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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 28 mai 2025, n° J2025000317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre, SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000317
AFFAIRE 2023054835
ENTRE :
SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Strasbourg B 428 616 734
Partie demanderesse : assistée de Me Valérie FLUCK Avocat au barreau de Strasbourg et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
ET :
SAS FACILITY PARK, dont le siège social est [Adresse 2] RCS de Melun B 798 888 889
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Philippe CHENARD du Cabinet DELCADE Avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2024034867
ENTRE :
SAS FACILITY PARK, dont le siège social est [Adresse 2] RCS de Melun B 798 888 889
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Philippe CHENARD du Cabinet DELCADE Avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
ET :
Société KOESIO ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] venant aux droits de la société NETMAKERS nom d’enseigne KODEN
Partie défenderesse : assistée de Me Julie DEGENEVE Avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société KOESIO ILE DE FRANCE, anciennement la société NETMAKERS, enseigne KODEN, (ci-après « KOESIO ») est une entreprise de services numériques spécialisée dans la fourniture et la réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques.
La société GRENKE LOCATION exerce une activité de location et location-bail de machines de bureau et matériel informatique.
La société FACILITY PARK exerce, quant à elle, une activité d’exploitation de parkings pour le compte d’entreprises privées ou de collectivités.
Au cours de l’année 2020, KOESIO et FACILITY PARK ont étudié la mise en place d’une solution d’envoi dématérialisé de courrier pour la société FACILITY PARK.
Après un audit réalisé sur les besoins de FACILITY PARK, KOESIO a, le 18 juin 2020, adressé une proposition à FACILITY PARK, portant sur la mise en œuvre de la solution de courrier dématérialisé « Resoposte & e-ScanR », de type « Software as a Service » éditée par la société EUKLES.
Le 18 juin 2020 FACILITY PARK a signé avec la société HOLDING LEASE FRANCE un contrat de location n°257-049042 d’une durée de 36 mois et des mensualités de 456 € HT. Le contrat a été contresigné par HOLDING LEASE FRANCE le 3 août 2020.
Le PV de réception a été signé sans réserve le 31 juillet 2020 par FACILITY PARK.
HOLDING LEASE FRANCE a acquis la solution auprès de KOESIO le 31 juillet 2020.
Le contrat de location a ensuite été cédé par HOLDING LEASE FRANCE à GRENKE LOCATION le 3 août 2020.
Le 30 juin 2020, FACILITY PARK a signé un bon de commande portant sur une licence du logiciel RESOPOSTE, un accès pour cinq utilisateurs supplémentaires, un pack démarrage à distance et un contrat de support.
La mise en œuvre des logiciels et l’intégration avec l’environnement informatique de FACILITY PARK ont rencontré des difficultés et la solution n’a jamais été opérationnelle.
FACILITY PARK a cessé de s’acquitter des loyers à compter de l’échéance du 5 mai 2021.
GRENKE LOCATION a résilié le contrat par courrier du 16 septembre 2021, en raison des loyers impayés.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
RG: 2023054835
Par acte en date du 25/08/2023, la SAS GRENKE LOCATION assigne la SAS FACILITY PARK
GRENKE LOCATION
Par cet acte et à l’audience du 13 décembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1709 et 1728-2° du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu le contrat de location, Vu la confirmation de livraison du matériel :
DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée
ORDONNER la jonction de la présente affaire principale avec celle enregistrée sous le numéro 2024034867
DEBOUTER la société FACILITY PARK de l’ensemble de ses demandes et de toutes conclusions Contraires
DEBOUTER la société KOESIO ILE DE France anciennement dénommée KODEN de l’ensemble de ses demandes et de toutes conclusions contraires
En conséquence :
À titre principal,
CONDAMNER la société FACILITY PARK à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 13.844,29 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points sur la somme de 12.808,00 € à compter du 16.09.2021, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la société FACILITY PARK à lui restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location, à savoir un pack Start up de la marque RESOPOSTE, n°2020070909461439 sous astreinte comminatoire de 500,00 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société FACILITY PARK à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 13.844,29 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
A titre éminemment subsidiaire, en cas de réduction de l’indemnité de résiliation et de la majoration de 10 % :
CONDAMNER la société KOESIO ILE DE France anciennement dénommée KODEN à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 13.844,29 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
En toute état de cause :
CONDAMNER la société FACILITY PARK, respectivement la société KOESIO ILE DE France anciennement dénommée KODEN, à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 4.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus
CONDAMNER la société FACILITY PARK, respectivement la société KOESIO ILE DE France anciennement dénommée KODEN, aux entiers frais et dépens de la procédure
DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution
ORDONNER la distraction des dépens par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Jean-Didier MEYNARD, agissant pour la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocat au Barreau de PARIS.
