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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 25 sept. 2025, n° 2025R00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00868 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 Septembre 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00868
DEMANDEUR
SAS MIXDATA [Adresse 1] comparant par Me [A] [B] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS PRO’AUDIT [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 25 Septembre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, la SAS MIXDATA a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société Pro’Audit à verser à la société Mixdata, à titre de provision, les sommes de :
2 376 € TTC, en règlement de sa facture, augmenté des intérêts de retard de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de son exigibilité, soit le 18 octobre 2024 ; 40 € à titre de frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société Pro’Audit à verser à la société Mixdata la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis du 20 mars 2024, la facture du 18 octobre 2024, les courriels de relance des 25 novembre, 11 décembre 2024 et 15 janvier 2025, la mise en demeure du 18 février 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société Pro’Audit à verser à la société Mixdata, à titre de provision, les sommes de :
2 376 € TTC, en règlement de sa facture, augmenté des intérêts de retard de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de son exigibilité, soit le 18 octobre 2024 ; 40 € à titre de frais de recouvrement ;
Condamnons la société Pro’Audit à verser à la société Mixdata la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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