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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 6 janv. 2026, n° 2025005254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/5254
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 06 Janvier 2026
Affaire : SARL [H] Négoce automobiles « GP AUTOS » [Adresse 1]
Représentée par M. [Y] [H], gérant, assisté de Maître Mathieu PIERRIC, Avocat au Barreau de Marseille
Et : SELARL [W], prise en la personne de Maître [I] [U] Mandataire judiciaire de la SARL [H] [Adresse 2]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Daniel LECLER
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 26/11/2025
Par jugement du 07/01/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SARL [H] et a désigné la SELARL [W], prise en la personne de Maître [I] [U], en qualité de mandataire judiciaire.
Au cours de la période d’observation, un projet de plan de sauvegarde a été déposé au Greffe le 15/10/2025.
PRESENTATION DU PLAN DE [Localité 1]
La SARL [H] a été créée en 2006, elle a pour activité l’achat, la revente de véhicules et réparations ; son activité a été transférée à l’adresse actuelle en 2023 ;
Ses difficultés résultent d’un litige avec un précédant bailleur, à la suite duquel une décision du JEX du 14/05/2024 a liquidé une astreinte pour un montant de 27 450 €, décision contre laquelle un appel est en cours mais aussi du fait qu’elle a versé, pour l’acquisition d’un stock et matériel entre les mains d’un intermédiaire un montant de 24 000 € qui a été détourné et que par jugement du 14/11/2025 la SARL [H] a été condamnée à verser une somme totale de 80 000 € ;
A ce jour, la SARL [H] n’emploie aucun salarié ;
Le passif déclaré s’élève à un total de 214 624,71 € ;
Un prévisionnel a été établi sur la durée du plan qui fait apparaitre un résultat positif permettant le remboursement du passif tel que proposé, à savoir le paiement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans, par des dividendes linéaires, outre le paiement des créances inférieures à 500 € à l’arrêté du plan; il est proposé
l’inaliénabilité du fonds de commerce pour en garantir la bonne exécution et le versement de provisions mensuelles représentant 1/12 ème du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
La SARL [H] est régulièrement assurée pour son activité ; elle n’emploie plus aucun salarié ; durant l’année 2024, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 539 620 €, pour un résultat d’exploitation négatif de 98 656 € et un résultat net également déficitaire de 47 603 € ; au bilan clos au 31/12/2024, les dettes bilancielles s’élevaient à 207 205 €, dont 63 423 € au titre de comptes courants d’associés ;
L’inventaire établi par l’expert-comptable le 28/01/2025 fait état d’un actif représentant une valeur de réalisation de 45 060 € ;
Le passif déclaré s’élève à un total de 312 288,74 €, il est contesté à hauteur de 178 040,73 € ; sans préjuger des décisions que prendra le juge commissaire sur les contestations des créances, le mandataire judiciaire estime que le passif à rembourser dans le cadre d’un plan de sauvegarde oscillera entre 173 490,63 € et 215 253,98 €, outre l’impact des intérêts qui pourrait être de 10 K€ sur les 10 ans ;
Sur la période allant du 01/01/2025 au 31/10/2025, la SARL [H] a réalisé un chiffre d’affaires de 224 148,23 € pour un résultat d’exploitation déficitaire de 5 177,62 € et un résultat net de 4 488,46 €, après comptabilisation de produits exceptionnels pour 10 000 € correspondant à l’abandon de compte courant de M. [Y] ;
La SARL [H] n’était pas assistée d’un expert-comptable à l’ouverture de la procédure, mais son dirigeant a justifié d’une lettre de mission d’un expert-comptable datée du 29/09/2025 ;
Le prévisionnel établi en interne fait état pour 2026 d’un chiffre d’affaires de 295 510 € et d’un résultat de 45 586 € ;
Au 21/11/2025, la société disposait d’un compte bancaire créditeur de 13 580,15 € ;
Sur les 17 créanciers interrogés :
* 7 créanciers acceptent le plan
* 1 créancier a refusé le plan
* 6 créanciers n’ont pas répondu et sont donc considérés comme avoir accepté la proposition
* 3 créanciers bénéficieront d’un paiement immédiat dès l’arrêté du plan
Le Mandataire Judiciaire a sollicité que la situation arrêtée au 31/10/2025 et les données prévisionnelles soient certifiées par l’expert-comptable ;
