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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2024F00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00505 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Mai 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS PRAXION [Adresse 1] comparant par Me Pierre-Louis [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS C BATECH [Adresse 3] comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 4] et par Me Matthieu LEROY [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Avril 2025, PROROGÉ LE 13 Mai 2025,
PROCEDURE
Par une requête déposée au greffe le 29 janvier 2025, la SAS C Batech a exposé que le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nanterre le 24 décembre 2024, dans une instance l’opposant à la SAS Praxion, était entaché d’une erreur matérielle, et a demandé la rectification de ce jugement.
Lors de l’audience du 7 mars 2025, à laquelle le juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties, il a soumis aux débats des parties le fondement juridique de la rectification selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Praxion ne comparait pas, n’est pas représentée et ne conclut pas davantage.
Après avoir entendu C Batech, le juge chargé d’instruire l’affaire a alors clos les débats, mis le jugement en délibéré pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de céans le 15 avril 2025, prorogé le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par dernières conclusions en réponse n°1 déposées à l’audience du 24 mai 2024, Praxion demandait au tribunal de :
* Condamner C Batech à payer à Praxion la somme de 6 420 € TTC au titre de la facture n°23/08/02 en date du 4 août 2023 et correspondant au bon de commande n°22206 en date du 31 mai 2022 majorée des intérêts de retard au taux directeur de refinancement de la BCE majoré de dix points conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce et la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamner C Batech à verser à Praxion la somme de 3 000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
* Condamner C Batech à verser à Praxion la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner C Batech aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en défense déposées à l’audience du 21 juin 2024, C Batech demandait à ce tribunal de :
* Débouter Praxion de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de C Batech ;
* Condamner Praxion à payer à C Batech la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner Praxion à payer à C Batech la somme 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Praxion aux entiers dépens
Par jugement du 24 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a :
* Condamné la SAS C Batech à payer à la SAS Praxion la somme de 3 120 € au titre de la facture n°23/08/02 en date du 4 août 2023 majorée des intérêts de retard au taux directeur de refinancement de la BCE majoré de dix points à compter de la mise en demeure ;
* Débouté la SAS Praxion de sa demande de dommages et intérêts ;
* Débouté la SAS C Batech de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamné la SAS C Batech à payer à la SAS Praxion la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la SAS C Batech aux dépens.
Dans ce cadre, le tribunal relève que, dans le dispositif du jugement, il a été fait référence à un numéro de facture erroné et que la créance certaine, liquide et exigible, de Praxion à l’égard de C Batech d’un montant de 3 120 € résulte de la facture n°22/08/18 du 31 août 2002, en application de l’article 6.5 des conditions générales du contrat liant les parties.
En l’espèce, l’article 462 du code de procédure civile est applicable et il conviendra de procéder à la rectification matérielle dont il s’agit.
En conséquence, rectifiant son jugement du 24 décembre 2024, le tribunal dira qu’il convient de modifier le dispositif du jugement par la disposition suivante :
« Condamné la SAS C Batech à payer à la SAS Praxion la somme de 3 120 € au titre de la facture n°22/08/18 en date du 31 aout 2022 majorée des intérêts de retard au taux directeur de refinancement de la BCE majoré de dix points à compter de la mise en demeure ».
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Rectifie le jugement du 24 décembre 2024 ;
* Modifie le dispositif du jugement par la disposition suivante : « Condamne la SAS C Batech à payer à la SAS Praxion la somme de 3 120 € au titre de la facture n°22/08/18 en date du 31 aout 2022 majorée des intérêts de retard au taux directeur de refinancement de la BCE majoré de dix points à compter de la mise en demeure » ;
* Dit que la mention de la présente rectification sera portée en marge de la minute du jugement du 24 décembre 2024 ;
* Autorise le greffe à en délivrer une seconde expédition revêtue de la formule exécutoire ;
* Disons que les dépens de la présente suivront le sort de ceux du jugement en date du 24 décembre 2024.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,52 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Thierry PETIT, (M. PETIT Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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