Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 mars 2025, n° 2023025917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023025917 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : DOREL Sandrine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023025917
ENTRE :
SASU MLP, dont le siège social est 55 boulevard De la Noirée 38070 Saint-Quentin-Fallavier – RCS B 790117816
Partie demanderesse : assistée de Me Marie-Chantal DEHEE, avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Sandrine DOREL, avocat (G661)
ET :
SARL HORIZON PRESSE, dont le siège social est 159 rue Raymond Losserand, 75014 Paris – RCS B 824002539
Partie défenderesse : comparant par Me Véronique GUBLER, avocat (E2116)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SASU MLP a pour objet social la distribution de la presse périodique (pas de quotidien).
La SARL Horizon Presse, ci-après Horizon, exploite un fonds de commerce de librairie, papeterie au 159 rue Raymond Losserand à Paris 14 ème.
MLP et Horizon ont conclu un contrat de distribution en 2017.
Comme tous les ans, durant le mois d’août 2021, Horizon a fermé son établissement.
Or MLP lui a présenté en août des factures alors qu’aucune activité n’était générée.
Le 8 octobre 2021 MLP a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception pour demander la somme à devoir d’un montant de 18.237,80€. La lettre recommandée avec accusé de réception ayant été réceptionné.
Suite à des ajustements liés à la reprise des différés (exemplaires non encore vendus), le 26 novembre 2021 MLP a envoyé une seconde lettre recommandée avec accusé de réception pour demander le paiement de la somme de 12.388,44€ pour le même sujet. La lettre recommandée avec accusé de réception ayant été réceptionné.
Le 3 janvier 2022, MLP a envoyé une seconde mise en demeure de payer la somme de 12.388,44€. La lettre recommandée avec accusé de réception ayant été réceptionné.
Sans réponse d’Horizon, le 20 avril 2022, MLP a envoyé une troisième mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception pour demander le paiement de la somme de 12.371,17€. La lettre recommandée avec accusé de réception ayant été réceptionné.
Horizon ayant contesté les factures, MLP a alors soutenu que les factures présentées étaient dues et que celles reçues au mois d’août 2021 ne portaient pas sur des remises de publications mais sur des reprises de différées, c’est-à-dire à des paiements qui avaient été reportés (différés) deviennent exigibles et doivent donc être réglés (journaux restés en stock).
En absence de paiement, c’est ainsi que se présente le litige,
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, la SASU MLP a fait assigner la SARL HORIZON PRESSE par signification à Mme [G] [Y], gérante qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie.
A l’audience du 10 novembre 2023, MLP demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi BICHET du 2 avril 1947, Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
* CONDAMNER la société Horizon Presse à payer à la société MLP la somme de 12.371,17€, outre intérêts légaux à compter du 8 octobre 2021, date de la première lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure,
* CONDAMNER la société Horizon Presse à payer à la société MLP la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* CONDAMNER la société Horizon Presse à payer à la société MLP la somme de 2.000€ conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* CONDAMNER la société Horizon Presse aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de lettres recommandées.
A l’audience du 15 septembre 2023, HORIZON PRESSE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 46, 48, 73 et 75 du code de procédure civile Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
In limine litis
* Dire et juger recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société horizon presse ;
En conséquence :
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon ;
* Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Lyon.
À titre subsidiaire, si le tribunal de commerce de Paris s’estimait compétent pour connaître du litige :
* Condamner la société MLP à verser à la société HORIZON PRESSE la somme de 16.724,95€;
* Ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues ;
* accorder à la société HORIZON PRESSE un échelonnement de son éventuelle condamnation sur 24 mois ;
* limiter les intérêts de retard au taux légal ;
En tout état de cause :
* Condamner la Société MLP à verser à la société horizon presse la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la Société MLP aux entiers dépens.
Par jugement en date du 30 septembre 2024 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* Se dit compétent ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Renvoie l’affaire à l’audience collégiale du 8 novembre 2024 de la 15 ème chambre à 14 heures
* Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
* Réserve les autres demandes ;
* Réserve les dépens ;
L’affaire est appelée à l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle elle est à nouveau confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 29 novembre 2024.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MLP soutient que :
* Aucune contestation de quantité n’a été faite sur les bordereaux journaliers ou les Relevés Généraux Hebdomadaires (RGH) ;
* Les contestations sur les montants sont faites en 2023 et portent sur 2021 ;
* Les sommes requises sont des sommes correspondantes à des périodiques vendus par le kiosquier et qui ont été payées aux éditeurs ;
* Les 4 Bordereaux de Crédit Journalier (BCJ) contestés sont bien repris sur les RGH donc il n’y a pas d’erreur de comptabilisation des invendus ;
* HORIZON n’apporte pas la preuve de sa fermeture durant le mois d’août ;
* Il n’y a pas eu de livraison sur les 3 dernières semaines du mois d’août comme le montrent les RGH. Les factures sur ces périodes sont correctes ;
* La résistance de HORIZON est abusive car non motivée ;
* MLP s’oppose aux délais de paiement demandés par la défenderesse car dans les faits, elle a déjà accordé un délai de paiement depuis 2021.