En conclusion, SELARL [W], prise en la personne de Maître [I] [U], es qualités, a relevé que la SARL [H] a pu justifier d’une reconstitution de ses disponibilités et il a précisé être favorable aux propositions faites pour l’apurement du passif, dans l’intérêt général des créanciers, alors qu’une liquidation judiciaire parait inopportune en l’état ;
SUR CE :
Attendu que la SARL [H] poursuit son activité ; qu’elle n’emploie aucun salarié ; qu’elle est régulièrement assurée pour les risques liés à l’activité ;
Attendu que la trésorerie de la société a pu être reconstituée durant la période d’observation puisqu’elle disposait au 21/11/2025 d’un solde bancaire de 13 580,15 € ;
Attendu que la société a désormais pris un expert-comptable qui va pouvoir établir une comptabilité attestée par un professionnel, et qu’il appartiendra également à l’expert-comptable de valider les données prévisionnelles ;
Attendu que le pourtour du passif n’est encore précisément délimité, mais qu’il est important ; que l’actif inventorié en permettra pas de le régler ;
Attendu que la SARL [H] a proposé de régler son passif à hauteur de 100 % sur 10 ans par des dividendes annuels représentant chacun 10 % du passif à régler, et de consigner mensuellement auprès du commissaire à l’exécution du plan 1/12 ème du dividende annuel, outre l’inaliénabilité du fonds de commerce pour en garantir la bonne exécution ;
Attendu qu’il est de l’intérêt des créanciers d’arrêter le plan de sauvegarde tel que proposé ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’avis favorable écrit du Ministère Public et le rapport écrit du juge commissaire,
Met fin à la période d’observation et arrête le plan de sauvegarde de la SARL [H].
Désigne M. [H] [Y] comme tenu d’exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce).
Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SELARL [W], prise en la personne de Maître [I] [U], Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Ordonne l’apurement du passif conformément aux propositions, à savoir, apurement à hauteur de 100 % pour tous les créanciers par 10 annuités égales.
Autorise, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours (crédit-bail, prêts, etc…).
Dit que la première échéance du plan interviendra un an après le prononcé du présent jugement.
Dit et juge que, conformément aux dispositions des articles L.626-20 II, L.631-14 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances dont le montant est inférieur à 500,00 €uros devront être honorées sans remise, ni délai.
Dit que la SARL [H] aura l’obligation de verser auprès du commissaire à l’exécution du plan des provisions mensuelles représentant 1/12 ème du dividende annuel.
Dit que la SARL [H] aura l’obligation, dans le mois qui suivra la présente, de justifier à la SELARL [W], prise en la personne de Maître [I] [U], es qualités, de l’ensemble des assurances couvrant tous les risques liés à son activité (responsabilité civile, matériel d’exploitation, véhicules, du bien immobilier, etc…) puis, ensuite, une fois par an, pendant toute la durée du plan. Faute de quoi, le Commissaire à l’exécution du plan devra faire rapport au Tribunal aux fins de résolution du présent plan de sauvegarde.
Maintient le juge commissaire titulaire, le juge commissaire suppléant et le Mandataire Judiciaire en fonction le temps nécessaire à la vérification des créances et jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire.
Prononce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL [H].
Dit que la SARL [H] devra fournir au Commissaire à l’exécution du plan tous les éléments comptables semestriels permettant l’information des autorités judiciaires pendant la durée du plan.
Constate, conformément aux dispositions de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que l’arrêt du plan entraîne de plein droit la levée de l’interdiction d’émettre des chèques conformément aux dispositions de l’article 131-73 du Code Monétaire Financier et invite, s’il y a lieu _ à transmettre à l’établissement de crédit, qui est à l’origine de cette mesure, la copie de la présente décision et le relevé des incidents de paiement dont il est l’objet.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure de sauvegarde.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
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