FACILITY PARK
À l’audience du 15 novembre 2024, la SAS FACILITY PARK demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’assignation de la société GRENKE LOCATION délivrée à la société FACILITY PARK le 25 août 2023,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à la société KOESIO ILE DE France le 29 mai 2024 et la jonction des procédures,
Vu le contrat de location longue durée n°257-049042, conclu à l’origine par la société FACILITY PARK avec la société HOLDING LEASE FRANCE (HLF) le 3 août 2020, puis cédé à la société GRENKE LOCATION le même jour, référencé sous le n°72841, et ses conditions générales conclu,
Vu l’article 1235-1 du code civil
Dire et juger que l’article 14.4 des conditions générales du contrat de location longue durée portant sur l’indemnité correspondant aux loyers restant à courir et la majoration de 10% de ladite indemnité, est une clause pénale, réductible par le Tribunal sur le fondement de l’article 1235-1 du code civil ;
Dire et juger que la demande de la société GRENKE LOCATION est manifestement excessive ;
EN CONSEQUENCE :
Réduire l’indemnité correspondant aux loyers restant à courir à un (1) euro ;
Réduire l’indemnité correspondant à la majoration de 10% à un (1) euro ;
Rejeter la demande de la société GRENKE LOCATION de restitution du matériel sous astreinte ;
Rejeter les autres demandes de la société GRENKE LOCATION ;
Condamner la société KOESIO ILE DE France à relever et garantir toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société FACILITY PARK,
Condamner la société GRENKE LOCATION au paiement de la somme de 6.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens de la présente instance ;
RG 2024034867
Par acte en date du 29/05/2024, la SOCIETE FACILITY PARK assigne la SOCIÉTÉ KOESIO ILE DE FRANCE – anciennement dénommée KODEN
FACILITY PARK
À l’audience du 15 novembre 2024, FACILITY PARK demande au tribunal des activités économiques de Paris, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’assignation de la société GRENKE LOCATION délivrée à la société FACILITY PARK le 25 août 2023,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à la société KOESIO ILE DE France le 29 mai 2024 et la jonction des procédures,
Vu le contrat de location longue durée n°257-049042, conclu à l’origine par la société FACILITY PARK avec la société Holding Lease France (HLF) le 3 août 2020, puis cédé à la société GRENKE LOCATION le même jour, référencé sous le n°72841, et ses conditions générales conclu,
Vu l’article 1235-1 du code civil
* Dire et juger que l’article 14.4 des conditions générales du contrat de location longue durée portant sur l’indemnité correspondant aux loyers restant à courir et la majoration de 10% de ladite indemnité, est une clause pénale, réductible par le Tribunal sur le fondement de l’article 1235-1 du code civil ;
* Dire et juger que la demande de la société GRENKE LOCATION est manifestement excessive
EN CONSEQUENCE :
* Réduire l’indemnité correspondant aux loyers restant à courir à un (1) euro ;
* Réduire l’indemnité correspondant à la majoration de 10% à un (1) euro ;
* Rejeter la demande de la société GRENKE LOCATION de restitution du matériel sous astreinte ;
* Rejeter les autres demandes de la société GRENKE LOCATION ;
* Condamner la société KOESIO ILE DE France à relever et garantir toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société FACILITY PARK,
* Condamner la société GRENKE LOCATION au paiement de la somme de 6.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens de la présente instance ;
KOESIO
A l’audience du 13 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, KOESIO ILE DE FRANCE demande au tribunal des activités économiques de Paris de :
Vu les articles 1103,1104 du Code civil ; Vu les articles 514, 514-1 et 514-2 du Code de procédure civile Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence,
À titre principal,
* REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société FACILITY PARK à l’encontre de la société KOESIO ILE DE FRANCE ;
* REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société GRENKE LOCATION à l’encontre de la société KOESIO ILE DE FRANCE ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal retenait le manquement de la société KOESIO ILE DE FRANCE à ses obligations :
* ECARTER l’exécution provisoire du jugement à venir ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER les sociétés FACILITY PARK et GRENKE LOCATION à payer à la société KOESIO ILE DE FRANCE la somme de 2.500 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la partie qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
À l’audience en date du 08/04/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/05/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
GRENKE LOCATION appuie ses demandes sur :
Le contrat de location qui a été signé par les parties et les conditions générales acceptées.
