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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 4 juin 2025, n° 2025F00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00269 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juin 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [L] HUGHES HUMAN CAPITAL [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Guillaume LEMAS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [D] CONSULTANTS [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le 31 octobre 2023, la SAS [L] HUGHES HUMAN CAPITAL, ci-après « [L] [J] », ayant pour activité le conseil en ressources humaines, émet une facture de 15 000 € TTC à la SAS [D] CONSULTANTS, ci-après « [D] », ayant pour activité le conseil en transformation métier et digitale, pour la préparation et l’animation d’un atelier sur les irritants en date du 20 octobre 2023.
Le 19 mars 2024, [L] [J] met en demeure [D] de lui régler, sous huit jours, huit factures impayées d’un montant total de 150 600 €TTC.
Le 7 octobre 2024, [L] [J] met en demeure [D] de lui payer la somme de 45 362,84 €
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, délivré à personne, [L] [J] assigne [D] devant ce tribunal, lui demandant de :
* Recevoir [L] [J] en sa demande ;
* L’y déclarer bien fondée ;
* Condamner [D] à payer à [L] [J] la somme principale de 15 000 €TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ;
* Dire que les intérêts seront capitalisés pour chaque année due ;
* Condamner [D] à payer une somme de 5 000 €pour résistance abusive ;
* Condamner [D] à payer une somme de 5 000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [D] aux entiers dépens.
[D] laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience du 1 er avril 2025, [L] [J] ayant réitéré oralement ses prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025 et en a avisé les parties conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
[L] [J] expose que :
* Par accord référencé n° AH-225125-2310, [L] [J] a réalisé, le 20 octobre 2023, un atelier sur les irritants conformément aux termes convenus avec [D] ;
* À ce titre, une facture d’honoraires d’un montant de 15 000 € TTC, ref°: AHHC/2023/00050, a été émise en date du 31 octobre 2023;
* Cette facture, exigible à réception, prévoyait expressément que tout retard de paiement entraînerait l’application d’intérêts de retard calculés au taux de trois fois l’intérêt légal en vigueur, sans mise en demeure préalable ;
* Malgré plusieurs relances et les mises en demeure du 19 mars 2024 et du 7 octobre 2024, la facture n° AHHC/2023/00050 demeure impayée.
[D] ne conclut pas et ne fait valoir aucun moyen de défense.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
A l’appui de ses demandes, [L] [J] verse au débat les quatre pièces suivantes :
* Facture impayée du 31 octobre 2023, réf°: AHHC/2023/00050 ;
* Mise en demeure du 19 mars 2024 ;
* Mise en demeure du 7 octobre 2024 ;
* Courriel de [D] en date du 18 février 2025.
Le tribunal relève qu'[L] [J] ne verse pas au débat l’accord AH-225125-2310 auquel fait référence la facture dont il demande le paiement.
[L] [J] verse au débat un courriel du 18 février 2025 dans lequel [D] lui demande "je me permets de vous contacter suite à l’assignation reçu par courrier (réf. JPFA0176-GL). Serait-il possible de nous envoyer le RIB afin d’émettre le règlement ?".
Ainsi, [D] reconnait devoir à [L] [J] la somme de 15 000 € dont le paiement est demandé dans l’assignation du 27 janvier 2025.
[L] [J] demande l’application d’intérêts de retard. Cette demande est de droit au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la première mise en demeure.
En conséquence, le tribunal condamnera [D] à payer à [L] [J] la somme de 15 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024.
Sur la demande d’anatocisme
[L] [J] demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Cette demande est de droit en l’absence de faute du créancier.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la résistance abusive
[L] [J] demande au tribunal de condamner [D] au paiement d’une somme de 5 000 € pour résistance abusive, mais elle ne caractérise pas la résistance abusive ni ne justifie d’un préjudice autre que celui qui sera réparé par les intérêts de retard.
En conséquence, le tribunal déboutera [L] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [L] [J] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [D] à payer à [L] [J] la somme de 1 000 €au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [D] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera [D] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS [D] Consultants à payer à la SAS [L] HUGHES HUMAN CAPITAL la somme de 15 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, avec la capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Déboute la SAS [L] HUGHES HUMAN CAPITAL de sa demanda de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SAS [D] Consultants à payer à la SAS [L] HUGHES HUMAN CAPITAL la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [D] Consultants aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Vincent BLACHIER et M. [S] [T], (M. [T] [R] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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