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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 16 déc. 2025, n° 2025R00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00496 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 DECEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00496 – 2025R01165
SARL ANGAMARA C/ SASU HOLDING ML
ΕT
SARL ANGAMARA C/ SCP [K]-[E] (ES QUALITES DE LIQUIDATEUR DE LA SASU HOLDING ML)
Affaire n° RGP 2025R00496
DEMANDERESSE
* SARL ANGAMARA, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Chloé CHIARO, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Thomas PERINET, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELAS OPTEAM AVOCATS, [Adresse 6].
C/
DEFENDERESSE
* SASU HOLDING ML, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Aurélia POTOT-NICOL, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 5].
Affaire n° RGP 2025R01165
DEMANDERE SSE
* SARL ANGAMARA, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Chloé CHIARO, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Thomas PERINET, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELAS OPTEAM AVOCATS, [Adresse 6].
[…]
DEFENDERESSE
◊ SCP [K]-[E], ès qualités de Liquidateur de la SASU HOLDING ML, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Aurélia POTOT-NICOL, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 5].
Débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Par assignation en date du 13 mai 2025, la société ANGAMARA SARL a fait citer à comparaître la société HOLDING ML SAS devant nous, à l’audience du 03 juin 2025, afin de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
ORDONNER l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins de déterminer le prix définitif de cession des titres de la société MASCARET IMMOBILIER [Localité 7] (anciennement dénommée RPI).
NOMMER tel expert qu’il plaira à la Juridiction de céans aux fins de :
* déterminer le prix définitif de cession des actions de la société MASCARET IMMOBILIER [Localité 7] en application de l’acte de cession régularisé le 16 décembre 2021, de ses annexes, du protocole additionnel à l’acte de cession du même jour et de tout autre document se rapportant au présent litige,
* établir les comptes de références de la société MASCARET IMMOBILIER [Localité 7] à la date de la cession des actions de cette société, soit au 16 décembre 2021,
* déterminer le montant des capitaux propres de la société MASCARET IMMOBILIER [Localité 7] à la date de la cession des actions de cette société, soit au 16 décembre 2021,
* fixer le montant des commissions encaissées dans les six mois de la réalisation de la cession des actions, soit à partir du 16 décembre 2021 jusqu’au 16 juin 2022, conformément aux stipulations de l’acte de cession et du protocole additionnel du 16 décembre 2021,
* fixer le montant de la trésorerie déposée en compte séquestre et correspondant aux commissions versées au titre des compromis réitérés entre le 30 novembre 2021 et la date de signature de la cession des actions,
* se faire remettre et communiquer tous documents par les parties et par tous tiers qu’il jugera utile pour l’exercice de sa mission,
* le cas échéant, fournir les éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues ainsi que les préjudices subis et sur ces deux points donner son avis motivé,
* le cas échéant, faire toutes constatations et observations utiles à la juridiction du fond susceptible d’être saisie ultérieurement qui devrait trancher le litige, les responsabilités et les dédommagements susceptibles d’être fixés,
* étendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire.
DIRE que l’expert pourra s’adjoindre tous sapiteurs de son choix nécessaires pour mener ses opérations d’expertise.
DIRE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile et notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284.
DIRE que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission.
INDIQUER le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport.
FIXER telle somme qu’il plaira pour le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire désigné.
ORDONNER que les frais d’expertise soient assumés par parts égales par chacune des parties.
Cette procédure est enregistrée sous le n° RGP 2025R00496.
Par assignation en date du 10 octobre 2025, la société ANGAMARA SARL a fait citer à comparaître la SCP [K]-[E], ès qualités de Liquidateur de la société HOLDING ML SAS, devant nous, à l’audience du 04 novembre 2025, afin de :
Vu l’article 369 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L. 641-9 1du Code de Commerce,
DECLARER recevable l’intervention forcée de la SCP [K]-[E], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société HOLDING ML SAS.
ORDONNER la jonction de la présente instance avec la procédure actuellement pendante devant la juridiction de céans et enrôlée sous le numéro RG 2025R00496.
CONSTATER la reprise de l’instance enrôlée sous le numéro RG 2025R00496.
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
Après renvois, ces affaires ont été fixées au 18 novembre 2025.
A cette audience,
La société ANGAMARA SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
ORDONNER l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins de déterminer le prix définitif de cession des titres de la société MASCARET IMMOBILIER [Localité 7] (anciennement dénommée RPI).
NOMMER tel expert qu’il plaira à la Juridiction de céans aux fins de :
* déterminer le prix définitif de cession des actions de la société MASCARET IMMOBILIER [Localité 7] en application de l’acte de cession régularisé le 16 décembre 2021, de ses annexes, du protocole additionnel à l’acte de cession du même jour et de tout autre document se rapportant au présent litige,
* établir les comptes de références de la société MASCARET IMMOBILIER [Localité 7] à la date de la cession des actions de cette société, soit au 16 décembre 2021,
* déterminer le montant des capitaux propres de la société MASCARET IMMOBILIER [Localité 7] à la date de la cession des actions de cette société, soit au 16 décembre 2021,
* fixer le montant des commissions encaissées dans les six mois de la réalisation de la cession des actions, soit à partir du 16 décembre 2021 jusqu’au 16 juin 2022, conformément aux stipulations de l’acte de cession et du protocole additionnel du 16 décembre 2021,
* fixer le montant de la trésorerie déposée en compte séquestre et correspondant aux commissions versées au titre des compromis réitérés entre le 30 novembre 2021 et la date de signature de la cession des actions,
* se faire remettre et communiquer tous documents par les parties et par tous tiers qu’il jugera utile pour l’exercice de sa mission,
* le cas échéant, fournir les éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues ainsi que les préjudices subis et sur ces deux points donner son avis motivé,
* le cas échéant, faire toutes constatations et observations utiles à la juridiction du fond susceptible d’être saisie ultérieurement qui devrait trancher le litige, les responsabilités et les dédommagements susceptibles d’être fixés,
* étendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire.
