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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 14 avr. 2026, n° 2025F01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01902 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026 2ème Chambre
N° RG : 2025F01902
DEMANDEUR
Société [A] KREDITBANK GMBH, société de droit allemand, dont le siège social est [Adresse 1] – ALLEMAGNE, prise en son établissement [A] FRANCE FINANCEMENT situé [Adresse 2]
comparant par Me Sébastien MENDES [Adresse 3] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SASU THT CONSULTING enseigne [Adresse 5] [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel BERNOU en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Michel BERNOU, M. Olivier KODJO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Michel BERNOU, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société [A] KREDITBANK GMBH (ci-après [A]) dit être créancière de la société THT CONSULTING ENSEIGNE (ci-après THT) au titre de 4 contrats de location avec option d’achats, dont des échéances n’ont pas été réglées.
Ses mises en demeure étant restées vaines, elle a prononcé la résiliation des contrats.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 7 novembre 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société [A] a assigné la société THT demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
Déclarer la société [A] recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
Pour le contrat AL05799950
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 7 février 2025, date de la mise en demeure ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l’article 1227 du Code civil avec effet au 7 février 2025 ;
Condamner la société THT à payer à la société [A] la somme en principal de 40,781,86€, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,055 % l’an à compter du 7 février 2025, date de la mise en demeure, jusqu’au complet paiement ;
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonner la restitution du véhicule de marque [A] type C-HR HYBRIDE BREAK 5P 2.0L 184CH (57701) – immatriculation [Immatriculation 1], dont la société [A] est propriétaire sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
Pour le contrat AL05799770
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 7 février 2025, date de la mise en demeure ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l’article 1227 du Code civil avec effet au 7 février 2025 ;
Condamner la société THT à payer à la société [A] la somme en principal de 40.837,39€, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,055% l’an à compter du 7 février 2025, date de la mise en demeure, jusqu’au complet paiement ;
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonner la restitution du véhicule de marque [A] type C-HR HYBRIDE BREAK 5P 2.0L 184CH – immatriculation [Immatriculation 2], dont la société [A] est propriétaire sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
Pour le contrat AL05799780
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 7 février 2025, date de la mise en demeure ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l’article 1227 du Code civil avec effet au 7 février 2025 ;
Condamner la société THT à payer à la société [A] la somme en principal de 41.746,74€, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,055% l’an à compter du 7 février 2025, date de la mise en demeure, jusqu’au complet paiement ;
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonner la restitution du véhicule de marque [A] type C-HR HYBRIDE BREAK 5P 2.0L 184CH (57701) – immatriculation [Immatriculation 3], dont la société est propriétaire sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
Pour le contrat AL05800000
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 7 février 2025, date de la mise en demeure ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l’article 1227 du Code civil avec effet au 7 février 2025 ;
Condamner la société THT à payer à la société [A] la somme en principal de 41.746,74€, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,055% l’an à compter du 7 février 2025, date de la mise en demeure, jusqu’au complet paiement ;
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonner la restitution du véhicule de marque [A] type C-HR HYBRIDE BREAK 5P 2.0L 184 CH (57701) – immatriculation [Immatriculation 4], dont la société [A] est propriétaire sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
En tout état de cause :
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
Condamner la société THT au paiement d’une somme de 1.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
Condamner la société THT aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 13 janvier 2026 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 3 février 2026 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 3 février 2026, la partie défenderesse demeurant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 24 février 2026 pour audition des parties.
A son audience du 24 février 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 14 avril 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société [A] expose que :
Le 31 octobre 2023, elle a signé avec la société THT 4 contrats de location de véhicules d’une durée de 36 mois avec option d’achat.
Des échéances étant restées impayées pour chacun des contrats, le 24 septembre 2024, elle a mis en demeure la société THT de lui régler les sommes dues, sous peine de prononciation de la résiliation des contrats.
Ses mises en demeure étant restées infructueuses, elle a résilié les 4 contrats le 7 février 2025.
