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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 12 févr. 2025, n° 2024013326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024013326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 12/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024013326
ENTRE :
Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, agréée par l’Etat en vertu de l’arrêté Ministériel du 6 avril 1937, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de Monsieur [E] [T], directeur général, demeurant audit siège
Partie demanderesse : comparant par Maître Victoire LEGRAND de GRANVILLIERS, Avocat (E83).
ET :
SAS CLIMCOM, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal M. [W] [D], domicilié audit siège – RCS B 912 155 843
Partie défenderesse : représentée par Maître Abdou DJAE, Avocat au barreau de Meaux et par Maître Stéphanie LAMBERT, Avocat (G852)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS Climcom est spécialisée dans les travaux d’installations thermiques et de climatisation. Elle a adhéré à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France (ci-après CIBTP), qui collecte auprès de ses adhérents les cotisations permettant de financer les congés payés qu’elle verse à ses allocataires.
Climcom s’est abstenue de payer à CIBTP les cotisations exigibles à partir de janvier 2023.
Par courrier simple du 12 septembre 2023, CIBTP a demandé à Climcom de régulariser sa situation en procédant au paiement de la somme due.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2023, CIBTP a mis en demeure Climcom, sous peine de poursuite judiciaire, de régler sous huitaine les sommes dues, précisant également qu’elle était disposée à la mise en place d’une solution amiable pour résoudre le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 26 janvier 2024, déposé en l’étude du commissaire de justice selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, CIBTP a fait assigner Climcom devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte et à l’audience du 18 septembre 2024 CIBTP, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 514 et 700 du Code de procédure Civile,
Débouter la Société CLIMCOM de ses demandes. Adjuger à la Caisse concluante, le bénéfice de son exploit introductif d’instance et des présentes conclusions. Donner acte à la Caisse concluante de ce qu’elle entend modifier la demande telle qu’introduite. Accueillir sa demande dans les termes ci-après : Condamner la société CLIMCOM : A payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France : la somme de 17.430,82 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux arrêtée au 31 mai 2024. Pour les causes sus-énoncées avec intérêt légal de droit depuis l’assignation sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation. A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Climcom à l’audience du 26 juin 2024 demande au tribunal de :
Vu les dispositions du code civil notamment l’article 1343-5,
Réduire le montant total dû en imputant la somme de 266,29 euros au titre des majorations de retard ;
Octroyer à la société CLIMCOM les délais les plus larges pour payer la somme mise à sa charge.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Climcom, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience du 22 janvier 2025, le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
A cette audience, après avoir entendu CIBTP seule en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 12 février 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CIBTP soutient que :
elle est recevable et bien fondée, conformément à son règlement intérieur, à recouvrer les sommes dues par Climcom, comprenant les cotisations, majorations de retard et frais de recouvrement,
le caractère impératif des dispositions réglementaires dont résulte la créance de CIBTP n’autorise pas le juge à accorder des délais de paiement.
Climcom fait valoir que :
elle ne conteste pas la créance principale,
elle n’a pas reçu les courriers de CIBTP justifiant les majorations de retard,
elle sollicite des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil et tels que proposés par CIBTP.
SUR CE,
Sur la demande de CIBTP en principal
L’article 6 du règlement intérieur de CIBTP prévoit que « si l’adhérent défaillant n’a pas régularisé sa situation dans un délai fixé par le conseil d’administration de la caisse, dans le respect des principes posés par le Conseil d’Administration de CIBTP France, qui suit la date d’exigibilité du paiement de ses cotisations, l’adhérent est mis en demeure dans les conditions fixées par l’article 9 des statuts de la caisse. A défaut de régularisation, la caisse poursuit le paiement des cotisations et des majorations dues par toutes voies de droit. ».
L’article 9 des statuts de la Caisse prévoit de son côté que « l’adhérent défaillant est mis en demeure d’avoir à régulariser le paiement de ses cotisations dans les délais les plus brefs, faute de quoi cette régularisation sera poursuivie par toutes voies de droit appropriées ».
CIBTP produit à l’appui de sa demande :
* les courriers de relance des 12 septembre 2023 et 17 novembre 2023,
* un relevé de situation au 13 décembre 2023,
* ‘état des créances arrêté au 31 mai 2024 pour un total de 17 430,82 € (principal et intérêts).
Ce décompte n’est pas contesté par Climcom à l’exception des majorations de retard.
Climcom soutient en effet que les intérêts de retard demandés par CIBTP ne sont pas justifiés car les courriers de mises en demeure ne lui sont pas parvenus.
L’article 6 du règlement intérieur de CIBTP prévoit que « tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise. Le taux de cette majoration est fixé et révisé par le Conseil d’Administration de CIBTP France. Il est porté à la connaissance de l’adhérent sur le relevé de compte communiqué par la caisse. La majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable. ».
Au visa de cet article le tribunal retient que la majoration de retard court indépendamment de toute mise en demeure préalable et que son taux de 1% a été fixé par le conseil d’administration de CIBTP le 30 juin 2010.
En conséquence, le tribunal dira que la créance de CIBTP est certaine, liquide et exigible et condamnera Climcom à verser à CIBTP la somme de 17 430,82 € au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux arrêtée au 31 mai 2024, déboutant pour le surplus, et déboutera Climcom de sa demande de réduction de 266,29 € d’intérêts de retard.
Sur la demande formulée par Climcom de délais de paiement
Climcom sollicite des délais de paiement et produit un échéancier transmis par CIBTP le 6 juin 2024.
CIBTP précise que le document du 6 juin pose seulement les conditions préalables à être entendu par la Commission de crédit de la Caisse.
CIBTP soutient que le caractère impératif des dispositions réglementaires dont résulte la créance de CIBTP n’autorise pas le juge à accorder des délais pour le paiement des cotisations et majorations de retard et refuse cette demande.
Le tribunal constate que l’échéancier transmis par CIBTP n’a pas été suivi d’effet. Qu’à l’appui de sa demande de délai et nonobstant le caractère réglementaire des cotisations appelées, Climcom ne verse aux débats aucune pièce justifiant (i) de difficultés financières et de leur origine ou (ii) du fait que le délai demandé la mettrait dans les conditions de payer sa dette et qu’ainsi la demande de Climcom ne satisfait pas aux conditions mises par l’article 1343-5 à son application.
En conséquence, le tribunal déboutera Climcom de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande au titre de l’article 700 CPC
CIBTP a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera Climcom à lui payer la somme de 220 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Climcom, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens.
L’exécution provisoire étant de droit, et en l’absence de demande visant à l’écarter, il n’y aura pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SAS CLIMCOM de sa demande de réduction des intérêts de retard,
Déboute la SAS CLIMCOM de sa demande de délais de paiement,
Condamne la SAS CLIMCOM à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 17 430,82 €, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux, arrêtée au 31 mai 2024,
Condamne la SAS CLIMCOM à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS CLIMCOM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,87 € dont 11,10 € de TVA,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 28 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
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