Le PV de réception a été signé sans réserve
GRENKE LOCATION a acheté la solution et disposait de la capacité de la louer.
Il s’agit d’un contrat à durée déterminée et FACILITY PARK doit payer l’intégralité des loyers plus la pénalité.
GRENKE LOCATION a rempli ses obligations contractuelles et le paiement de l’intégralité des loyers participe à l’équilibre du contrat.
Si FACLITY PARK a signé le PV de réception alors que la solution ne fonctionnait pas, il a commis une faute.
GRENKE LOCATION est tiers à la convention de formation et n’a pas à en souffrir.
FACILITY PARK réplique que :
La solution n’a jamais été installée, contrairement aux informations contenues dans le procèsverbal de réception du 31 juillet 2020 en raison de l’incompatibilité de l’environnement informatique de la société FACILITY PARK.
FACILITY PARK a signé le PV de réception pour avoir les codes d’accès à la solution et cette signature n’exclut pas la contestation de sa bonne conformité car il s’agit d’un produit complexe.
La demande de condamner FACILITY PARK au paiement des loyers restant à courir plus la clause pénale n’est pas justifiée et la demande d’indemnité au titre de la clause pénale est excessive alors que 25 % des mensualités ont déjà été réglées par la société FACILITY PARK et le matériel n’a jamais été mis à sa disposition.
GRENKE LOCATION n’a jamais effectué la moindre démarche auprès du fournisseur pour exiger la restitution de son matériel. En raison de la négligence de la société GRENKE LOCATION l’indemnité doit être réduite à un euro symbolique.
La demande de GRENKE LOCATION pour la restitution des matériels est inapplicable : s’agissant d’un logiciel en mode SAAS, il n’y a aucun matériel à récupérer. Les droits d’accès ont simplement été retirés lors de la résiliation.
Sur la responsabilité de la société KOESIO
La société KOESIO n’a jamais pu proposer une solution opérationnelle à FACILITY PARK comme confirmé par le témoignage de Monsieur [T], ancien cadre de KOESIO.
KOESIO était informée dès le départ de l’incompatibilité de la solution avec le logiciel D-PARK qu’elle savait utilisé par FACILITY PARK et a manqué à son obligation de conseil alors qu’elle est un spécialiste informatique.
FACILITY PARK a choisi MailJet mais seulement à compter du mois d’avril 2021, après avoir fait son maximum depuis le mois de juillet 2020 pour qu’une solution opérationnelle lui soit fournie par la société KODEN (La société KODEN doit garantir les condamnations éventuelles qui pourraient être mises à la charge de FACILITY PARK.
L’installation de la solution informatique était de la responsabilité de KOESIO.
KOESIO réplique que :
FACILITY PARK est un professionnel. En signant la proposition commerciale, le bon de commande puis le bon de livraison, elle a :
* affirmé être en mesure d’intégrer sa base partenaires dans Résoposte avec un fichier clients ;
* attesté avoir compris les prérequis d’utilisation de la solution ;
* déclaré s’être assurée au préalable de la comptabilité de son environnement informatique avec les caractéristiques techniques du Système RESOPOSTE ;
* indiqué avoir pris connaissance des prérequis techniques.
L’installation du logiciel était du ressort de FACILITY PARK.