Horizon fait valoir que :
* HORIZON n’est pas capable d’entrer dans le détail des comptes. Ceux-ci sont bien trop compliqués ;
* Le gérant est dans l’incapacité d’écrire aux MLP ;
* HORIZON conteste les relevés ;
* La demande reconventionnelle est confirmée ;
* Les délais de paiement sont demandés car HORIZON est dans une situation financière très compliquée ;
A son appui elle produit ses comptes 2020 et 2021. En 2020 résultat net de 21.738€ et en 2021 de -39€. Des comptes courants d’associés apparaissent importants.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris
Par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris, s’est déclaré compétent pour connaitre le litige. Les délais d’appel étant purgés, un certificat de non appel a été enregistré au greffe le 25 novembre 2024, confirmant que le jugement est alors devenu définitif.
Le tribunal de commerce de Paris est donc compétent à connaitre le litige.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les conditions générales de distribution « diffuseurs » ne sont pas formellement signées par les parties mais toutes deux reconnaissent qu’elles font loi entre elles.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur les sommes dues
Tant que la marchandise, c’est-à-dire les périodiques, n’est pas vendue, elle reste la propriété des éditeurs. Et les invendus doivent être restitués par le diffuseur, en l’occurrence ici HORIZON.
Lorsque le livreur remet les nouveaux périodiques à mettre en vente le matin, le diffuseur lui remet dans le même temps, les invendus et ces transactions sont consignées dans les bordereaux de crédits journaliers (BCJ) ;
Toutes les semaines le diffuseur ou kiosquier reçoit son relevé général hebdomadaire (RGH) qui tient lieu de facture. Du fait que les publications n’ont pas toutes la même périodicité, MLP ne paye chaque semaine que ce qui est effectivement vendu déduction faite de la commission diffuseur et les différés qui sont reportés aux dates d’exigibilité. Les publications mis à disposition du diffuseur lui sont facturés. Les factures font donc apparaitre toutes les sommes exigibles immédiatement ainsi que les différés des périodiques des semaines antérieurs en cas d’invendus.
PAGE 5
En premier lieu, HORIZON avance que la facture d’août 2021 n’est pas due, parce que la librairie était fermée sur la période. Or HORIZON ne démontre pas qu’elle a bien prévenu MLP de sa fermeture durant le mois d’août comme l’y oblige l’article 14 des conditions générales de distribution « obligation d’informations du diffuseur ». En effet, cet article stipule que : « le diffuseur s’engage à notifier, par tous moyens écrit à MLP, tout évènement de nature à affecter la bonne exécution de la livraison… [notamment de la] fermeture temporaire ou définitive, du magasin… ».
En outre, l’article 2 des conditions générales de distribution stipule : « MLP remet chaque jour lors de la livraison des produits au diffuseur un bon de livraison d’échange journalier (BEJ) sur lequel figure notamment la quantité livrée de chaque produit et sa valeur faciale ainsi que le prix de vente facturé au diffuseur… A défaut de réclamation formulée dans les conditions de l’article 10, la livraison telle qu’elle y est décrite est réputée acceptée par le diffuseur… »
Enfin, l’article 10 des conditions générales de distribution stipule : « En cas de non-conformité de la livraison avec les informations figurant sur le Bordereaux des Echanges Journaliers (BEJ), le diffuseur pour effectuer une réclamation. Elle devra être adressé à MLP par écrit dans les 48h suivant la livraison des produits et par exception dans les 24h suivant la livraison pour les produits hebdomadaires. »
Le tribunal relève que le fait que le délai de contestation soit court se justifie par le fait que MLP doive détruire les invendus dans un délai tout aussi court.
Selon le relevé de comptes en pièce n°5, depuis novembre 2020 à octobre 2021.
Une somme totale de 12.371,17€ correspondant aux RGH numérotés d’août 2021 à août 2022 est justifiée selon le relevé de compte communiqué par MLP.
Les RGH contestées par la défenderesse sont exclusivement les Relevé Général Hebdomadaire 31 à 34 correspondant à la période du mois d’août 2021. Pour un montant total de 4.423,91€ TTC (pièce 3). La somme de 7.947,26€ correspondant aux autres RGH impayés par HORIZON n’est pas contestée.
Le tribunal a donc analysé les RGH contestés, un par un :
Le RGH 31 fait état d’un montant de 1.071,15€ TTC correspondant à des publications fournies, des invendus en crédit et des reprises des différés.
Le RGH 32 fait état d’un montant de 2.227,09€ TTC qui ne correspond pas à des livraisons de publications mais uniquement des invendus en crédit et des reprises des différés.
