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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 7 oct. 2025, n° 2025R00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00230
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 7 Octobre 2025
N° de RG : 2025R00230
N° MINUTE : 2025R00476
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* TRIBUNAS & [J] (TF METALS) [Adresse 1] PORTUGAL comparant par Me Gladys LACOSTE [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SARL IMMO [Adresse 3] Représentant légal : M. [D], [G], [S] [U], Gérant, [Adresse 4] comparant par Me Paméla AZOULAY [Adresse 5] [Courriel 1] (PB196) et par Me GREGORY KERKERIAN [Adresse 6]
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Octobre 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier . 2025R00230
Page 1/2025R00230
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 24 Avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La TRIBUNAS & [J] (TF METALS) assigne la SARL IMMO 6 à comparaître à l’audience publique des référés du 27 Mai 2025.
La cause a fait l’objet de plusieurs renvois.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 al.2 du Code de Procédure Civile Vu l’article L441-6 du Code de commerce Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
De recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société TRIBUNAS & [J]
De condamner la société IMMO 6 à régler à la société TRIBUNAS & [J], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
* 200.081,05 euros
* 440 euros à titre d’indemnité forfaitaire de retard
* 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Juger que ces sommes seront soumises à des pénalités de retard correspondant au taux BCE majoré de 10 points, qui s’appliquera sur le montant TTC des factures impayées
De la condamner également aux dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur se présente et dépose des conclusions datées du 25 septembre 2025 dans lesquelles il demande de :
Vu les 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu les contestations sérieuses sur la demande provisionnelle,
Déclarer la société TRIBUNAS & [J] exerçant sous l’enseigne TP METALS irrecevable ou en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et en particulier en ses demandes provisionnelles. Par conséquent,
Débouter la société la société TRIBUNAS & [J] exerçant sous l’enseigne TP METALS de sa demande de condamnation à l’encontre de la société IMMO 6.
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu le motif légitime,
Désigner tel expert qui plaira de désigner avec pour mission :
* Se rendre sur les lieux des chantiers
* Prendre connaissance des conventions verbales ou écrites des parties,
* Déterminer la date de livraison des matériaux contractuellement
convenus,
* Dire si les matériaux ont été livrés tardivement et dans l’affirmative, chiffrer les préjudices subis par la société IMMO 6
* Chiffrer le surcout subis par IMMO 6 liés aux refabrications des matériaux, aux temps de travail sur les chantiers
* Vérifier si les facturations effectuées par la société TP METALS sont conformes aux commandes et livraisons
* Chiffrer le montant des créances respectives des parties
* Chiffrer les préjudices subis par la Société IMMO 6
Condamner la TP METALS à payer à la société IMMO 6 la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du référé.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 7 octobre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Vu l’article 1353, du code civil qui prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile qui prévoient que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
Vu les pièces produites par le défendeur, notamment un rapport qui ne précise pas qui est son rédacteur et qui n’est ni tamponné, ni signé
Attendu donc que le défendeur n’apporte aucune preuve concernant les malfaçons qu’il mentionne.
Attendu que le défendeur n’a émis aucune contestation à l’émission des factures.
Nous ferons donc droit à cette demande et débouterons le défendeur de ses demandes.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention.
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE
Nous ferons droit à la demande d’une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce,
Nous ordonnerons donc à la SARL IMMO 6 d’acquitter la somme de 440 € à titre d’indemnité forfaitaire, soit 40 € x 11 factures.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL IMMO 6 de payer à la TRIBUNAS & [J] (TF METALS) les sommes de :
* 200.081,05 € montant de la provision que nous accordons, avec un taux BCE majoré de 10 points ;
* 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire de retard,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL IMMO 6 ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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