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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2024F01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Mars 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS PEP’S PARIS [Adresse 3] comparant par Me Frédéric SANTINI [Adresse 4]
DEFENDEUR
SASU PENNY LANE [Adresse 1] Comparant par Me Philippe PIMOR [Adresse 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Mars 2025,
LES FAITS
La SAS PEP’S PARIS, ci-après dénommée « PEP’S », est une société spécialisée dans le domaine de l’agencement et de l’installation de magasins ; elle a signé le 9 juillet 2019 avec la SAS PENNY LANE un contrat relatif à des travaux d’aménagement d’un restaurant situé [Adresse 1], pour un montant de 97 681,20 €TTC.
Elle a signé également le même jour un devis n°AB2865-3 d’un montant de 68 276,40 € TTC, relatif à la fourniture et pose d’éléments d’équipements.
En cours de chantier, PENNY LANE a souhaité effectuer des travaux de réaménagement de son laboratoire, et a signé avec PEP’S un contrat relatif à ces travaux, le 18 février 2020, pour un montant de 40 453,10 € TTC.
La réception des travaux avec réserves a été prononcée le 17 juin 2020.
Alors que selon PEP’S les réserves auraient été levées, PENNY LANE n’a pas soldé le marché de travaux et reste devoir la somme de 20 211,13 €, se décomposant ainsi :
Facture 20/102 solde travaux aménagement restaurant : 4 601,98 € TTC, Facture 20/103 relative aux travaux d’aménagement du laboratoire : 40 453,10 €, Avoir 20/214 relatif à des travaux en moins-value : 12 692,40 € TTC, Six virements effectués par PENNY LANE, du 24 février 2021 au 25 août 2021, pour un montant total de 12 151,55 €.
PEP’S a, par courrier recommandé avec avis de réception du 19 avril 2022, mis en demeure PENNY LANE, en vain.
LA PROCEDURE
Par assignation du 6 décembre 2022 devant le tribunal de commerce de Paris, remise à personne, PEP’S a demandé la condamnation de PENNY LANE.
Le tribunal de commerce de Paris a, par un jugement du 2 février 2024, prononcé une décision d’incompétence et désigné le tribunal de commerce de Nanterre ; le greffe de la cour d’appel de Paris a établi le 25 mars 2024 un certificat de non-appel de cette décision.
Par conclusions n°1 déposées à l’audience du 29 novembre 2024 , PEP’S a demandé au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,
Condamner PENNY LANE à payer à PEP’S la somme de 20 211,13 € avec intérêts conventionnels tels que prévus aux conditions générales de vente, Condamner PENNY LANE à payer à PEP’S la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PENNY LANE ne se présente pas aux différentes audiences malgré les convocations du greffe des 13 novembre et 3 décembre 2024, ni personne pour elle, et n’a pas conclu davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 janvier 2025, PEP’S ayant verbalement réitéré ses dernières demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur l’absence de comparution et de conclusions de PENNY LANE et la recevabilité de la demande,
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le tribunal constatera l’absence aux diverses audiences de PENNY LANE, qui bien que régulièrement convoquée n’a pas non plus été représentée, ni fait connaître ses conclusions.
Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celle-ci est bien fondée.
Sur la demande principale,
Pour l’exposé des prétentions et des moyens de PEP’S soutenus oralement à l’audience, il est renvoyé aux conclusions déposées par PEP’S; ils seront examinés dans les motifs de la décision.
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
PEP’S verse aux débats les pièces suivantes :
– le devis travaux n°AB2865/2 du 9 juillet 2019 signé,
– le devis n°AB2865-3 du 9 juillet 2019 signé,
– le devis descriptif des travaux de réaménagement d’un laboratoire,
– le procès-verbal de réception du 17 juin 2020,
– les facture 20/102 et 20/103,
– l’avoir 20/214,
– la copie du grand livre de PEP’S du 26 juin 2020 au 25 août 2021 faisant état d’un solde impayé de 20 211,13 €.
– le courrier RAR de mise en demeure de PEP’S à PENNY LANE du 19 avril 2022.
Le chantier a été réceptionné avec réserves par PENNY LANE le 17 juin 2020 ; PENNY LANE n’apporte aucun élément au tribunal de nature à contester la levée de réserves.
De ces éléments versés aux débats et non contestés du fait de l’absence de PENNY LANE, le tribunal constate que la créance de PEP’S au titre du solde du s’élève à la somme de 20 211,13 € TTC.
PEP’S justifie que sa créance est donc certaine, liquide et exigible.
Les conditions générales ont été acceptés et signées par PENNY LANE ; l’article 8 stipule que : « le défaut de paiement d’une échéance entrainera la déchéance du terme et l’application de pénalités de retard correspondant au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points ».
En conséquence, le tribunal condamnera PENNY LANE à payer à PEP’S la somme de 20 211,13 € TTC majorée d’intérêts de retard correspondant au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points à compter du 19 avril 2022 date de la mise en demeure.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Pour faire reconnaître ses droits, PEP’S a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera PENNY LANE à payer à PEP’S la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS PENNY LANE à payer à la SAS PEP’S PARIS la somme de 20 211,13 € majorée d’intérêts de retard correspondant au taux d’intérêt appliqué par la
banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points à compter du 19 avril 2022,
Condamne la SAS PENNY LANE à payer à la SAS PEP’S PARIS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS PENNY LANE aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 92,34 euros, dont TVA 15,39 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU , président du délibéré, M. Christian MARTINSEGUR et M. Erick ROMESTAING , (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d’instruire l’affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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