FACILITY PARK a reconnu la livraison en signant le procès-verbal de livraison, puis en acquiesçant à la cession du contrat au bénéfice de la société GRENKE LOCATION ;
Sur la formation empêchée par la société FACILITY PARK
KOESIO n’était en aucun cas chargée de dispenser une quelconque formation, ni d’installer elle-même le matériel et EUKLES n’est pas sous-traitant de la société KOESIO.
La société D-PARK, éditeur du logiciel de la société FACILITY PARK, n’a jamais transmis le fichier en format « .csv » demandé par la société KOESIO, dans la perspective de la formation.
La fixation de la réunion de formation du 8 octobre a été laborieuse, du fait de la société FACILITY PARK ;
* la société KOESIO a proposé une solution afin que la société FACILITY PARK puisse utiliser le logiciel, ce qu’elle a refusé ;
* la société EUKLES a ensuite tenté de fixer une nouvelle formation, que la société FACILITY PARK a annulé deux fois, avant de cesser de répondre.
Elle ne peut donc indiquer que la formation n’a jamais eu lieu, alors qu’elle est à l’origine de cette difficulté.
Il appartenait à la société FACILITY PARK, selon les conditions générales de vente de RESPOSTE de s’assurer que la solution pour laquelle elle s’est engagée pouvait bien être déployée, ce qu’elle n’a pas fait.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1212 du Code Civil stipule que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. »
L’article 1219 du code civil stipule que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L’article 1231-5 du code civil stipule que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. »
Sur la jonction des affaires
Le tribunal relève que les deux instances enrôlées sous les numéros RG 2023054835 et RG 2024034867 tendent aux mêmes fins et qu’il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une administration de la justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble. Le tribunal joindra les deux affaires et ne prononcera qu’un seul jugement.
Sur la demande de GRENKE LOCATION de condamner FACILITY PARK à lui payer la somme en principal de 13.844,29 € et les demandes de FACILITY PARK de réduction de l’indemnité de résiliation et de la pénalité de 10%.
Sur la résiliation du contrat
GRENKE LOCATION soutient que le contrat de location signé avec FACILITY PARK était un contrat à durée déterminée et FACILITY PARK doit payer l’intégralité des loyers plus la pénalité.
FACILITY PARK réplique que la solution n’a jamais été installée.
* Que la demande de condamner FACILITY PARK au paiement des loyers restant à courir plus la clause pénale n’est pas justifiée et la demande d’indemnité au titre de la clause pénale est excessive alors que 25 % des mensualités ont déjà été réglées par la société FACILITY PARK et le matériel n’a jamais été mis à sa disposition.
* Que GRENKE LOCATION n’a jamais effectué la moindre démarche auprès du fournisseur pour exiger la restitution de son matériel. En raison de la négligence de la société GRENKE LOCATION l’indemnité doit être réduite à un euro symbolique.
Le tribunal relève que le contrat entre GRENKE LOCATION et FACILITY PARK a été signé par les deux parties que cette signature emporte l’acceptation des conditions générales comme indiqué au-dessus des signatures « la signature des Conditions Particulières vaut acceptation des présentes conditions générales ».
Le tribunal relève qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée, qui doit être exécuté jusqu’à sa fin, sauf faute de l’une des parties.
Les conditions générales indiquent dans l’article 4 Choix et commande de l’équipement « en sa qualité de futur utilisateur, le locataire choisit seul et sous sa seule responsabilité pour ses besoins professionnels, l’équipement auprès des fournisseurs qui lui conviennent /…/ En aucun cas le locataire ne pourra se prévaloir des difficultés liées à l’équipement, son utilisation, ou ses performances à l’inadaptation de l’équipement à ses besoins pour arrêter le paiement des loyers au titre du contrat ».
L’article 7 ABSENCE DE GARANTIES DU BAILLEUR précise au paragraphe iv) que : « si pour une raison indépendante de la volonté du Bailleur, l’Équipement ne répondait pas à l’usage auquel il est destiné, était atteint de vices rédhibitoires ou cachés en empêchant l’usage, n’assurait pas le rendement et la rentabilité escomptés ou venait à être affecté d’un trouble de jouissance, le Locataire ne pourrait différer ni interrompre le paiement régulier de ses loyers aux termes prévus, ni exercer contre le Bailleur quelque recours que ce soit pour obtenir l’annulation ou la résiliation du Contrat, la suspension de son exécution, ou l’attribution de dommages et intérêts. ».
