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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 19 févr. 2026, n° 2025026953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025026953 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025026953 PC : 2026/164
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 février 2026 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE la SARL [K] [Q]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jean POUJADE, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/02/2026 devant Monsieur Jean POUJADE, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31,
[Adresse 1], représentée par Me Dominique ALMUZARA et Me Blandine BELLAMY, de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocates au barreau de Toulouse, Comparante.
DEFENDEUR :
* SARL [K] [Q],
[Adresse 2], Non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 12 décembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 demande au tribunal de commerce de Toulouse d’ouvrir une procédure collective de liquidation judiciaire, subsidiairement, de redressement judiciaire, à l’encontre de la SARL [K] [Q].
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro et a déclaré exercer l’activité suivante : transport de personnes en véhicules légers avec chauffeur (VTC), négoce et location de véhicules légers.
Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL [K] [Q].
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances globales s’élèvent à la somme globale de 23 571,06 euros, comme faisant suite au jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 21/05/2025. Ainsi, aux termes de ladite décision, la société [K] [Q] a été condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 les sommes suivantes :
* 6 837,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2024 ;
* 9 620,36 € avec intérêts au taux de 1,52 % du 23 décembre 2024 ;
* 4 590,30 € avec intérêts au taux de 4,40 % à compter du 23 décembre 2024 ;
Cette décision a été signifiée le 28 mai 2025 et un certificat de non appel a été obtenu le 31 juillet 2025.
Non contestées, lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31.
La saisie-attribution diligentée par le demandeur, en date du 12/11/2025, sur les comptes bancaires du débiteur (Crédit Agricole), démontre l’insuffisance de l’actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire débiteur de 7 344 euros). La recherche FICOBA diligentée par le demandeur (réponse en date du 07/11/2025), n’a révélé l’existence que de ce seul établissement bancaire (Crédit Agricole) au nom de la SARL [K] [Q].
Un certificat d’irrécouvrabilité a alors été dressé par Me [H] [A], commissaire de justice, en date du 13/11/2025.
La signification de l’assignation introductive d’instance a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses (toutes les adresses connues et déclarées du débiteur ont bien été exploitées).
Le débiteur, dûment assigné et reconvoqué devant le tribunal, ne s’est jamais présenté.
Il apparaît ainsi, au vu des pièces produites, des éléments énoncés lors de la comparution, et de la carence de la personne assignée, que cette dernière a cessé son activité et que son redressement est manifestement impossible.
Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de la SARL [K] [Q] au 12 novembre 2025 qui est celle du procès-verbal de saisie-attribution précité, duquel il ressort que la SARL [K] [Q] ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la : SARL [K] [Q] [Adresse 2] N° SIREN : 832 572 515 RCS [Localité 2] ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12 novembre 2025 ;
Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN, et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [Z] [J]
Désigne en qualité de liquidateur : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [G] [Adresse 3]
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Désigne la SELARL ARNAUNÉ-D’ORGEIX [Adresse 4] aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Dit que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois ;
Fixe à 24 MOIS la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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