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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2025F00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Affaire : 2025F00131
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Affaire :
M. [C] [P]
c/
SASU NUVIAS
ORDONNANCE DE REOUVERTURE DES DEBATS
L’article 125 du code de procédure civile dispose en son paragraphe 2 que : « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » La société NUVIAS a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine publiée au Bodacc B n° 20240230 du 28/11/2024, annonce n° 6420.
A la date d’assignation, le 3 janvier 2025, soit au-delà du délai d’opposition, la société NUVIAS n’avait plus d’existence légale par disparition de la personne morale conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du code civil.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En conséquence, nous ordonnerons la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. François RAFIN, juge chargé d’instruire l’affaire dans l’affaire référencée ci-dessus,
Ordonnons la réouverture des débats pour entendre les parties sur la recevabilité de l’action introduite par M. [C] [P] en date du 3 janvier 2025 à l’encontre de la société NUVIAS ; Convoquons les parties à l’effet d’être entendues à notre audience de juge chargé d’instruire l’affaire du 20 mai 2025 à 9 :00 heures.
Droits, moyens, dépens réservés.
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