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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 6 janv. 2025, n° 2022J00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2022J00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Rôle n° 2024J224
ENTRE
M. [D] [P] [Adresse 1] – représenté(e) par Maître Louis TONNELLE Avocat -[Adresse 2]
La SELARL [B] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société ECOVOLT
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – non comparantЕΤ
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 18,04 € HT, 3,61 € TVA, 21,65 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 18,04 € HT, 3,61 € TVA, 21,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 06/01/2025 à Me Louis TONNELLE Avocat Copie exécutoire envoyée le 06/01/2025 à Me ORIOT Agnès Copie exécutoire envoyée le 06/01/2025 à La SELARL [B] & Associés – Mandataires judiciaires ès-qualités de Mandataire judiciaire de la société ECOVOLT
Rappel des faits :
Le 15 avril 2016, la société ECOVOLT est constituée entre les personnes suivantes : Monsieur [D] [P], monsieur [H] [J], monsieur [U] [J] et madame [L] [J].
Monsieur [P] est nommé président de la société qui est domicilié à son domicile.
Un contrat de domiciliation est établi précisant que la domiciliation est consentie à titre gratuit hormis une participation aux charges locatives de 1/3 des charges du domiciliataire.
Un « procès-verbal des décisions unanimes des actionnaires » en date du 27 janvier 2020 prend acte de la démission de monsieur [P] de ses fonctions de président, nommant monsieur [H] [J] président de la société.
Monsieur [P] conteste sa démission, le procès-verbal afférant ne comportant que 3 signatures sur les 4 associés.
Par ailleurs, monsieur [H] [J] est sous le coup d’une interdiction de gérer toute entreprise commerciale depuis le 27 mars 2018 pour une durée de 7 ans prononcée par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN.
Lors d’une AGE en date du 6 décembre 2021, monsieur [H] [J] est remplacé par son fils, monsieur [U] [J] au terme d’un « procès-verbal des décisions unanimes des actionnaires ».
Monsieur [P] n’a pas été convoqué à cette assemblée et n’a pu ni participer ni voter.
En l’absence de contact avec son associé, monsieur [P] sollicite le paiement de la quote-part de charge due par la société au titre de sa domiciliation.
En l’absence de réponse, monsieur [P] adresse à la société ECOVOLT plusieurs lettres de relances, la quote-part de charge due par la société étant évaluée au 30 mai 2021 à la somme de 5 194,99€.
Le 1 er octobre 2021, monsieur [P] met fin au contrat de domiciliation en application des dispositions de l’article 6 du contrat.
Par ailleurs, monsieur [P] fait état de frais qu’il a engagé dans le cadre de son mandat de président qui demeure impayé à ce jour soit les sommes de 1 274,12€ pour l’année 2019, 3 208,02€ pour 2020 correspondant à un montant total de 4 482,14€.
Le 24 aout 2021 et le 16 septembre 2021, Monsieur [D] [P] émet des lettres de mise en demeure à la société ECOVOLT en vue du remboursement de ces frais.
Le 5 janvier 2022 à la suite d’une requête de monsieur [P], le tribunal de commerce de GRENOBLE rend une ordonnance portant injonction de payer à la société ECOVOLT pour un montant en principal de 9 677,13€. La société ECOVOLT forme opposition le 2 février 2022.
Selon ordonnance du 4 mai 2022, la présidente du tribunal de commerce de GRENOBLE autorise monsieur [D] [P] à faire pratiquer une saisie conservatoire sur créance au préjudice de la société ECOVOLT.
Seule la somme de 2 900€ a pu être sécurisée.
Par ordonnance du 3 février 2023, le tribunal de commerce de GRENOBLE autorise alors monsieur [D] [P] à faire pratiquer une saisie conservatoire sur créance contrat supplémentaire.
Le 23 août 2023, la société ECOVOLT fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL [B] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [B] est désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
C’est en l’état que le dossier vient devant le tribunal de céans.
La procédure :
Dans ses conclusions du 3 octobre 2024, monsieur [D] [P] demande :
Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les autres articles cités,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence citée,
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu l’article 368 du Code de procédure civile,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le n° RG 2022J00034 pendante devant le tribunal de commerce de GRENOBLE.
JUGER recevable et bien fondée la présente dénonciation de procédure et assignation forme à l’encontre de la SELARL [B] & Associés – Mandataires judiciaires société au capital de 190 000€, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 830 000 451, [Adresse 4] et dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de Me [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société ECOVOLT, Société par actions simplifiées, au capital de 1 000€ immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 819 730 615, ayant son siège social situe au [Adresse 5] à [Localité 2], selon jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE en date du 23 aout 2023.
De ce fait,
DECLARER l’opposition de la société ECOVOLT à injonction de payer mal fondée,
DEBOUTER la société ECOVOLT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
VALIDER l’ordonnance n° 20211P00786 en date du 05 janvier 2024, pour un montant de 9 168,21€,
CONDAMNER la société ECOVOLT à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 9 168,21€ en principal avec intérêts de droit.
