des actifs de l’entreprise ; que le Tribunal des Activités Economiques retiendra que le préjudice subi par la collectivité des créanciers correspond au montant de l’insuffisance d’actif à hauteur de 193 168,35 € ;
B/ Sur les fautes de gestion :
1/ Sur le non-respect de l’obligation de tenue de comptabilité
ATTENDU que l’article L123-12 du Code de Commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise (…) Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments d’actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »;
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier un manque de coopération de Monsieur [A] [Z]; que celui-ci n’a remis aucun élément comptable à Maitre [P] [V] ès qualités ; que par suite, Maitre [P] [V] ès qualités s’est trouvé dans l’impossibilité d’obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d’une comptabilité minimale; que ce défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l’absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière; qu’en ne tenant pas de comptabilité, Monsieur [Z] [A] s’est privé d’un outil de gestion essentiel qui aurait pu l’alerter sur la situation financière de la société afin de prendre les mesures nécessaires; que le tribunal retiendra une faute de gestion caractérisée justifiant le prononcé de sanction;
ATTENDU que Monsieur [A] [Z] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu’il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu’a minima, [A] [Z] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ;
ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l’article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;
2/ Sur le non-respect des obligations fiscales et sociales :
ATTENDU qu’il a été régulièrement jugé que le défaut de paiement des cotisations sociales et fiscales constaté sur une longue période est susceptible de constituer une faute de gestion ;
ATTENDU que la déclaration de créances réalisée par l’URSSAF fait état de défauts de paiement depuis le mois de septembre 2019 et de taxations d’office entre le mois septembre 2022 et le mois de juin 2023 ; que le montant de la créance s’élève à 73 516,00€, dont 34 549,00 € au titre de la part salariale ; qu’il est de jurisprudence constante que l’absence de réversion des précomptes salariaux aux organismes sociaux constitue une faute de gestion ;
ATTENDU que la déclaration de créance réalisée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé fait état d’une créance de 54 408,31€; que cette créance résulte notamment d’impayés d’impôt sur les sociétés, de TVA, de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ; qu’il appert au tribunal que ces sommes ont été utilisées par la société pour se constituer une trésorerie qui lui a permis de « survivre artificiellement » pendant plusieurs mois ; que le tribunal considéra que le fait d’avoir conservé la TVA et que le non-reversement celle-ci constitue une faute de gestion ;
3) Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion de Monsieur [A] [Z] et l’insuffisance d’actif de la SARL [J][O]
5.1.a. En droit
2025L04455
Attendu l’article L651-2 du Code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
ATTENDU que le principe de la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif est prévu par l’article L. 651-2 précité, et constitue une action en responsabilité civile délictuelle dont le succès est subordonné à la démonstration de trois conditions :
* une faute de gestion,
* un préjudice subi par la collectivité des créanciers, l’insuffisance d’actif,
* et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Elle vise à réparer le préjudice subi par la collectivité des créanciers et à prévenir les abus que peut engendrer la constitution d’une personne morale s’interposant entre le dirigeant et les créanciers demeurés impayés.
ATTENDU que la faute de gestion du dirigeant n’a pas à être la cause exclusive de l’insuffisance d’actif pour que soit caractérisé un lien de causalité ;
ATTENDU que le lien de causalité entre les fautes et le préjudice est démontré puisque en effet les fautes de Monsieur [A] [Z], gérant de la SARL [J][O] a entrainé le préjudice.
5.1.b. En fait
ATTENDU que la faute est démontrée par l’absence de paiement des cotisations sociales et fiscales et l’absence de déclaration de cessation des paiements ; le préjudice par le montant de l’insuffisance d’actif et lien de causalité rapporté par la faute ayant contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif en considération les dettes fiscales et sociales ;
En l’espèce, Monsieur [A] [Z] en s’abstenant de régulariser la situation fiscale et sociale de la société et de tenir une comptabilité a définitivement contribué à conduire la SARL [J][O] vers un état de cessation des paiements de manière volontaire et non par simple négligence.