L’article 8. EXERCICE DE L’ACTION EN GARANTIE CONTRE LE(S) FOURNISSEUR(S) indique que : « Les recours dont pourrait disposer le Bailleur à l’encontre du(es) Fournisseurs) en relation avec l’Équipement, y compris toute action en garantie en cas de défaut ou de vice de l’Équipement et l’action en résolution de la vente de l’Équipement seront exercés par le Locataire, agissant au nom et pour le compte du Bailleur. Le Bailleur mandate
à cet effet le Locataire, qui accepte ledit mandat. Le Bailleur n’interviendra à la cause que dans la mesure où cela est nécessaire… ».
Le tribunal dit que FACILITY PARK était responsable du choix de la solution logicielle fournie par RESOPOSTE, qu’il lui appartenait, vis-à-vis de GRENKE LOCATION, qui n’est pas un professionnel de l’informatique, d’en vérifier l’adaptation à ses besoins et que FACILITY PARK avait les moyens d’agir directement vis-à-vis de KOESIO si la solution ne lui donnait pas satisfaction pour lui demander la réparation du préjudice subi. L’inadaptation du logiciel de RESOPOSTE alléguée par FACILITY PARK ne peut être reprochée à GRENKE LOCATION et ne constitue donc pas une faute de ce dernier.
En outre, en signant le PV de réception, FACILITY PARK a déclenché le paiement de la solution logicielle par GRENKE LOCATION à KOESIO. GRENKE LOCATION a rempli ses obligations vis-à-vis de FACILITY PARK.
Le contrat étant à durée déterminée, le tribunal dit que FACILITY PARK avait l’obligation de payer l’intégralité des loyers jusqu’à la fin du contrat. En ne le faisant pas, FACILITY PARK a commis une faute dans l’exécution du contrat et la résiliation anticipée du contrat du 16 septembre 2021 prononcée par GRENKE LOCATION, après une mise en demeure préalable était bien fondée.
Sur le quantum
L’article 14 des conditions générales prévoit qu’en cas de résiliation le locataire est tenu de payer à GRENKE LOCATION les loyers dus à date, une indemnité égale à l’intégralité des loyers à échoir et une pénalité se montant à 10% du montant hors taxe de cette indemnité.
FACITITY PARK soutient que le montant de la pénalité est manifestement abusif.
Cependant le tribunal relève que le montant de l’indemnité participe à l’équilibre économique du contrat vis-à-vis de GRENKE LOCATION qui a payé l’intégralité de la solution. La clause pénale de 10% est prévue comme une pénalité liée à la rupture anticipée du contrat.
Dans la mesure où il s’agit d’une solution logicielle en mode SaaS, qui ne comprend pas de matériel installé chez FACILITY PARK et qui n’a aucune valeur résiduelle, le tribunal dit que l’indemnité de résiliation et la clause pénale de 10% ne sont pas manifestement excessives.
Le tribunal relève également que l’administration fiscale considère que l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir correspond aux loyers qui auraient du être payés et est donc soumise à la TVA.
En conséquence et après vérification des chiffres, le tribunal
Condamnera FACILITY PARK à payer à GRENKE LOCATION les sommes de
* 2736 € TTC (5 x 547.20 € TTC), correspondant aux 5 loyers échues, somme soumise aux intérêts moratoires au taux légal augmenté de 3 points à compter du 16 septembre 2021, date de la dernière mise en demeure.
* 33,09 € TTC correspondant aux intérêts courus jusqu’au 16 septembre 2021, date de la résiliation du contrat, somme soumise aux intérêts moratoires au taux légal augmenté de 3 points à compter du 16 septembre 2021, date de la dernière mise en demeure.
* 10 032 € (456 x 22) correspondant aux 22 loyers à échoir, somme soumise à la TVA et aux intérêts moratoires au taux légal augmenté de 3 points à compter du 16 septembre 2021, date de la dernière mise en demeure.