De ce fait,
FIXER les créances de Monsieur [D] [P] au passif de la société ECOVOLT, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE du 23 août 2023, à la somme de 9 168,21€ en principal avec intérêts de droit,
CONSTATER que Monsieur [D] [P] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale octroyée par décision du 13 décembre 2021, N° BAJ 2021/013261, et que la contribution de l’Etat pour cette mission s’établit à 936€ H.T, selon barème annexe au décret n 2020-1717 du 28 décembre 2020, soit 26 unités de valeur (Instance au fond-tribunal de commerce) et le montant de l’unité de valeur fixée par l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991, soit 36 € H.T,
CONSTATER qu’en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle une somme qui, si elle est recouvrée, se substituera à la contribution de l’Etat,
CONSTATER que la société ECOVOLT, partie perdante et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide,
CONSTATER qu’en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme allouée ne pourra en tout état de cause être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%, à savoir 1 685€ TTC ((936€ + 20% de T.V.A à [Localité 3] est assujetti Maitre Louis TONNELLE, conseil de Monsieur [D] [P]) x1,5).
Par conséquent,
CONDAMNER la société ECOVOLT à payer à Maître Louis TONNELLE, Avocat au barreau de GRENOBLE et celui de Monsieur [D] [P], la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (ou sur le fondement de l’article 700 2°du code de procédure civile), étant rappelé que la somme allouée ne pourra en tout état de cause être inférieure à 1 685€.
CONDAMNER la société ECOVOLT aux entiers dépens.
De ce fait,
FIXER les créances de Monsieur [D] [P] au passif de la société ECOVOLT, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE du 23 août 2023, à la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (ou sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile).
FIXER les créances de Monsieur [D] [P] au passif de la société ECOVOLT, déclarée en judicaire par jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE du 23 août 2023, aux entiers dépens.
Moyens des parties :
Monsieur [D] [P] fait valoir :
Le contrat de domiciliation commerciale signé par les parties est communiqué au tribunal, la quote-part de charge due par la société étant évaluée au 30 mai 2021 estimé initialement à la somme de 5 194,99€ et estimée en définitive à la somme de 4 686,07€.
Monsieur [D] [P] justifie par ailleurs des frais qu’il a dû engager au titre de sa qualité de président à hauteur de 6 239,07€ pour l’année 2019 et 3 208,02€ pour l’année 2020.
Divers acomptes de remboursement ont été réalisés par la société ECOVOLT pour un montant de 4 964,95€, le solde restant dû se monte à la somme de 4 482,14€.
La SELARL [B]& associés n’a pas déposé de dossier.
Motifs du jugement :
Attendu que l’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction d’instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ;
Que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2022J00034 et 2024J00224 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe ;
Qu’il importe en conséquence de les joindre afin de statuer à l’égard des parties par une seule et même décision, laquelle sera opposable à l’ensemble des parties.
Attendu que l’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Qu’en l’espèce, le contrat de domiciliation commerciale signé par les parties précise en son article 7 – redevance : Le présent contrat est consenti pour un usage gratuit, reste à la charge du domicilié la participation des charges locatives estimées à 1/3 des charges mobilières du domiciliataire ;
Que monsieur [D] [P] communique au tribunal les justifications des dépenses liées aux charges locatives au titre de la domiciliation de la société ECOVOLT pour un montant total de 4 686,07€ ;
Que monsieur [D] [P] justifie par ailleurs des frais qu’il a dû engager au titre de sa qualité de président à hauteur de 6 239,07€ pour l’année 2019 et 3 208,02€ pour l’année 2020 ;
Que les acomptes de remboursement réalisés par la société ECOVOLT se monte à une somme de 4 964,95€, et que le solde restant dû à monsieur [D] [P] sera donc arrêter à la somme de 4 482,14€.
En conséquence, le tribunal condamnera la société ECOVOLT à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 9 168,21€ en principal avec intérêts de droit et fixera les créances de Monsieur [D] [P] au passif de la société ECOVOLT, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de GRENOBLE du 23 août 2023, à la somme de 9 168,21€ en principal avec intérêts de droit.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [D] [P] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits ;
Que l’article article 37 de la loi du 10 juillet 1991prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Le tribunal condamnera la société ECOVOLT à payer à Maître Louis TONNELLE, Avocat au barreau de GRENOBLE et celui de Monsieur [D] [P], la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixera les créances de Monsieur [D] [P] au passif de la société ECOVOLT, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE du 23 aout 2023 à la somme de 3 000€ sur le fondement de 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société ECOVOLT qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Le tribunal passera les dépens de la procédure en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
JOINT les instances enrôlées sous les numéros 2022J00034 et 2024J00224.
DIT qu’il est statué par une seule et même décision, laquelle sera opposable à l’ensemble des parties.
CONDAMNE la société ECOVOLT à payer à M. [D] [P] la somme de 9 168,21 € en principal avec intérêts de droit.
FIXE les créances de M. [D] [P] au passif de la société ECOVOLT, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE du 23 aout 2023 à la somme de 9 168,21€ en principal avec intérêts de droit.
CONDAMNE la société ECOVOLT à payer à Maître Louis TONNELLE, Avocat au barreau de GRENOBLE et celui de Monsieur [D] [P], la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FIXE les créances de M. [D] [P] au passif de la société ECOVOLT, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE du 23 aout 2023à la somme de 3 000€ sur le fondement de 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société ECOVOLT aux entiers dépens.
PASSE les dépens de la procédure en frais privilégiés de procédure collective.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par [K] [F]
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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