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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 20 févr. 2025, n° 2024F02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 20 Février 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 2] comparant par Me [X] [W] [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS RESEAUX ET SYSTEMES ELECTRIQUES DES BATIMENTS [Adresse 3] comparant par M. [R] [L] GERANT [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 2 Août 2024, ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SAS RESEAUX ET SYSTEMES ELECTRIQUES DES BATIMENTS :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail,
Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association Congés Intempéries Caisse de l’Ile de France, Vu l’article 514 et 700 du Code de procédure Civile,
A payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme :
* 2.560,71 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mars 2023, décembre 2023 à avril 2024
* 131,76 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)
* 230,00 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d’adhésion, l’état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.
Page: 2 RG n°: 2024F02126
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu’il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision par défaut et en dernier ressort,
Condamne la SAS RESEAUX ET SYSTEMES ELECTRIQUES DES BATIMENTS à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
* 2.560,71 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mars 2023, décembre 2023 à avril 2024
* 131,76 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
Déboute ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SAS RESEAUX ET SYSTEMES ELECTRIQUES DES BATIMENTS à payer à ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS RESEAUX ET SYSTEMES ELECTRIQUES DES BATIMENTS aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 €uros, dont TVA 11,82 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 20 Février 2025 où siégeaient M. Thierry BOURGEOIS, président, M. Cyril DE MALEPRADE et M. Gonzague DE SORAS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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