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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 mai 2025, n° 2025R00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 Mai 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00292
DEMANDEUR
SDE REMOR SOLAR POLSKA S.A. [Adresse 3] POLOGNE comparant par Me Katarzyna HOCQUERELLE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS OXIUM GROUP [Adresse 1] comparant par Me DAVID BENSADON [Adresse 4] et par Me ARTHUR HAMEL
Débats à l’audience publique du 15 Mai 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 Février 2025, la SDE REMOR SOLAR POLSKA S.A. a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la défenderesse, à titre provisionnel, à régler à la demanderesse, la somme de 142.000 € HT, au titre des factures :
* n° FZBE/31/06/2023, en date du 1er juin 2023, d’un montant de 82.605,37 € HT,
* n° FKB/19/09/2023, en date du 29 septembre 2023, d’un montant de 82.605,39 € HT, restant en souffrance et des avoirs suivants :
* nr 1/24/SZWK en date du 25 avril 2024, d’un montant de 11.605,37 € correspondant à la facture nr FZBE/31/06/2023, en date du 1er juin 2023, d’un montant de 82.605,37 € HT,
* nr 2/24/FKWK en date du 25 avril 2024, d’un montant de 11.605,39 € correspondant à la facture nr FKB/19/09/2023, en date du 29 septembre 2023, d’un montant de 82.605,39 € HT.
* un intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture litigieuse,
Page 2 sur 3
* une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
DEBOUTER la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de sous-traitance du 22 février 2023, les procès-verbaux de réception des travaux, les factures du 1er juin 2023 et du 29 septembre 2023, les avoirs du 25 avril 2024, les mises en demeure, le courriel du 17 juillet 2023, les demandes de paiement adressées au Maître de l’Ouvrage, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la défenderesse, à titre provisionnel, à régler à la demanderesse, la somme de 142.000 € HT, au titre des factures :
* n° FZBE/31/06/2023, en date du 1er juin 2023, d’un montant de 82.605,37 € HT,
* n° FKB/19/09/2023, en date du 29 septembre 2023, d’un montant de 82.605,39 € HT, restant en souffrance et des avoirs suivants :
* nr 1/24/SZWK en date du 25 avril 2024, d’un montant de 11.605,37 € correspondant à la facture nr FZBE/31/06/2023, en date du 1er juin 2023, d’un montant de 82.605,37 € HT,
* nr 2/24/FKWK en date du 25 avril 2024, d’un montant de 11.605,39 € correspondant à la facture nr FKB/19/09/2023, en date du 29 septembre 2023, d’un montant de 82.605,39 € HT.
avec:
* un intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture litigieuse,
* une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
Page 3 sur 3
Déboutons la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamnons la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamnons aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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