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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 10 juil. 2025, n° 2025R00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00650 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 Juillet 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00650
DEMANDEUR
SAS TEMSYS 28 Allée D Aquitaine 92000 Nanterre comparant par Me Rémi PRADES 190 Boulevard Haussmann 75008 Paris
DEFENDEUR
SASU SERVICE CONSEIL ACCOMPAGNEMENT 22 Rue du 18 Juin 95120
Ermont
non comparant
Débats à l’audience publique du 10 Juillet 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la SAS TEMSYS a formulé les demandes suivantes :
ORDONNER à la société SERVICE CONSEIL ACCOMPAGNEMENT de restituer, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le véhicule Nissan X-TRAIL 7P TEKNA+E-4ORCE immatriculé GS-700-TS (N° Châssis : JN1T33JB6U0007792), dans le strict respect des modalités contractuellement prévues (article 14 du contrat portant conditions générales de location longue durée du véhicule en date du 26 septembre 2023), à ses frais (y compris frais de gardiennage), risques et périls, le véhicule devant être exempt d’opposition administrative et accompagné des jeux de clés, des documents de bord et du certificat d’immatriculation original ;
pour le cas où la société SERVICE CONSEIL ACCOMPAGNEMENT ne restituerait pas spontanément le véhicule précité : AUTORISER TEMSYS, subrogée dans les droits et obligations de LEASEPLAN FRANCE SAS en vertu du traité d’apport partiel d’actifs à effet du 1er mai 2024, à faire, sans délai, appréhender et enlever en quelque lieu et quelques mains qu’il soit trouvé, même sur la voie publique, le véhicule dont il s’agit par tout huissier de justice de son choix avec l’assistance de la force publique si besoin est, et à se faire remettre ou appréhender tous documents administratifs afférents au véhicule, et ce aux frais de la société SERVICE CONSEIL ACCOMPAGNEMENT ;
CONDAMNER la société SERVICE CONSEIL ACCOMPAGNEMENT à payer par provision à TEMSYS, subrogée dans les droits et obligations de LEASEPLAN FRANCE SAS (i) une somme de 6.017,40 € TTC au titre des cinq (5) factures de loyers et accessoires du loyer correspondant aux échéances des mois de novembre 2024 à mars 2025 inclus (ii) outre une somme de 200 € au titre des indemnités légales de recouvrement de 40 € par facture impayée (iii) ainsi que les intérêts de retard contractuels, calculés à trois fois le taux d’intérêt légal et appliqués dès le lendemain de la date d’échéance de chacune des factures impayées (mémoire) ;
CONDAMNER la société SERVICE CONSEIL ACCOMPAGNEMENT à payer par provision à TEMSYS, subrogée dans les droits et obligations de LEASEPLAN FRANCE SAS, la somme de 33.156,42 € au titre des sommes en lien avec la résiliation anticipée du contrat de location du véhicule (mémoire) ;
CONDAMNER la société SERVICE CONSEIL ACCOMPAGNEMENT à payer à TEMSYS la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat portant conditions générales de location longue durée du 26 septembre 2023, le PV de prise en charge du 6 décembre 2023, les factures du 1er novembre 2024 au 1er mars 2025, la mise en demeure du 28 mars 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le demandeur fait état d’une actualisation de sa demande pour la somme 33 156,42 euros et ramène sa demande à la somme de 11 000 euros.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Ordonnons à la société SERVICE CONSEIL ACCOMPAGNEMENT de restituer, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le véhicule Nissan X-TRAIL 7P TEKNA+E-4ORCE immatriculé GS-700-TS (N° Châssis : JN1T33JB6U0007792), dans le strict respect des modalités contractuellement prévues (article 14 du contrat portant conditions générales de location longue durée du véhicule en date du 26 septembre 2023), à ses frais (y compris frais de gardiennage), risques et périls, le véhicule devant être exempt d’opposition administrative et accompagné des jeux de clés, des documents de bord et du certificat d’immatriculation original ;
Autorisons TEMSYS, subrogée dans les droits et obligations de LEASEPLAN FRANCE SAS en vertu du traité d’apport partiel d’actifs à effet du 1er mai 2024, à faire, sans délai, appréhender et enlever en quelque lieu et quelques mains qu’il soit trouvé, même sur la voie publique, le véhicule dont il s’agit par tout huissier de justice de son choix et à se faire remettre ou appréhender tous documents administratifs afférents au véhicule, et ce aux frais de la société SERVICE CONSEIL ACCOMPAGNEMENT ;
Condamnons la société SERVICE CONSEIL ACCOMPAGNEMENT à payer par provision à TEMSYS, subrogée dans les droits et obligations de LEASEPLAN FRANCE SAS (i) une somme de 6.017,40 € TTC au titre des cinq (5) factures de loyers et accessoires du loyer correspondant aux échéances des mois de novembre 2024 à mars 2025 inclus (ii) outre une somme de 200 € au titre des indemnités légales de recouvrement de 40 € par facture impayée (iii) ainsi que les intérêts de retard contractuels, calculés à trois fois le taux d’intérêt légal et appliqués dès le lendemain de la date d’échéance de chacune des factures impayées (mémoire)
Condamnons la société SERVICE CONSEIL ACCOMPAGNEMENT à payer par provision à TEMSYS, subrogée dans les droits et obligations de LEASEPLAN FRANCE SAS, la somme de 11 000 € au titre des sommes en lien avec la résiliation anticipée du contrat de location du véhicule (mémoire) ;
Condamnons la société SERVICE CONSEIL ACCOMPAGNEMENT à payer à TEMSYS la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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