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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 18 juin 2025, n° 2024003052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024003052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Première chambre Jugement du 18/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 12/03/2025
Jugement rendu le 18/06/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 11/04/2024, la SARL CGFI a assigné la SOCIETE OPTION A à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15/05/2024 afin qu’elle soit condamnée, au visa de l’article 1134 du code civil, au paiement de la somme de 20 190,72 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 29/01/2024 et ce jusqu’à parfait paiement, qu’il soit jugé qu’à condition d’une bonne et régulière livraison du dernier fauteuil dont la SOCIETE OPTION A a en charge la restauration, pourra être déduite de la somme principale susvisée celle de 6 500 € TTC, que la SOCIETE OPTION A soit condamnée au paiement de la somme de 2800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 22/05/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 20/11/2024.
L’affaire a été plaidée le 12/03/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La SARL OPTION A, société de restauration de mobiliers, a confié depuis de nombreuses années à la SARL CGFI une mission de traitement comptable et financière de son activité par une lettre de mission en date du 01/07/1997.
Monsieur [Y] [T], gérant de la société CGFI, entretiendra d’excellentes relations avec les deux associés de la SARL OPTION A, messieurs [B] [O] et [K] [A].
Monsieur [Y] [T] disposait d’un contrat de travail avec une mission de quelques heures de travail au sein de la SARL OPTION A.
Suite à la séparation des deux associés, monsieur [A] est resté le seul gérant de la SARL OPTION A et les factures émises par la société CGFI vont demeurer impayées.
Malgré ses engagements de régler celles-ci, la SARL OPTION A reste devoir 3 factures au titre de l’exercice 2018, 4 factures au titre de l’exercice 2019,12 factures au titre de l’exercice 2020, 6 factures au titre de l’exercice 2021, 12 factures au titre de l’exercice 2022, 12 factures au titre de l’exercice 2013, pour un montant total de 20 190,72 €.
Une mise en demeure a été notifiée par la société CGFI à la SARL OPTION A le 14/02/2024. Par ailleurs, il convient de relever que la société CGFI est redevable d’une facture de 6 500 € concernant la réfection de fauteuils club.
Aucun règlement n’étant intervenu, la société CGFI a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de la SOCIETE OPTION A au respect de ses obligations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SARL CGFI a repris ses conclusions récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes, tout en augmentant sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 €.
A la barre, la SARL OPTION A a repris ses conclusions récapitulatives n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant en préalable que les factures émises en 2018 par la société CGFI
sont prescrites, qu’il conviendra à la société CGFI de prouver l’existence de la créance dont elle se prévaut au titre de l’article 1353 du code civil. Elle a rappelé que l’arrêté de compte permet de constater que la créance de la société CGFI s’établit en fait à 4 877,90 € TTC suite à l’analyse du bilan et des comptes de résultats pour les exercices comptables des années 2019 à 2023. D’autre part, que les prestations concernant la réfection des 5 fauteuils clubs, soit la somme de 12 003,24 € n’ont pas été réglés par la société CGFI, qu’il conviendra donc de la condamner au paiement de la somme de 7 125,44 € avec intérêts de droits à compter de la notification des présentes conclusions. Elle a sollicité la condamnation de la société CGFI au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts à l’encontre de la société CGFI pour utilisation du matériel informatique de la société OPTION A et violation du secret professionnel ainsi que la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre celle de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que la lettre de mission concernant la société CGFI a été émise le 02/07/1997 ; qu’il n’est aucunement mentionné dans cette lettre une re-conductibilité de cette mission ni de régularisation définissant le cadre et le montant des prestations relatives à chaque exercice comptable à partir de l’année 2018 ;
