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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 5 mars 2025, n° 2025F00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00451 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
05/03/2025
JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F451 Procédure 2025RJ158
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 26 février 2025 par : M. [A] [X] [Adresse 1] [Localité 1] présent en personne
Convocation lui a été adressée le 26 février 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 05 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Monsieur Philippe PASTEUR, Juge,
* Monsieur François BAZES, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Attendu qu’à la suite de la déclaration qu’il a effectuée, le débiteur a été régulièrement convoqué à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de M. [A] [X], établissent que son entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’un redressement s’avère impossible.
Attendu qu’il ressort de ces informations que le débiteur est en outre dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.
Attendu qu’il n’est pas apporté la preuve de la réunion des conditions définies à l’article L.681-2 IV du code de commerce.
Attendu que le débiteur expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.641-2, D.641-10, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée portant sur ses patrimoines professionnel et personnel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE Monsieur [X] [A] [Adresse 1] [Localité 1]
Restaurant, snack.
Inscrit au RCS sous le numéro 797 682 077 RCS [Localité 2],
DIT que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel.
FIXE provisoirement au 29 août 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LECROQ et de juge-commissaire suppléant Madame [L].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [R] [Adresse 2].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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