DIRE que l’expert pourra s’adjoindre tous sapiteurs de son choix nécessaires pour mener ses opérations d’expertise.
DIRE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile et notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284.
DIRE que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission.
INDIQUER le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport.
FIXER telle somme qu’il plaira pour le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire désigné.
ORDONNER que les frais d’expertise soient assumés par parts égales par chacune des parties.
DEBOUTER la société HOLDING ML SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La SCP [K]-[E], ès qualités de Liquidateur de la société HOLDING ML SAS, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER l’absence d’intérêt légitime de la société ANGAMARA SARL et l’absence d’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.
DEBOUTER la société ANGAMARA SARL de l’ensemble de ses demandes.
LA CONDAMNER à payer à la SCP [K]-[E], es qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation de la société HOLDING ML SAS, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la jonction des affaires
Les affaires étant liées, pour une bonne administration de la justice, il conviendra de les joindre et de statuer par une seule et même ordonnance.
En conséquence,
Nous ordonnerons la jonction sous le numéro 2025R00496 des affaires enrôlées sous les numéros 2025R00496 et 2025R01165.
La SCP [K] [E] ès qualités de liquidateur de la société HOLDING ML SAS, soutient que la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile est irrecevable au motif que la société ANGAMARA SARL n’aurait pas déclaré sa créance au passif de la liquidation.
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement
admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. ».
Nous relèverons que la société ANGAMARA SARL n’envisage pas de demander un règlement futur dans le cadre de la procédure collective mais entend voir fixer un prix de cession définitif de la cession de la société RPI.
La société ANGAMARA SARL soutient que les sommes versées sur le compte CARPA de Maître [Z] demeurent juridiquement la propriété de la société HOLDING ML SAS.
Nous relèverons cependant qu’il est établi que les fonds objet de la vente ont été versés sur le compte CARPA de Maître [Z], Avocat au Barreau de Bordeaux, et dirons que la procédure collective ne pourrait faire obstacle à la libération des fonds ainsi séquestrés au profit du créancier.
Nous dirons donc que la société ANGAMARA SARL dispose d’un motif légitime de voir établir le prix définitif de cession de la société RPI aux fins d’engager une action visant à voir libérer la somme qui sera établie dans le cadre d’une expertise.
En conséquence de quoi,
Nous ferons droit à la demande d’expertise formée au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile et désignerons Monsieur [S] [B], [Adresse 2], en qualité d’expert judiciaire, en lui confiant les missions présentées dans le dispositif à intervenir.
Nous débouterons la SCP [K]-[E] es qualité de mandtaire à la liquidation judiciaire de la société HOLDING ML SAS de l’ensemble de ses demandes.
Nous dirons que les frais d’expertise seront mis à la charge de la société ANGAMARA SARL.
Nous dirons que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
ORDONNONS la jonction sous le numéro 2025R00496 des affaires enrôlées sous les numéros 2025R00496 et 2025R01165.
DEBOUTONS la société HOLDING ML SAS de l’ensemble de ses demandes.
DESIGNONS Monsieur [S] [B], [Adresse 2], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* déterminer le prix définitif de cession des actions de la société MASCARET IMMOBILIER [Localité 7] en application de l’acte de cession régularisé le 16 décembre 2021, de ses annexes, du protocole additionnel à l’acte de cession du même jour et de tout autre document se rapportant au présent litige,
* établir les comptes de références de la société MASCARET IMMOBILIER [Localité 7] à la date de la cession des actions de cette société, soit au 16 décembre 2021,
* déterminer le montant des capitaux propres de la société MASCARET IMMOBILIER [Localité 7] à la date de la cession des actions de cette société, soit au 16 décembre 2021,
* fixer le montant des commissions encaissées dans les six mois de la réalisation de la cession des actions, soit à partir du 16 décembre 2021 jusqu’au 16 juin 2022, conformément aux stipulations de l’acte de cession et du protocole additionnel du 16 décembre 2021,
* fixer le montant de la trésorerie déposée en compte séquestre et correspondant aux commissions versées au titre des compromis réitérés entre le 30 novembre 2021 et la date de signature de la cession des actions,
* se faire remettre et communiquer tous documents par les parties et par tous tiers qu’il jugera utile pour l’exercice de sa mission,
* le cas échéant, fournir les éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues ainsi que les préjudices subis et sur ces deux points donner son avis motivé,
* le cas échéant, faire toutes constatations et observations utiles à la juridiction du fond susceptible d’être saisie ultérieurement qui devrait trancher le litige, les responsabilités et les dédommagements susceptibles d’être fixés,
* étendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tous sapiteurs de son choix nécessaires pour mener ses opérations d’expertise.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile et notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284.
DISONS que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la société ANGAMARA SARL qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société ANGAMARA SARL supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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