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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 févr. 2025, n° 2025R00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 Février 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00100
DEMANDEUR
SDE CAMCA ASSURANCE [Adresse 1] 2520 LUXEMBOURG LUXEMBOURG comparant par Me Bénédicte GEORGES [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [E] [M] [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 27 Février 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 Janvier 2025, la SDE CAMCA ASSURANCE a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER Monsieur [E] [M] exerçant son activité sous le nom commercial « TABAC LA PASTELERIE » à payer à la CAMCA ASSURANCE, la somme provisionnelle de 32.944 € outre intérêts au taux légal courant à compter du 1er juillet 2024, date de présentation de la première mise en demeure.
CONDAMNER Monsieur [E] [M] exerçant son activité sous le nom commercial « TABAC LA PASTELERIE » à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [E] [M] exerçant son activité sous le nom commercial « TABAC LA PASTELERIE » aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d’agrément FDJ, la caution CAMCA, la lettre recommandée du FDJ du 13 juin 2024, le retrait d’agrément, la déclaration d’appel à la caution, la quittance subrogative, les lettres de mise en demeure de la société INTRACTIV du 26 juin 2024, 8 juillet 2024 et 3 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le demandeur nous informe qu’un accord est intervenu entre les parties pour permettre un échelonnement de la dette sur 24 mois.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons Monsieur [E] [M] exerçant son activité sous le nom commercial « TABAC LA PASTELERIE » à payer à la CAMCA ASSURANCE, la somme provisionnelle de 32.944 € outre intérêts au taux légal courant à compter du 1er juillet 2024, date de présentation de la première mise en demeure sur 24 mois avec 23 mensualités de 1300 euros et le solde restant pour la dernière mensualité.
Disons qu’en cas d’impayé la déchéance du terme sera prononcée.
Condamnons Monsieur [E] [M] exerçant son activité sous le nom commercial « TABAC LA PASTELERIE » à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons Monsieur [E] [M] exerçant son activité sous le nom commercial « TABAC LA PASTELERIE » aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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