Le RGH 33 fait état d’un montant de 305,25€ TTC créditeur dont le détail ne correspond pas à des livraisons mais uniquement à des invendus en crédit et des reprises des différés.
Le RGH 34 fait état d’un montant 1.422,01€ TTC ne correspondant pas à des livraisons mais uniquement à des invendus en crédit et des reprises des différés.
Dans un premier lieu, le tribunal relève que les livraisons de publications ont été opérées exclusivement durant la première semaine d’août, durant laquelle le diffuseur était effectivement ouvert. De surcroit, MLP démontre au vu des pièces apportées aux débats que la facture émise durant la première semaine d’août 2021 correspond non seulement à une période où HORIZION était effectivement ouverte mais aussi que les factures émises pendant
les 3 dernières semaines du mois d’août 2021 ne portent pas sur des activités de ventes pendant cette période mais sur des invendus et des mouvements antérieurs à la période.
Dans un second lieu, le tribunal relève que les conditions générales de vente stipulent que la contestation des RGH doit être faite dans un délai de 7 jours suite à sa réception. Or, HORIZON pour l’été 2021 ne rapporte pas la preuve d’avoir contesté ni les BEJ, ni le BCJ, ni les Relevé Général Hebdomadaire (RGH) dans les délais. Il faudra attendre 2023 pour que les RGH soient effectivement contestés.
Les RGH contestés apparaissent conformes aux mouvements des publications, et ceux-ci n’ont pas été contestés conformément aux conditions générales de vente, le tribunal dit donc que la créance de 12.371,71€ est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera HORIZON à payer à la société MLP la somme de 12.371,17€, outre intérêts légaux à compter du 8 octobre 2021, date de la première lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure,
Sur la résistance abusive
Pour mémoire, MLP demande au tribunal de condamner HORIZON à lui verser la somme de 1.500€ au titre de sa résistance prétendument abusive.
Or l’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
MLP ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le paiement de la somme à laquelle HORIZON est condamnée.
En conclusion, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par MLP.
Sur la demande de condamnation de la société MLP à lui verser la somme de 16 724,95€ formulée par HORIZON
HORIZON n’apporte aucune preuve au soutien de sa demande dans ses pièces et lorsqu’elle est interrogée à l’audience, ne justifie pas plus de sa demande, le tribunal déboutera HORIZON de sa demande de paiement par MLP de la somme de 16.724,95€.
Sur les délais de paiement
Horizon motive sa demande par un contexte très compliqué et une situation financière extrêmement fragile.
HORIZON produit ses comptes 2020 et 2021 qui font respectivement apparaitre un résultat net de -39€ pour 2021 et de 21.738€ pour l’année 2020. Le tribunal remarque que des comptes courants d’associés à hauteur de 83.228€ apparaissent au passif de la société.
Interrogé à l’audience, HORIZON n’apporte aucune justification sur son écart de précarité actuel et que le délai améliorerait le paiement.
MLP fait valoir de son côté que les paiements sont dus depuis 2021 et que le délai de paiement a déjà été octroyé par les faits.
En conséquence de quoi, le tribunal déboutera HORIZON de sa demande de délai de paiements.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l’exécution provisoire sera ordonnée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société MLP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner HORIZON presse à lui payer la somme de 1.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société Sarl HORIZON presse qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
* Condamne la SARL HORIZON PRESSE à verser à la SASU MLP la somme de 12.371,17€, outre intérêts légaux à compter du 8 octobre 2021 ;
* Déboute la SARL HORIZON PRESSE de sa demande de paiement par la SASU MLP de la somme de 16.724,95€ ;
* Déboute la SASU MLP de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* Déboute la SARL HORIZON PRESSE de sa demande d’échelonner les paiements dus ;
* Déboute la SARL HORIZON PRESSE et la SASU MLP de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamner la SARL HORIZON PRESSE à verser à la SASU MLP la somme de 1.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
* Condamne la SARL HORIZON PRESSE au paiement des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 156,61€ dont 25,68€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2024, en audience publique, devant M. Guillaume MONTEUX, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX
Délibéré le 14 février 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sauvegarde ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable
- Crédit ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Règlement
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Exploitation forestière ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Commande ·
- Assurances ·
- Avis favorable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transaction ·
- Homologuer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Juge-commissaire
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Architecture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Urbanisme ·
- Architecte ·
- Avis ·
- Jugement
- Habitat ·
- Construction ·
- Cautionnement ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Plainte ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Instance ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Anniversaire ·
- Remboursement ·
- Avis favorable ·
- Exécution
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
- Gestion ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Remboursement ·
- Professionnel ·
- Prestation de services ·
- Contrat de prestation ·
- Salaire ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Terme
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Café ·
- Enchère
- Optique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vente au détail ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Associé ·
- Commercialisation ·
- Procédure simplifiée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.