Attendu que le tribunal relève que la société CGFI n’apporte aucun document prouvant l’existence d’un contrat de travail de monsieur [Q] ;
Attendu que les factures dont le recouvrement est sollicité par la société CGFI pour un montant de 20 190,72 € correspondent à des prestations comptables et financières ;
Sur le quantum des factures dues
Attendu que l’article 1353 du code civil stipule que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
* Concernant les factures afférentes à l’exercice comptable 2018 :
Attendu que la société CGFI ne justifie du montant de sa créance qu’en communiquant un extrait du grand livre ainsi que des factures ne correspondant pas au bilan et compte de résultat de la société OPTION A ;
Attendu les dispositions de l’article L110-4 du code de commerce disposent que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;
Attendu que l’assignation interruptive de prescription a été délivrée en date du 11/04/2024, que les factures de CGFI non réglées en date des 31/08/2018, 28/09/2018, 30/10/2018 pour un montant de 2 041,92 € sont nécessairement prescrites ;
* Concernant les factures afférentes à l’exercice comptable 2019 :
Attendu qu’il ressort du bilan et compte de résultat relatif à l’exercice comptable clos au 31/12/2019, que les factures de prestations de la société CGFI s’établissent à la somme de 7 533,60 € TTC ;
Attendu que compte tenu des pièces justificatives présentées par la société OPTION A, cette dernière a procédé au règlement auprès de la société CGFI des sommes suivantes : 1 500 €
le 25/10/2019, 1 000 € le 27/11/2019 et 1 000 € le 17/12/2019, soit un total de 3 500 € ; que partant, la société OPTION A est redevable d’un montant de 4 033,60 € TTC sur cet exercice comptable ;
* Concernant les factures afférentes à l’exercice comptable 2020
Attendu qu’il ressort du bilan et compte de résultat relatif à l’exercice comptable clos au 31/12/2020 que les factures de prestations de la société CGFI s’établissent à la somme de 5 977,20 € TTC ;
Attendu que compte tenu des pièces justificatives présentées par la société OPTION A, cette dernière a procédé au règlement auprès de la société CGFI des sommes suivantes : 1 000 € le 21/01/2020, 1 000 € le 18/02/2020, 1 000 € le 06/07/2020, 500 € le 02/09/2020, 500 € le 21/09/2020, 500 € le 18/11/2020 et 1 000 € le 31/12/2020, soit un total de 5 500 € TTC ; que partant, la société OPTION A est redevable d’un solde positif de 477,20 € sur cet exercice comptable ;
* Concernant les factures afférentes à l’exercice comptable 2021
Attendu qu’il ressort du bilan et compte de résultat relatif à l’exercice comptable clos au 31/12/2021 que les factures de prestations de la société CGFI s’établissent à la somme de 5 256 € TTC ;
Attendu que compte tenu des pièces justificatives présentées par la société OPTION A, cette dernière a procédé au règlement auprès de la société CGFI des sommes suivantes : 500 € le 02/03/2021, 500 € le 22/03/2021, 1 000 € le 28/04/2021, 1 000 € le 23/06/2021, 1 000 € le 21/07/2021, 1 000 € le 03/09/2021 et 1 000 € le 20/12/2021, soit un total de 6 000 € TTC ; qu’il ressort donc un trop perçu par la société CGFI de 744 € TTC sur cet exercice comptable ;
* Concernant les factures afférentes à l’exercice comptable 2022
Attendu qu’il ressort du bilan et compte de résultat relatif à l’exercice comptable clos au 31/12/2022 que les factures de prestations de la société CGFI s’établissent à la somme de 5 385,60 € TTC ;
Attendu que compte tenu des pièces justificatives présentées par la société OPTION A que cette dernière a procédé au règlement auprès de la société CGFI des sommes suivantes : 1 000 € le 20/01/2022, 1 000 € le 25/03/2022, 500 € le 04/05/2022, 500 € le 16/06/2022 et 1 000 € le 23/09/2022, soit un total de 4 000 € TTC ; que partant, la société OPTION A est redevable d’un montant de 1 385,60 € sur cet exercice comptable ;
* Concernant les factures afférentes à l’exercice comptable 2023