Elle est ainsi créancière de la société THT de : 40.781,86€ pour le contrat AL05799950, 40.837,39€ pour le contrat AL05799770, 41.746,74€ pour le contrat AL05799780 et 41.746,74€ pour le contrat AL05800000.
La partie demanderesse verse aux débats 27 pièces, dont :
* les contrats,
* les décomptes de créance,
* les mises en demeure.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La société [A] demande au Tribunal de condamner la société THT lui payer les sommes de 40.781,86€ pour le contrat AL05799950, 40.837,39€ pour le contrat AL05799770, 41.746,74€ pour le contrat AL05799780, 41.746,74€ pour le contrat AL05800000, avec intérêts au taux contractuel de 5,055% l’an à compter du 7 février 2025, date de la mise en demeure.
Au soutien de sa demande, la société [A] verse aux débats les quatre contrats de location, les PV de livraison des véhicules, les mises en demeure, les historiques et décomptes de créances.
Les contrats de location (AL05799950, AL05799770, AL05799780, AL05800000), d’une durée de 36 mois avec option d’achat, ont été signés par la société THT le 31 octobre 2023. Ils portent respectivement sur les véhicules : [A] type C-HR HYBRIDE BREAK 5P 2.0L 184CH (57701) Immatriculation [Immatriculation 1], [A] type C-HR HYBRIDE BREAK 5P 2.0L 184CH Immatriculation [Immatriculation 2], [A] type C-HR HYBRIDE BREAK 5P 1.8L 122CH (57701) Immatriculation [Immatriculation 5], [A] type C-HR HYBRIDE BREAK 5P 3.0L 184CH (57701) Immatriculation [Immatriculation 4].
Les procès-verbaux de livraison des véhicules ont pour chacun été signés par la société THT le 3 novembre 2023.
Ainsi la société [A] justifie de 4 contrats de location signés avec la société THT.
L’article 8 de chacun des contrats « Défaillance du locataire, Résiliation et Exigibilité anticipée » stipule qu’en cas de défaillance dans le versement des loyers, sur un simple avis notifié une indemnité sera exigible : valeur résiduelle du véhicule + valeur des loyers non encore échus à date de résiliation – valeur vénale du bien restitué. En outre, sera due une indemnité de 8% des sommes impayées à titre de clause pénale en réparation du préjudice indépendant du simple retard.
En l’espèce, pour chaque contrat, par des LRAR en date du 24 septembre 2024, la société [A] a mis en demeure la société THT de lui régler les échéances impayées, sous peine de prononciation de la résiliation du contrat.
Par des LRAR du 7 février 2025 (distribuées le 14 février 2025), la société [A] a notifié à la société THT la résiliation irrévocable de chacun des contrats.
Ainsi, la société [A] a résilié les contrats de location le 7 février 2025 conformément aux dispositions contractuelles.
La société [A] justifie de ses créances pour chacun des contrats par la présentation des décomptes arrêtés au 26 mai 2025 qui présentent les sommes dues suivantes :
* 40.781,86€ pour le contrat AL05799950, correspondant à 10.613,68€ de loyers échus, 20.408,90€ de loyers HT à échoir actualisés et après pénalité de 8%, 4.731,25€ de valeur résiduelle HT, 20 % de TVA appliqué sur ces 2 sommes.
* 40.837,39€ pour le contrat AL05799770, correspondant à 11.578,56€ de loyers échus, 20.408,90€ de loyers HT à échoir actualisés et après pénalité de 8%, 4.731,25€ de valeur résiduelle HT, 20 % de TVA appliqué sur ces 2 sommes.
* 41.746,74€ pour le contrat AL05799780, correspondant à 11.578,56€ de loyers échus, 20.408,90€ de loyers HT à échoir actualisés et après pénalité de 8%, 4.731,25€ de valeur résiduelle HT, 20 % de TVA appliqué sur ces 2 sommes.