* 1 003,20 € correspondant à la clause pénale de 10%, somme ni soumise à la TVA ni aux intérêts moratoires.
40 € correspondant aux frais légaux de recouvrement, somme ni soumise à la TVA ni aux intérêts moratoires.
Déboutera FACILITY PARK de sa demande de réduire l’indemnité correspondant aux loyers restant à courir à un (1) euro ;
Déboutera FACILITY PARK de sa demande de réduire l’indemnité correspondant à la majoration de 10% à un (1) euro ;
Sur la demande de GRENKE LOCATION de restitution du matériel
Le tribunal relève que le contrat ne porte pas sur du matériel mais sur une licence de logiciel en mode SaaS (Software as a Service) et qu’il n’y a pas de matériel installé chez FACILITY PARK. De plus, le logiciel n’est pas utilisé.
En conséquence, le tribunal déboutera GRENKE LOCATION de sa demande de condamner la société FACILITY PARK à lui restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location, à savoir un pack Start up de la marque RESOPOSTE, n°2020070909461439 sous astreinte comminatoire de 500,00 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir.
Sur la demande de FACILITY PARK de condamner la société KOESIO ILE DE France à relever et garantir toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société FACILITY PARK,
FACILITY PARK fait grief à KOESIO de n’avoir pas proposé une solution opérationnelle adaptée à ses besoins, et d’avoir été informée dès le départ de l’incompatibilité de la solution avec le logiciel D-PARK qu’elle savait utilisé par FACILITY PARK et d’avoir manqué à son obligation de conseil.
KOESIO réplique que FACILITY PARK est un professionnel,
* Qu’en signant la proposition commerciale, le bon de commande puis le bon de livraison, FACILITY PARK a validé être en mesure d’intégrer sa base partenaires dans RÉSOPOSTE avec un fichier clients. Les conditions générales de vente précisent que le paramétrage est laissé à la charge du client.
* Que la formation sur le logiciel dispensée par la société EUKLES n’a pu être organisée car FACILITY PARK ne s’est jamais rendue disponible et a fini par utiliser la solution de son fournisseur d’ERP : D PARK.
* Que FACILITY PARK a reconnu la livraison en signant le procès-verbal de livraison, puis en acquiesçant à la cession du contrat au bénéfice de la société GRENKE LOCATION ;
Le tribunal relève que dès le 7juillet 2020, KOESIO et FACILITY PARK savaient que la synchronisation des contacts entre le logiciel utilisé par FACILITY PARK et la solution RESOPOSTE ne serait pas possible, mais la formulation utilisée dans le courriel ( « cependant la procédure d’importation est très simple, il suffit de la glisser dans notre utilitaire et les adresses se mettent à jour » pouvait laisser penser qu’il y avait une solution de contournement acceptable. – Courriel de [Courriel 1] à [Courriel 2], copie à [Courriel 3] – Pièce 19 FACILITY PARK.
L’inadaptation de la solution à l’activité de FACILITY PARK qui gère des abonnés individuels dans différents parkings publics apparaît dans le courriel du 8 octobre 2020 de [Courriel 1] à [Courriel 3] – copie à
[Courriel 4] : « il faudrait demander à ton éditeur de logiciel DPARK un export CSV à chaque fois que l’on ajoute un nouveau client dans la base. Ce fichier csv devra être déposé dans un répertoire local du serveur. Il faudrait aussi uniformiser la mise en page des différentes parking afin qu’il n’y est (SIC) d’erreur au niveau de la reconnaissance Zonal ». Ce courriel indique qu’à chaque nouvel abonné de FACILITY PARK dans un des parkings qu’il gère, il faudra faire un export de la base ou d’une partie de celle-ci dans le logiciel d’envoi de
facture. Ce mode de fonctionnement est jugé inacceptable par FACILITY PARK comme cela est confirmé dans le courriel de FACILITY PARK à KOESIO du 8 février 2021.