Attendu qu’il ressort du bilan et compte de résultat relatif à l’exercice comptable clos au 31/12/2023 que les factures de prestations de la société CGFI s’établissent à la somme de 5 615 € TTC ;
Attendu que compte tenu des pièces justificatives présentées par la société OPTION A que cette dernière a procédé au règlement auprès de la société CGFI des sommes suivantes : 1 000 € le 13/03/2023, 1 000 € le 17/04/2023, 1 000 € le 15/06/2023 et 1 000 € le 19/09/2023, soit un total de 4 000 € TTC ; que partant, la société OPTION A est redevable d’un montant de 1 615 € sur cet exercice comptable ;
Attendu que la somme des montants redevables par la société OPTION A au titre des différents exercices comptables s’élève à 6 767,40 € (4 033,60 + 477,20 – 744 + 1385,60 + 1 615) ;
Attendu que dans ces conditions il convient d’appliquer les conditions de l’article 1342-10 du code civil et de débouter la société CGFI de sa demande en paiement de la somme de 20 190,72 € ;
Attendu qu’il y a donc lieu de condamner la société OPTION A à payer à la société CGFI la somme de 6 767,40 € au titre des factures de prestations ;
Sur la demande reconventionnelle concernant la facture des fauteuils club
Attendu que la société OPTION A a établi le 30/12/2023 une facture d’un montant de 9 486,72 € TTC à monsieur [Q] pour la réfection de 4 fauteuils club ;
Attendu que la société CGFI reconnait que cette facture n’a pas été réglée ;
Attendu que dans ces conditions il convient de compenser cette facture avec le solde des prestations comptables dont la société OPTION A se trouve redevable et de constater que cette dernière est dès lors créancière de la somme de 2 719,72 € (9 486,72 € – 6 767,40 €) ;
Attendu que le dernier fauteuil sera à la disposition de monsieur [Y] [T] pour autant que ce dernier s’acquitte des factures précédentes ainsi que celle du dernier fauteuil s’élevant à 2 516,52 € ;
Concernant l’utilisation du matériel informatique
Attendu que la société CGFI utilisait le matériel informatique de la société OPTION A enfreignant ainsi les règles relatives au secret professionnel ;
Attendu que dans ces conditions il convient de noter une utilisation abusive du matériel informatique de la société OPTION A, et par conséquent de condamner la société CGFI au paiement de la somme de 2 000 € en faveur de la société OPTION A ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que malgré les éléments fournis par la société CGFI pour justifier de sa créance, ces derniers ne permettent pas à la société OPTION A de se prévaloir d’une allocation au titre de dommages et intérêts, cette dernière sera déboutée de sa demande ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; qu’en l’espèce il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la société OPTION A a dû exposer des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner CGFI au paiement de la somme de 1 500 € ;
Attendu que la société CGFI supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare prescrite l’action de la société CGFI relative au recouvrement de ses créances afférentes à l’exercice comptable 2018 ;
Condamne la société OPTION A à payer à la société CGFI la somme de 6 767,40 € au titre des factures de prestations ;
Condamne la société CGFI à payer à la société OPTION A la somme de 9 486,72 € au titre des prestations de restauration des 4 fauteuils club ;
Condamne la société CGFI à payer à la société OPTION A la somme de 2 516,52 € au titre des prestations de réfection de couverture du dernier fauteuil club ;
Prend acte de ce que la SOCIETE OPTION A mettra le dernier fauteuil à la disposition de monsieur [Q] pour autant que la société CGFI s’acquitte des factures précédentes ;
Ordonne la compensation des sommes réciproquement dues ;
Condamne la société CGFI à payer à la société OPTION A la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour utilisation du matériel de la société OPTION A et violation du secret professionnel ;
Déboute la société OPTION A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifié ;
Condamne la société CGFI à payer à la société OPTION A la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société CGFI aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 72,13 €, dont TVA 12,02 € ;
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