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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 7 janv. 2025, n° 2024022564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024022564 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
MBC -
JUGEMENT DU 07/01/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Patrice ABELE, Président d’audience, Monsieur Jérôme MILCENT, Monsieur Jacques FRAYSSE, Juges, Madame Elisa PROT commis greffier,
Jugement réputé contradictoire mis à disposition au Greffe le 07/01/2025, par Monsieur Patrice ABELE, Président d’audience qui a signé la minute avec Madame Elisa PROT commis greffier,
AFFAIRE 2024022564 – ENTRE – La SOCIETE BANQUE POPULAIRE DU NORD [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître François-Xavier WIBAULT, avocat à LILLE, substitué à l’audience par Maître Sakina BEN DERRADJI, avocat à LILLE
ET
La SOCIETE L.K EXPRESS [Adresse 2] Monsieur [I] [Y] [Adresse 3], défendeurs défaillants.
Par exploit en date du 07/11/2024, la SOCIETE BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait délivrer assignation à la SOCIETE L.K EXPRESS et à Monsieur [I] [Y] pour demander au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions de l’article 1103 et 1240 du Code civil,
Vu notamment les dispositions de l’article 2288 du Code civil,
Vu notamment les dispositions des articles 54, 696 et 700 du Code de procédure civile,
* DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD bien fondée en ses demandes et y faire droit
* CONDAMNER la société « L.K EXPRESS » au paiement de la somme de 37.275,43 € suivant décompte provisoire arrêté à la date du 27 août 2024 au titre du compte n°31449332165, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait règlement
* CONDAMNER la société « L.K EXPRESS » au paiement de la somme de 10.202,16 € suivant décompte provisoire arrêté à la date du 27 août 2024 au titre du prêt n°08718801, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de retard et ce jusqu’à parfait règlement
* CONDAMNER la société « L.K EXPRESS » au paiement de la somme de 15.362,01 € suivant décompte provisoire arrêté à la date du 27 août 2024 au titre du prêt n°08759406, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de retard et ce jusqu’à parfait règlement
* CONDAMNER la société « L.K EXPRESS » et CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [Y], en sa qualité de caution personnelle « TOUS ENGAGEMENTS » et solidaire de ladite société, au paiement de la somme de 30.000,00 €, dans la limite de son engagement, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de retard à compter du décompte provisoire arrêté à la date du 27 août 2024 et ce jusqu’à parfait règlement
* ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil -CONDAMNER solidairement la société « L.K EXPRESS » et Monsieur [I] [Y] ès qualité de caution personnelle et solidaire de ladite société, au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER solidairement la société « L.K EXPRESS » et Monsieur [I] [Y] ès qualité de caution personnelle et solidaire de ladite société, au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Sur l’exploit d’assignation délivré suivant les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société L.K EXPRESS et Monsieur [I] [Y] n’ont pas comparu.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 17 décembre 2024 lors de laquelle seule la SOCIETE BANQUE POPULAIRE DU NORD a comparu.
Elle a fourni quelques explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe.
A l’audience du 17 décembre 2024, le conseil de la SOCIETE BANQUE POPULAIRE DU NORD a indiqué au Tribunal se désister à l’encontre de la société L.K EXPRESS et a déposé des conclusions pour demander au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les articles 1er, 369, 385, 394, 395 et suivants du Code de procédure civile, Vu notamment les articles L.622-21 et suivants du Code de commerce,
Vu notamment les dispositions de l’article 1103 et 1240 du Code civil,
Vu notamment les dispositions de l’article 2288 du Code civil,
Vu notamment les dispositions des articles 54, 696 et 700 du Code de procédure civile,
* DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD bien fondée en ses demandes et y faire droit
* CONDAMNER Monsieur [I] [Y], en sa qualité de caution personnelle « TOUS ENGAGEMENTS » et solidaire de ladite société, dans la limite de son engagement de caution, au paiement de la somme de 30.000.00 €, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de retard à compter de la mise en demeure en date du 24 juin 2024 et ce jusqu’à parfait règlement
* ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil -CONDAMNER Monsieur [I] [Y] ès qualité de caution personnelle et solidaire de ladite société, au paiement de la somme de 2.500.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER Monsieur [I] [Y] ès qualité de caution personnelle et solidaire de la ladite société, au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Vu l’absence de la SOCIETE L.K EXPRESS et de Monsieur [I] [Y] à l’audience,
La demande de la SOCIETE BANQUE POPULAIRE DU NORD est justifiée par les pièces fournies, notamment les contrats de prêt et les mises en demeure.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Vu l’absence de contestation,
Vu les articles 1103, 1211 et 2288 du Code civil,
Le Tribunal constate le désistement d’instance de la SOCIETE BANQUE POPULAIRE DU NORD à l’encontre de la SOCIETE L.K EXPRESS.
Le Tribunal condamne Monsieur [I] [Y], en sa qualité de caution personnelle « TOUS ENGAGEMENTS » et solidaire de société L.K EXPRESS, au paiement de la somme de 30.000,00 €, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de retard à compter de la mise en demeure en date du 24 juin 2024 et ce jusqu’à parfait règlement.
Le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil.
Par ailleurs, les pièces du dossier justifient l’octroi à la SOCIETE BANQUE POPULAIRE DU NORD d’une somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de Monsieur [I] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la SOCIETE BANQUE POPULAIRE DU NORD à l’encontre de la SOCIETE L.K EXPRESS
Condamne Monsieur [I] [Y], en sa qualité de caution personnelle « TOUS ENGAGEMENTS » et solidaire de la société L.K EXPRESS, au paiement de la somme de 30.000,00 €, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de retard à compter de la mise en demeure en date du 24 juin 2024 et ce jusqu’à parfait règlement
Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil
Condamne Monsieur [I] [Y] à payer à la SOCIETE BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit
Condamne Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 76.32 € en ce qui concerne les frais de Greffe.
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE
Signé électroniquement par Mme Elisa PROT commis greffier.
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