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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 14 avr. 2025, n° 2024070247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FRAIKIN ASSETS c/ SASU DKT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 14/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024070247
ENTRE :
SAS FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] – RCS B 447895954
Partie demanderesse : assistée de Me Jean DUVAL, avocat (D7) et comparant par Me
Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W9)
ET :
SASU DKT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B
879514131
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS –OBJET DU LITIGE
La SAS FRAIKIN ASSETS (ci-après FRAIKIN) a pour activité principale « la location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles. »
La société DKT, (ci-après DKT), sous-traitant de la société Chrono Post, étrangère à la cause, exerce une activité de transport public routier de marchandises et de location de véhicules industriels.
Suivant contrat de location multi-services longue durée n° FA- CGL-VI 01/02/2017 signé le 16 mars 2022, FRAIKIN a mis à la disposition de DKT une flotte de poids-lourds composée de trois véhicules de type fourgon NISSAN-VOLTA eNV200 Optima pour une durée allant de vingt-quatre à quarante-quatre mois, sous diverses conditions particulières n°0388538, n°0388564 et n°0388565, notamment l’assurance à la charge du locataire conformément à l’article 6.1 des conditions générales.
Le véhicule objet du contrat LD n°0388538 a été mis à disposition le 17 mars 2022 et a été restitué le 28 août 2023 ([Immatriculation 4]).
Le véhicule objet du contrat LD n°0388564 a été mis à disposition le 17 mars 2022 et a été restitué le 28 août 2023 ([Immatriculation 3]).
Le véhicule objet du contrat LD n°388565 a été mis à disposition le 17 mars 2022 et a été restitué le 28 août 2023 ([Immatriculation 5]).
Par courrier recommandé du 5 juin 2023 (pli avisé et non réclamé), FRAIKIN a adressé à DKT une lettre de mise en demeure de lui régler dans les 8 jours la somme de 8 391,71 euros du fait des échéances impayées depuis le 30 mai 2023. Par courrier recommandé du 26 juin 2023 (pli accepté), FRAIKIN a adressé à DKT une seconde lettre de mise en demeure de lui régler dans les 8 jours la somme de 11 128,12 euros du fait des échéances impayées depuis le 30 mai 2023.
Le 28 août 2023, DKT a restitué les trois véhicules endommagés, obligeant FRAIKIN à engager des frais de réparation.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2023, FRAIKIN a adressé à DKT une lettre de mise en demeure de lui régler dans les 8 jours la somme de 37 184,65 euros du fait des échéances impayées depuis le 30 mai 2023. En l’absence de réponses, FRAIKIN a assigné DKT pour obtenir le paiement de la somme de 32 093,61 euros TTC au titre des factures impayées incluant le coût des réparations, après déduction du dépôt de garantie.
C’est ainsi que se présente l’instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024 signifié le même jour selon les modalités prescrites par les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile et déposé en l’étude, FRAIKIN ASSETS a fait assigner DKT devant ce tribunal et lui demande de :
CONDAMNER la société DKT à payer à la société FRAIKIN ASSETS la somme de 32 093,61 euros TTC au titre des factures impayées, déduction faite des dépôts de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 26 juin 2023 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNER la Société DKT à payer à société FRAIKIN ASSETS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société DKT aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, y compris le droit au recouvrement de l’article A 444-32 du code de commerce
L’affaire est appelée à l’audience du 21 novembre 2024 et après renvois, à l’audience de mise en état du 20 décembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 7 février 2025.
DKT, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience du 7 février 2025, seul le demandeur est présent et le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 avril 2025 , ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
FRAIKIN, demanderesse, soutient que :
Les contrats de location contiennent une clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris.
Les conditions générales de location stipulent que les véhicules doivent être restitués en bon état et que les réparations intervenues à l’occasion d’accidents, avec ou sans tiers sont exclusivement facturées au locataire.
Les conditions générales de location permettent l’utilisation du dépôt de garantie pour compenser tout ou partie des créances du loueur à l’égard du locataire.