Le tribunal relève que FACILITY PARK n’était pas un professionnel de l’informatique. Il relève également que KOESIO a agi comme revendeur de la solution logicielle de RESOPOSTE et qu’il était au courant de l’inadéquation de la solution comme le témoignage de M. [N] l’indique. En tant que professionnel de l’informatique le tribunal dit qu’il lui appartenait d’analyser les besoins réels de FACILITY PARK et d’attirer son attention sur les éventuels problèmes liés à l’intégration de la solution qu’il commercialisait dans l’environnement informatique de FACILITY PARK et du logiciel DPARK.
Le tribunal relève également que l’audit réalisé par la société EUKLES le 18 juin 2020 a été réalisé avec un formulaire standard de deux pages et qu’il n’était pas de nature à attirer l’attention de FACILITY PARK sur une éventuelle difficulté d’intégration de la solution RESOPOSTE. En revanche il est mentionné dans le formulaire que FACILITY PARK utilise un ERP (DPARK) et le tribunal dit que cette information aurait dû alerter KOESIO sur d’éventuelles difficultés d’intégration.
Le tribunal relève également que les conditions générales sur lesquelles KOESIO s’appuie pour dire que FACILITY PARK avait accepté la responsabilité du paramétrage de la solution et son installation sont les conditions générales du contrat de location financière signé entre GRENKE LOCATION et FACILITY PARK. Le tribunal dit qu’elles ne concernent pas la relation entre FACILITY PARK et KOESIO et qu’elles ne sont pas opposables par KOESIO à FACILITY PARK.
En revanche, le tribunal relève que les conditions générales de la proposition de RESOPOSTE indiquent à l’article 8 « OBLIGATIONS DE L’ABONNE » que « l’Abonné doit s’assurer au préalable de la compatibilité de son environnement informatique avec les caractéristiques techniques du système RESOPOSTE. ». Le tribunal dit que telle que cette clause est formulée, elle porte sur la capacité à permettre une connexion ou l’échange de fichiers, pas sur le détail de l’intégration de la solution RESOPOSTE avec l’ERP pour la synchronisation de la base des clients. FACILITY PARK n’avait pas la compétence et les moyens de connaître le détail du fonctionnement de la solution RESOPOSTE et d’anticiper un problème de synchronisation des bases de données. Le tribunal dit que cette clause a été respectée puisque l’accès à RESOPOSTE depuis les postes de travail de FACILITY PARK était possible.
Le tribunal relève que si FACILITY PARK a fait preuve de mauvaise volonté pour l’organisation de la formation prévue, en ne répondant pas aux courriels de la société EUKLES pour l’organiser, puis en annulant celle-ci à la dernière minute et pour finir en ne répondant plus aux sollicitations, cette absence de formation n’est pas la source du dysfonctionnement de la solution.
En conséquence, le tribunal dit que KOESIO aurait dû en tant que professionnel de l’informatique, vérifier, préalablement à la vente, les conditions de fonctionnement opérationnel de la solution et attirer l’attention de FACILITY PARK sur les éventuelles difficultés qu’elle rencontrerait et qu’en ne le faisant pas, KOESIO a manqué à son devoir de conseil.
En conséquence, le tribunal dit que KOESIO doit tenir indemne FACILITY PARK des coûts encourus par cette dernière suite à son manquement.
Cependant, le tribunal dit que KOESIO ne peut être tenue pour responsable des conséquences des manquements de FACILITY PARK vis-à-vis de GRENKE LOCATION, alors que FACILITY PARK aurait du se tourner directement vers KOESIO. En l’espèce les intérêts de 33,09 € TTC correspondant aux intérêts courus jusqu’au 16 septembre 2021, les frais de recouvrement de 40 € et la pénalité de 10% sur les intérêts à échoir restent à la charge de FACILITY PARK.
En conséquence, le tribunal condamnera KOESIO à tenir indemne FACILITY PARK des sommes que ce dernier sera condamné à payer à GRENKE LOCATION dans le jugement à intervenir à l’exception des pénalités dues à l’inobservation des observations contractuelles vis-à-vis de GRENKE LOCATION, soit payer à FACILITY PARK les sommes suivantes :
* 2736 € TTC (5 x 547.20 € TTC), correspondant aux 5 loyers échues, somme soumise aux intérêts moratoires au taux légal augmenté de 3 points à compter du 16 septembre 2021, date de la dernière mise en demeure.
