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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 25 sept. 2025, n° 2025R00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00757 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 Septembre 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00757
DEMANDEUR
SA STAR LEASE [Adresse 1] comparant par SELARL SIGRIST et Associés [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU GIANFER [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 25 Septembre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, la SA STAR LEASE a formulé les demandes suivantes :
Constater que le contrat de crédit-bail n° 001567087-00 est arrivé à son terme le 14 novembre 2023 et que le contrat de crédit-bail n° 001614590-00 est arrivé à son échéance contractuelle le 24 mai 2025 ;
Condamner la société GIANFER à payer, à titre provisionnel, à la société STAR LEASE la somme de 24.675,10 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
7.145,61 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° 001567087-00 se décomposant comme suit :
6.131,34 € TTC au titre des 6 loyers impayés des mois de mars 2023 à avril 2023 compris, juin 2023 et des mois d’août à octobre 2023 compris (4 x 1.021,89 = 6.131,34 € TTC) ; 613,13 € au titre de la clause pénale d’un montant de 10 % des loyers impayés – Article 3.7 des conditions générales ;
401,14 € au titre des intérêts de retard – Article 3-7 des conditions générales.
17.529,49 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° 001614590-00 se décomposant comme suit :
14.478,88 € TTC au titre des 13 loyers impayés du mois de février 2023, des mois d’avril à
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juin 2023 compris et des mois d’août 2023 à avril 2024 compris (13 x 1.113,76) ; 1.447,89 € au titre de la clause pénale d’un montant de 10 % des loyers impayés – Article 3.7 des conditions générales ;
1.602,72 € au titre des intérêts de retard – Article 3-7 des conditions générales.
Condamner la société GIANFER à restituer sans délai, à ses frais et risques à la société STAR LEASE les véhicules et matériels suivants :
Les deux véhicules utilitaires légers de marque FIAT, modèle TALENTO, immatriculés [Immatriculation 1] (châssis n° ZFAFFL004J5081820) et [Immatriculation 2] (châssis n° ZFAFFL008J5081920), tels que respectivement désignés dans les factures n° 702156 et n° 702155 émises le 16 novembre 2018 par la société [Adresse 4] ; Les de système de caisse et de matériels professionnels de cuisine tels que désignés dans les
Les de système de caisse et de materiels professionnels de cuisine tels que designes factures suivantes :
Facture n° S1809-002147 émise le 17 septembre 2018 par la société MCD ;
Facture n° S1811-005033 émise le 12 novembre 2018 par la société LE DEPOT CHR ;
Facture n° S1809-002148 émise le 17 septembre 2018 par la société MCD ;
Facture n° S1810-002170 émise le 16 octobre 2018 par la société MCD ;
Facture n° S1812-002166 émise le 29 décembre 2018 par la société MCD ;
Facture n° FC1809-000040 émise le 30 septembre 2018 par la société SYNAPSY ;
Facture n° FC1810-000002 émise le 03 octobre 2018 par la société SYNAPSY.
Autoriser la société STAR LEASE à appréhender lesdits matériels et véhicules, objets des contrats de crédit-bail arrivés à leur terme en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner la société GIANFER à payer à la société STAR LEASE la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats de crédit-bail n° 001567087-00 et n° 001614590-00, les factures d’acquisition des véhicules et matériels, les échéanciers des loyers, les procès-verbaux de réception des véhicules, la mise en demeure du 18 avril 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
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SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons que le contrat de crédit-bail n° 001567087-00 est arrivé à son terme le 14 novembre 2023 et que le contrat de crédit-bail n° 001614590-00 est arrivé à son échéance contractuelle le 24 mai 2025 ;
Condamnons la société GIANFER à payer, à titre provisionnel, à la société STAR LEASE la somme de 24.675,10 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
7.145,61 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° 001567087-00 se décomposant comme suit :
6.131,34 € TTC au titre des 6 loyers impayés des mois de mars 2023 à avril 2023 compris, juin 2023 et des mois d’août à octobre 2023 compris (4 x 1.021,89 = 6.131,34 € TTC) ;
613,13 € au titre de la clause pénale d’un montant de 10 % des loyers impayés – Article 3.7 des conditions générales ;
401,14 € au titre des intérêts de retard – Article 3-7 des conditions générales.
17.529,49 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° 001614590-00 se décomposant comme suit :
14.478,88 € TTC au titre des 13 loyers impayés du mois de février 2023, des mois d’avril à juin 2023 compris et des mois d’août 2023 à avril 2024 compris (13 x 1.113,76) ;
1.447,89 € au titre de la clause pénale d’un montant de 10 % des loyers impayés – Article 3.7 des conditions générales ;
1.602,72 € au titre des intérêts de retard – Article 3-7 des conditions générales.
Condamnons la société GIANFER à restituer sans délai, à ses frais et risques à la société STAR LEASE les véhicules et matériels suivants :
Les deux véhicules utilitaires légers de marque FIAT, modèle TALENTO, immatriculés [Immatriculation 1] (châssis n° ZFAFFL004J5081820) et [Immatriculation 2] (châssis n° ZFAFFL008J5081920), tels que respectivement désignés dans les factures n° 702156 et n° 702155 émises le 16 novembre 2018 par la société [Adresse 4] ;
Les de système de caisse et de matériels professionnels de cuisine tels que désignés dans les factures suivantes :
Facture n° S1809-002147 émise le 17 septembre 2018 par la société MCD ;
Facture n° S1811-005033 émise le 12 novembre 2018 par la société LE DEPOT CHR ;
Facture n° S1809-002148 émise le 17 septembre 2018 par la société MCD ;
Facture n° S1810-002170 émise le 16 octobre 2018 par la société MCD ;
Facture n° S1812-002166 émise le 29 décembre 2018 par la société MCD ;
Facture n° FC1809-000040 émise le 30 septembre 2018 par la société SYNAPSY ;
Facture n° FC1810-000002 émise le 03 octobre 2018 par la société SYNAPSY.
Page 4 sur 4
Autorisons la société STAR LEASE à appréhender lesdits matériels et véhicules, objets des contrats de crédit-bail arrivés à leur terme en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent ;
Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamnons la société GIANFER à payer à la société STAR LEASE la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société GIANFER aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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