DKT ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève que :
* L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, le domicile du destinataire dans les lieux, étant confirmé par le facteur présent sur les lieux. Le nom figure sur la boîte aux lettres.
* Le litige concerne l’exécution d’obligations réciproques liant les parties, en l’espèce le paiement de factures.
* Les parties ont toutes deux la qualité de commerçant et l’article 11.11 des conditions générales de location signées prévoit la compétence du tribunal de commerce de Paris.
* Selon l’extrait Pappers, en date du 16 octobre 2024, aucune procédure collective n’était en cours à l’encontre de DKT à la date de l’assignation.
En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière, l’action recevable à l’encontre de DKT et se dira compétent.
Sur la demande de paiement des factures
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi » ;
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Le montant impayé de 37 184,65 € avant imputation des dépôts de garantie porte sur 26 factures du 30 mai 2023 au 1er mars 2024 et se décompose en :
10 516,04 € au titre des loyers échus des mois de Mai, Juin, Juillet et Août 2023,
26 668,61 € au titre des réparations effectuées sur les véhicules loués.
L’article 6.1.5 du contrat de location relatif aux « Réparations des dommages » stipule que : « Le Locataire reconnait qu’en cas de dommages au Véhicule résultant d’un Accident avec ou sans tiers, les réparations sont exclusivement réalisées par le Prestataire dans les conditions stipulées aux articles 3.1 et 3.2. Les réparations sont exclusivement facturées au Locataire ».
L’article 10.3.1 relatif à la « restitution » stipule que :
« Lors de la restitution, le véhicule doit être dans un état d’usure normale selon les normes décrites dans le guide de restitution joint en Annexe 4 aux conditions générales. Le prestataire et le locataire signent contradictoirement la fiche d’état du véhicule. Les frais éventuels de remise en état conformément au guide de restitution joint en Annexe 4 sont alors facturés au locataire. »
Au soutien de ses demandes, la demanderesse, outre les contrats de location signés par les parties, produit notamment :
Pièce n°4 : Conditions particulières du contrat de location LD n°0388538 Pièce n°5 : Feuille de location du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] Pièce n°6 : Fiche d’état du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] Pièce n°7 : Conditions particulières du contrat de location LD n°0388564 Pièce n°8 : Feuille de location du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] Pièce n°9 : Fiche d’état du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] Pièce n°10 : Conditions particulières du contrat de location LD n°0388565 Pièce n°11 : Feuille de location du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] Pièce n°12 : Fiche d’état du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] Pièce n°15 : Lettre de mise en demeure du 18 décembre 2023 Pièces 16 à 41: Les factures de réparation et de loyers impayés Pièce n°42 : Extrait du relevé de compte de la société DKT
Le tribunal relève que les conditions générales et particulières des contrats de location ont été signées et paraphées par DKT. De même, les fiches d’état indiquant les dégradations des véhicules restitués ont été signées contradictoirement par les parties. En outre, des photos des dégradations ainsi qu’un compte rendu d’expertise sont annexés à chaque facture. Il en ressort que les pièces produites corroborent la demande de FRAIKIN de paiement de la somme de 37 184,65 € dont il convient de déduire les dépôts de garantie d’un montant de 5 757,94 €, soit au total, 32 093,61 € TTC.
En conséquence, le tribunal dit que la créance de FRAIKIN sur DKT est liquide, exigible et certaine et condamnera DKT à payer à FRAIKIN la somme de 32 093,61 € TTC au titre des factures impayées, déduction faite des dépôts de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 26 juin 2023 ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été demandée, le tribunal l’ordonnera en application l’article 1343-2 du code civil ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
FRAIKIN ayant dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera DKT à lui payer la somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la procédure régulière, l’action recevable à l’encontre de SASU DKT et se dit compétent.
Condamne SASU DKT à payer à SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 32 093,61 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 26 juin 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne SASU DKT à payer à SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne SASU DKT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 février 2025, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX.
Délibéré le 1er avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M.
Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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