* 10 032 HT € (456 x 22) correspondant aux 22 loyers à échoir, somme soumise à la TVA et aux intérêts moratoires au taux légal augmenté de 3 points à compter du 16 septembre 2021, date de la dernière mise en demeure.
Déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été demandée par GRENKE LOCATION, le tribunal ordonnera celle-ci dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à GRENKE LOCATION la charge des frais qu’elle a du engager pour la défense de ses intérêts vis-à-vis de FACILITY PARK.
Il serait aussi inéquitable de laisser à FACILITY PARK la charge des frais qu’elle a du engager vis-à-vis de KOESIO.
En conséquence, le tribunal
* Condamnera FACILITY PARK à payer à GRENKE LOCATION la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
* Condamnera KOESIO à payer à FACILITY PARK la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
* Déboutera GRENKE LOCATION de sa demande de condamner KOESIO à lui payer 4.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus
* Déboutera KOESIO de sa demande de condamner les sociétés FACILITY PARK et GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 2.500 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens
Le tribunal
* Condamnera KOESIO ILE DE FRANCE qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
* Ordonnera la distraction des dépens par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Jean-Didier MEYNARD, agissant pour la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, avocat au Barreau de PARIS.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement à intervenir ne portant que sur des sommes d’argent et ne comportant pas d’éléments irréversibles, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n°2023054835 et 2024034867
Condamne FACILITY PARK à payer à GRENKE LOCATION les sommes de :
* 2736 € TTC correspondant aux 5 loyers échus, somme soumise aux intérêts moratoires au taux légal augmenté de 3 points à compter du 16 septembre 2021.
* 33,09 € TTC correspondant aux intérêts courus jusqu’au 16 septembre 2021 somme soumise aux intérêts moratoires au taux légal augmenté de 3 points à compter du 16 septembre 2021.
* 10 032 € correspondant aux loyers à échoir, somme soumise à la TVA et aux intérêts moratoires au taux légal augmenté de 3 points à compter du 16 septembre 2021.
* 1 003 ;20 € correspondant à la clause pénale de 10%, somme ni soumise à la TVA ni aux intérêts moratoires.
* 40 € correspondant aux frais légaux de recouvrement, somme ni soumise à la TVA ni aux intérêts moratoires.
Déboute FACILITY PARK de sa demande de réduire l’indemnité correspondant aux loyers restant à courir à un (1) euro ;
Déboute FACILITY PARK de sa demande de réduire l’indemnité correspondant à la majoration de 10% à un (1) euro ;
Condamne KOESIO ILE DE FRANCE venant aux droits de la société NETMAKERS nom d’enseigne KODEN à payer à FACILITY PARK les sommes de :
* 2736 € TTC, correspondant aux 5 loyers échus, somme soumise aux intérêts moratoires au taux légal augmenté de 3 points à compter du 16 septembre 2021.
* 10 032 € HT correspondant aux 22 loyers à échoir, somme soumise à la TVA et aux intérêts moratoires au taux légal augmenté de 3 points à compter du 16 septembre 2021.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Condamne FACILITY PARK à payer à GRENKE LOCATION la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne KOESIO ILE DE FRANCE venant aux droits de la société NETMAKERS nom d’enseigne KODEN à payer à FACILITY PARK la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute GRENKE LOCATION de sa demande de condamner KOESIO ILE DE FRANCE venant aux droits de la société NETMAKERS nom d’enseigne KODEN à lui payer 4.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus
Déboute KOESIO ILE DE FRANCE venant aux droits de la société NETMAKERS nom d’enseigne KODEN de sa demande de condamner les sociétés FACILITY PARK et GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 2.500 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne KOESIO ILE DE FRANCE venant aux droits de la société NETMAKERS nom d’enseigne KODEN qui succombe aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,95 € dont 14,45 € de TVA.
Ordonne la distraction des dépens par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Jean-Didier MEYNARD, agissant pour la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, avocat au Barreau de PARIS.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, devant M. Servan Lacire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
Signé électroniquement par Mme Sylvie Vandenberghe.
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