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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 2 déc. 2025, n° 2025R01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 2 Décembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01326
DEMANDEUR
SAS CASE FRANCE NSO [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
comparant par Cabinet AMADIO – [J] – [Z] AARPI (APG AVOCATS) – Mes [Y] [P] et [H] [Z] [Adresse 3] [Localité 2]
DEFENDEUR
SAS RUN BTP [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 2 Décembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 Novembre 2025, la SASU CASE France NSO a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société RUN BTP à payer à la société CASE France NSO la provision globale de 89 425,11 €.
REJETER toute demande tendant à l’octroi d’un délai de paiement à la société RUN BTP
CONDAMNER la société RUN BTP à payer à la société CASE France NSO la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l’Attestation d’immatriculation de RUN BTP, Offre et bon de sortie
RG n°: 2025R01326 Page 2 sur 2
RUN BTP N°NPE8M1199, Offre et bon de sortie RUN BTP N°NPE8M1161, Virement SOGEXIA 25/03/2025, Virement SOGEXIA 22/05/2025, Virement SOGEXIA 17/06/2025, Virement 25/03/2025, Factures de la société CASE France NSO, Mise en demeure 21/05/2025, Mise en demeure 19/06/2025, Facture remise en état pelle N°NPE8M1199, Facture remise en état pelle N° NPE8M1161, Lettre de mise en demeure du conseil de la société CASE France NSO du 04/08/2025, Lettre de mise en demeure du conseil de la société CASE France NSO du 02/10/2025 et Conditions générales de location, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
A l’audience de ce jour, la SAS CASE FRANCE NSO renonce à sa demande concernant le rejet de toute demande tendant à l’octroi d’un délai de paiement à la société RUN BTP.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2000 € et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Condamnons la société RUN BTP à payer à la société CASE FRANCE NSO la provision globale de 89 425,11 €.
Condamnons la société RUN BTP à payer à la société CASE FRANCE NSO la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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