ATTENDU qu’il appert au tribunal que l’ensemble des constations des fautes de gestion évoquées et reprochées à Monsieur [A] [Z] ainsi les pièces versées aux débats, démontrent que celui-ci a contribué à l’insuffisance d’actif ; qu’en conséquence, il conviendra d’entrer en voie de condamnation et condamnera Monsieur [A] [Z] au paiement de tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la SARL [J][O], qui à ce jour a été retenu par le tribunal à la somme de 60 000€ € (soixante mille euros), en application de l’article L.651-2 du Code de commerce ;
II/ Sur la mesure de faillite personnelle
1/ Sur le désintérêt de Monsieur [A] [Z] de la procédure :
ATTENDU qu’il ressort des pièces versées au dossier que la SARL [J][O], immatriculée le 15 mars 2019, avait pour objet social « tous travaux d’électricité générale, réalisation, installation et pose de systèmes électriques, téléphonique et de tout réseau de communication ainsi que travaux de maçonnerie permettant la réalisation de l’objet social » ; que Monsieur [A] [Z] a été nommé gérant ;
ATTENDU que par jugement en date du 13 mai 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société SARL [J][O] sur assignation de l’URSSAF ; que par jugement en date du 1 er août 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [J][O] et a désigné Me [P] [V] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;
ATTENDU que l’article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
2025L04455
[…]
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
ATTENDU que Monsieur [A] [Z] ne s’est pas présenté à la convocation que lui a fait délivrer Monsieur le Juge Commissaire; que le Commissaire-Priseur Judiciaire a également dressé un procès-verbal de carence en date du 23 juillet 2024 ; qu’en outre, Monsieur [A] [Z] n’était pas plus présent, bien que régulièrement convoqué, à l’audience ayant statué sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que Monsieur [A] [Z] n’a donc remis aucun élément à son Liquidateur Judiciaire, notamment il n’a pas produit la liste prévue par l’article L. 622-6 du Code de commerce ; qu’il n’a pas non plus fait diligence aux tentatives de prise de contact diligentées par le Commissaire-priseur de la procédure ; que dans ces conditions, le manque de coopération de [A] [Z] est établi ;
ATTENDU que ce manque de coopération a empêché Maître [P] [V], de même que le Juge-Commissaire et le Commissaire-priseur, de remplir les missions qui leur ont été confiées par le tribunal de manière satisfaisante dans la mesure où, faute d’informations utiles communiquées, des recherches complémentaires ont dû être réalisées sans pouvoir toujours trouver de réponses utiles ; que Monsieur [A] [Z] a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective du fait de ce manque de coopération ;
ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l’article L. 653-5 5° du Code de commerce est établie ;
2/ Sur le non-respect de l’obligation de tenue de comptabilité
ATTENDU que l’article L123-12 du Code de Commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise (…) Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments d’actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »;
ATTENDU que l’article L653-5 6° du code de commerce stipule que : « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne physique, dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale, ayant fait disparaître des documents comptables, n’ayant pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou ayant tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que du fait même du manque de coopération tel que caractérisé supra, Monsieur [A] [Z] n’a remis aucun élément comptable à Maitre [P] [V] ès qualités ; que par suite, Maitre [P] [V] ès qualités s’est trouvé dans l’impossibilité d’obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d’une comptabilité minimale ; que ce défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l’absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière qu’il convient de sanctionner par une mesure d’interdiction et démonter le désintérêt du dirigeant dans la gouvernance de la société.
ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas tenir de comptabilité constante sérieuse et réelle est constitutif de faute et justifie le prononcé de sanction ;
ATTENDU que Monsieur [A] [Z] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu’il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu’a minima, [A] [Z] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ;
ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l’article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;
3/ Sur le non-respect de l’obligation de dépôt des comptes annuels
ATTENDU en outre que l’article L232-22 du code de Commerce fait obligation : « de dépôt, au greffe du tribunal de Commerce dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par les associés ou par l’associé unique…. »…1) des comptes annuels, le rapport sur la gestion, les rapports des commissaires aux comptes, …, 2) la proposition d’affectation du résultat soumise à l’associé unique et la résolution d’affectation prise… »;
ATTENDU que les comptes sociaux de l’entreprise n’ont pas fait l’objet d’un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis la création de la société ;
ATTENDU que la SARL [J][O] est une société commerciale soumise aux dispositions précitées, le non-respect de ces obligations corrobore l’absence de suivi de la comptabilité et qu’en ne respectant pas ces obligations, Monsieur [A] [Z] a commis des fautes de gestion entrainant un prononcé de sanction ;
ATTENDU que les faits ci-dessus étant constitutifs de fautes devant être sanctionnées par une mesure de faillite personnelle sur le fondement des articles précités ;
ATTENDU que le tribunal prononcera à l’encontre de Monsieur [A] [Z] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans (quinze ans), à compter de ce jour ;
ATTENDU qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Monsieur [A] [Z], une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, à compter de ce jour ;
ATTENDU que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet de l’ordonner, conformément aux dispositions de l’article L. 653-11 du Code de commerce ;
ATTENDU qu’il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Retient les fautes de gestion suivantes :
* Non-respect de l’obligation de la tenue d’une comptabilité
* Non-respect de l’obligation de dépôt des comptes annuels
* Non-respect des obligations sociales et fiscale
* Désintérêt de la procédure
Constate que Monsieur [Z] [A] a commis les fautes de gestion prévues par l’article L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce ;
Prononce à l’encontre de Monsieur [Z] [A], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Roumanie) et de nationalité roumaine, domicilié et demeurant [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle pour une durée 15 (quinze) ans, à compter de ce jour ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L. 653-11 du Code de commerce ;
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
2025L04455
Condamne Monsieur [Z] [A] à supporter l’insuffisance d’actif de la SARL G.[O] à hauteur de 60 000 € (soixante mille Euro) ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile ;
Ordonne la publicité légale en pareille matière ;
Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 30 mars 2025 ;
LE PRESIDENT Monsieur AUSSET, pour la Présidente empêchée
LA GREFFIERE
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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