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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 22 mai 2025, n° 2025R00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 Mai 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00508
DEMANDEUR
SAS PAGE PERSONNEL [Adresse 2] comparant par Me Sophie Proust [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU [Localité 4] SUD TRAVAUX PUBLICS [Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 22 Mai 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 Mai 2025, la SAS PAGE PERSONNEL a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société [Localité 4] SUD TRAVAUX PUBLICS à régler par provision à la société PAGE PERSONNEL:
La somme en principal de 42.500 euros, TTC augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 4 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 31/08/23 jusqu’au complet paiement,
la somme de 360 euros à titre de frais de recouvrement (40 € par facture impayée) prévus aux conditions générales
la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le protocole d’accord du 11 juillet 2024, les contrats de mission temporaire, les avenants, les relevés d’heures signés, les factures, les mises en demeure du 23 novembre 2023, 14 mars 2024 et 9 avril 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société [Localité 4] SUD TRAVAUX PUBLICS à régler par provision à la société PAGE PERSONNEL:
La somme en principal de 42.500 euros, TTC augmentée des intérêts au taux conventionnel prévus à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 4 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 31/08/23 jusqu’au complet paiement,
La somme de 360 euros à titre de frais de recouvrement (40 € par facture impayée) prévus aux conditions générales,
La somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la défenderesse aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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