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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2024F01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 16 Décembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SADIR BANQUE FIDUCIAL en abrégé FIDUBANQUE [Adresse 12] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 4] et par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX [Adresse 6]
DEFENDEURS
ME [N] [C] ES QUALITE DE LIQUI JU DE LA STE GROUPE PLANET SUSHI [Adresse 9] comparant par Me Isilde QUENAULT [Adresse 14]
SASU JAPT SUSHI [Localité 22] [Adresse 10] non comparant
SARL SUSHI [Localité 21] [Adresse 3] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 1] et par Me Alexandre BARBELANE [Adresse 13]
SARL SUSHI [Localité 18] [Adresse 17] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 1] et par Me Alexandre BARBELANE [Adresse 13]
SARLU SUSHI [Localité 19] [Adresse 16] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 1] et par Me Alexandre BARBELANE [Adresse 13]
SARL SUSHI [Localité 20] [Adresse 11] non comparant
SARL SUSHI MERCIERE [Adresse 5] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 7] et par Me Mikaël LOREK [Adresse 2]
SARL SUSHI PRADO [Adresse 8] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 7] et par Me Mikaël LOREK [Adresse 2]
SARL SUSHI [Localité 23] [Adresse 15] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 1] et par Me Alexandre BARBELANE [Adresse 13]
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le demandeur déclare à l’audience de ce jour se désister de l’instance introduite.
Les défendeurs ME [N] [C] ES QUALITE DE LIQUI JU DE LA STE GROUPE PLANET SUSHI, SARL SUSHI [Localité 21], SARL SUSHI [Localité 18], SARLU SUSHI [Localité 19], SARL SUSHI MERCIERE, SARL SUSHI PRADO et SARL SUSHI [Localité 23] acceptent le désistement. En application de l’article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait.
A ce stade de la procédure, il n’a été présenté oralement aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir par les défendeurs SASU JAPT SUSHI [Localité 22] et SARL SUSHI [Localité 20]. En application de l’article 395 al.2 du code de procédure civile, l’acceptation du désistement par les défendeurs n’est donc pas nécessaire.
En conséquence, sur le fondement des articles 385 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
* Constate le désistement d’instance par les demandeurs.
* Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
* Met les entiers dépens de l’instance à la charge du demandeur.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 211,28 €uros, dont TVA 35,21 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique de la 1ère Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 16 Décembre 2025 où siégeaient M. François RAFIN, président, M. Antoine MONTIER et M. Vincent BLACHIER, juges, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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