* 41.746,74€ pour le contrat AL05800000, correspondant à 11.578,56€ de loyers échus, 20.408,90€ de loyers HT à échoir actualisés et après pénalité de 8%, 4.731,25€ de valeur résiduelle HT, 20 % de TVA appliqué sur ces 2 sommes.
Les valeurs résiduelles des véhicules retenues aux décomptes sont celles prévues au contrat, les loyers ont régulièrement été actualisés et la pénalité de 8% appliquée est conforme aux dispositions contractuelles.
Les montants demandés en condamnation par la société [A] sont donc justifiés.
Le Tribunal relève que la société [A] demande l’application d’un taux d’intérêts de 5,055% qui n’est pas stipulé aux contrats signés entre les parties.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société THT à payer à la société [A], avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, date de distribution de la mise en demeure, les sommes de :
* 40.781,86€ pour le contrat AL05799950,
* 40.837,39€ pour le contrat AL05799770,
* 41.746,74€ pour le contrat AL05799780,
* 41.746,74€ pour le contrat AL05800000,
et déboutera la société [A] du surplus de sa demande relative aux intérêts.
Sur la demande de restitution des véhicules
La société [A] demande au Tribunal d’ordonner la restitution des véhicules sous astreinte de 100,00€ par jour de retard pour chaque véhicule.
La société [A] est propriétaire des véhicules loués à la société THT. L’article 8 des contrats de location stipule que la valeur de revente des véhicules restitués viendra en déduction de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Le Tribunal relève que la société THT ne justifie pas le montant de l’astreinte demandée.
En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société THT de restituer à la société [A] les véhicules : [A] type C-HR HYBRIDE BREAK 5P 2.0L 184CH (57701) Immatriculation [Immatriculation 1], [A] type C-HR HYBRIDE BREAK 5P 2.0L 184CH Immatriculation [Immatriculation 2], [A] type C-HR HYBRIDE BREAK 5P 1.8L 122CH (57701) Immatriculation [Immatriculation 5], [A] type C-HR HYBRIDE BREAK 5P 3.0L 184CH (57701) Immatriculation [Immatriculation 4], sous astreinte, pour chaque véhicule, de 30,00€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Se réservera la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
Déboutera la société [A] du surplus de sa demande d’astreinte.
Dira que la valeur vénale des véhicules restitués viendra en déduction de la créance de la société [A].
Sur la capitalisation des intérêts
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 7 novembre 2025, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société [A] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera THT à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société THT.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société THT CONSULTING enseigne BECOMMUNIK à payer à la société [A] KREDITBANG GMBH les sommes de :
* 40.781,86 euros pour le contrat AL05799950,
* 40.837,39 euros pour le contrat AL05799770,
* 41.746,74 euros pour le contrat AL05799780,
* 41.746,74 euros pour le contrat AL05800000,
avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 et déboute la société [A] KREDITBANG GMBH du surplus de sa demande relative aux intérêts.
Ordonne à la société THT CONSULTING enseigne BECOMMUNIK de restituer à la société [A] KREDITBANG GMBH les véhicules : [A] type C-HR HYBRIDE BREAK 5P 2.0L 184CH (57701) Immatriculation [Immatriculation 1], [A] type C-HR HYBRIDE BREAK 5P 2.0L 184CH Immatriculation [Immatriculation 2], [A] type C-HR HYBRIDE BREAK 5P 1.8L 122CH (57701) Immatriculation [Immatriculation 5], [A] type C-HR HYBRIDE BREAK 5P 3.0L 184CH (57701) Immatriculation [Immatriculation 4], sous astreinte, pour chaque véhicule, de 30,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
Déboute la société [A] KREDITBANG GMBH du surplus de sa demande d’astreinte.
Dit que la valeur vénale des véhicules restitués viendra en déduction de la créance de la société [A] KREDITBANG GMBH.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 7 novembre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne la société THT CONSULTING enseigne BECOMMUNIK à payer à la société [A] KREDITBANG GMBH la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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