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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 7e ch., 11 févr. 2025, n° 2025P00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025P00159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00168 M. [T] [I] N° RG : 2025P00159
DEBITEUR
M. [T] [I] [Adresse 1] RM HAUTS-DE-SEINE 448943746 Enseigne : TABLOFOTO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Anne-Gaëlle MARTIN, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 11 Février 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge Mme Isabel VIGIER, juge prononcée publiquement par M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS ET RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
N° PCL : 2025J00168 N° RG : 2025P00159
FAITS ET PROCEDURE
A la date du 5 Février 2025, M. [T] [I], ci-après dénommée le débiteur, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire et éventuellement d’une procédure de surendettement.
Le débiteur n’est pas immatriculé au répertoire des métiers de [Localité 1].
Il a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe.
Le ministère public ayant été avisé de la date d’audience.
Dans la présente affaire, le débiteur relève du statut de l’entrepreneur individuel au sens de l’article L. 526-22 du code de commerce.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L. 681-1 du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel du débiteur.
SUR L’OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE COLLECTIVE
Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :
L’état des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir est d’un montant de 11 865 € ;
S’agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 2 306,00 € ;
S’agissant de l’actif disponible, il est nul ;
Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel et qu’il est donc en état de cessation des paiements ;
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de son patrimoine professionnel.
SUR L’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que :
La bonne foi du débiteur n’est pas contestée ;
L’état des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir est d’un montant de 11 865 € ;
L’état des dettes professionnelles exigibles et à échoir mais qui ont exceptionnellement pour gage le patrimoine personnel du débiteur (URSSAF) est de 2 306,00€.
Le débiteur se trouve donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
La situation de surendettement du débiteur est caractérisée.
La distinction des patrimoines professionnels et personnel ayant été strictement respectée et le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne portant pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, et le débiteur ayant donné son accord, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.681-2 IV du code de commerce et de saisir la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Vu les articles L. 526-22, L.681-1 et suivants du code de commerce et L. 711-1 du code de la consommation ;
Constate l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel et l’état de surendettement du patrimoine personnel de :
M. [T] [I] ENSEIGNE : TABLOFOTO [Adresse 1] RM NANTERRE : 448943746 – 2025 F 50007 activité : photographe
Désigne Mme Isabel VIGIER, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;
Désigne la SELARL [U]-PECOU mission conduite par Me [P] [U] [Adresse 2], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, avec mission d’établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;
Fixe provisoirement au 12 Août 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de compte tenu de l’exigibilité de la créance sociale ;
Fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
Constate que les conditions de l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies;
Constate que la distinction des deux patrimoines du débiteur est strictement respectée ;
Prend acte de l’accord du débiteur pour un renvoi devant la commission de surendettement des Hauts-de-Seine territorialement compétente;
Saisit la commission de surendettement des Hauts-de-Seine ;
Dit que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables ;
Rappelle que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
Rappelle que, en application de l’article L.722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
Rappelle que le débiteur peut toutefois saisir le présent tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L.722-5 du code de la consommation ;
Rappelle que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986 ;
Rappelle que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation ;
Rappelle que, en application de l’article L. 681-2 IV, le présent tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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