Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 20 févr. 2025, n° 2024R01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01409 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
RG n° : 2024R01409
DEMANDEUR
SDE La Société Industrielle d¿Electronique et d¿Electricité 3.5 km [Adresse 5] TUNISIE comparant par Me Clément DUPOIRIER et par [F] [W] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU ALBIZIA TECHNOLOGIES [Adresse 2] comparant par Me Laure KHALIL [Adresse 1]
Débats à l’audience publique du 6 Fevrier 2025, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
LA SDE SOCIETE INDUSTRIELLE D’ELECTRONIQUE ET D’ELECTRICITE, de droit tunisien, ci-après « SIELE », est une société industrielle établie à [Localité 6] en Tunisie.
Le 4 août 2023, la SASU ALBIZIA TECHNOLOGIES, ci-après « ALBIZIA », a passé commande auprès de SIELE de tableaux électriques basse tension avec une livraison à [Localité 4], au Sénégal, entre les mains de la société VINCI Energies Sénégal dans le cadre d’un projet d’installation d’une nouvelle cimenterie.
Par courriel du 7 août 2023, le bon de commande a été retourné signé par SIELE.
Au titre de cette commande, SIELE a émis une facture en date du 15 novembre 2023 d’un montant total de 91 478 €.
Par lettre du 7 février 2024, ALBIZIA a reconnu sa dette.
La facture demeurant impayée, SIELE a mis en demeure ALBIZIA le 30 septembre 2024.
En vain.
SIELE a alors fait assigner devant nous ALBIZIA par acte de commissaire de justice délivré en étude le 19 décembre 2024.
Dans ces dernières conclusions déposées à notre audience du 28 janvier 2025, SIELE nous demande :
Vu l’article 873 du code de procédure civile ; Vu l’article 242 du code des Obligations et des Contrats tunisien ;
* CONDAMNER ALBIZIA TECHNOLOGIES à payer à Société Industrielle d’Électronique et d’Électricité (STE SIELE) la somme en principal de 91 478 € au titre de facture définitive EXP N°026/2023, augmentée des intérêts au taux maximum des découverts bancaires, fixé par la Banque Centrale de Tunisie, majoré d’un demi-point et calculés sur une base mensuelle à compter du 7 novembre 2024 ;
* REJETER la demande d’ALBIZIA TECHNOLOGIES de lui accorder un échéancier de paiement pour s’acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge ;
* CONDAMNER ALBIZIA TECHNOLOGIES au paiement de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER ALBIZIA TECHNOLOGIES aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées à notre audience du 6 février 2025, ALBIZIA nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article 137 du code des Obligations et des Contrats tunisien, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* JUGER qu’il existe une contestation sérieuse sur le droit applicable au fond du litige ;
* JUGER qu’il existe une contestation sérieuse sur la date d’exigibilité de la facture N°026/2023 ;
En conséquence,
* DIRE qu’il n’y pas lieu à référé sur la question des intérêts légaux applicables à la créance ;
* DEBOUTER la société SIELE de sa demande en paiement des intérêts à compter du 7 novembre 2024 ;
* ACCORDER un échéancier de paiement de vingt-quatre mois à la société ALBIZIA TECHNOLOGIES pour s’acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge ;
* DEBOUTER la société SIELE de sa demande de condamnation au paiement de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
SIELE expose :
* La créance en principal de 91 478 € n’est pas contestée ;
* Les intérêts de retard qui s’appliquent à la relation contractuelle doivent être appréciés au regard des dispositions du Règlement Rome 1 du fait de l’extranéité du litige et donc relèvent du droit tunisien ;
* Elle s’oppose à la demande de ALBIZIA au titre des délais de paiement sollicités, faute pour celle-ci d’apporter des preuves sérieuses des difficultés économiques qu’elle invoque et compte-tenu des délais déjà octroyés de fait, la facture remontant à novembre 2023.
ALBIZIA fait valoir que :
* La créance principale est reconnue par elle ;
* Les intérêts de retard qui s’appliquent à la relation contractuelle doivent être appréciés au regard du droit français compte tenu des circonstances de cette affaires ; elle oppose une contestation sérieuse à l’analyse que fait SIELE du droit applicable ;
* Ses difficultés économiques, matérialisées par une attestation de son dirigeant, les relevés de comptes bancaires versés aux débats et les lettres de démission de certains collaborateurs clés, justifient sa demande de délai de paiement.
SUR QUOI,
L’article 873 du code de procédure civile dispose :
« … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [ le Président]peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur la demande principale de SIELE
ALBIZIA ne contestant pas devoir la somme de 91 478 € au titre de la facture émise par SIELE, nous condamnerons ALBIZIA à payer cette somme en principal à SIELE.
Sur les intérêts de retard
Il est constant que ni le bon de commande, ni les échanges entre les parties versés aux débats ne détermine le droit applicable au présent litige.
ALBIZIA fait alors valoir les circonstances dans lesquelles cette commande a été exécutée par SIELE, à savoir que cette commande a été exécutée sous le contrôle de personnels d’ALBIZIA chez SIELE, à partir de composants expédiés par ALBIZIA à SIELE et que les produits ont été expédiés par SIELE à VINCI Energies Sénégal pour le compte d’ALBIZIA.
Selon elle, l’article 4.3 du Règlement Rome 1, qui dispose « lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique » , est donc applicable en l’espèce et c’est le droit français qui s’impose.
SIELE s’en tient pour sa part aux dispositions de l’article 4.1 de ce même Règlement qui dispose que « le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle », en l’espèce la Tunisie.
Or il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher une telle contestation en interprétant les faits litigieux qui lui sont présentés, de sorte que les conditions de l’article 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Nous dirons en conséquence n’y avoir lieu à référé sur la fixation des intérêts de retard.
Sur la demande de délais de paiement
ALBIZIA nous demande de lui accorder des délais de paiement au motif qu’elle est dans une situation économique difficile, mais en voie d’amélioration.
Toutefois, d’une part ALBIZIA a déjà bénéficié, de fait, d’un délai important, supérieur à une année, et d’autre part ALBIZIA ne nous communique pas les éléments essentiels qui pourraient à la fois justifier une situation financière dégradée et des perspectives d’amélioration à court/moyen terme, tels qu’un bilan récent et une prévision d’exploitation et de trésorerie, validés par un expert-comptable.
Les états de comptes bancaires produits ne donnent qu’une vision très partielle de la situation de trésorerie et l’attestation du dirigeant ne peut constituer une preuve objective et quantifiée de l’amélioration que celui-ci attend dans les prochains mois.
En conséquence, nous la débouterons de sa demande.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SIELE les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits, nous condamnerons ALBIZIA à lui payer la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge de ALBIZIA.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Condamnons la SASU ALBIZIA TECHNOLOGIES à payer à la SDE SOCIETE INDUSTRIELLE D’ELECTRONIQUE ET D’ELECTRICITE la somme de 91 478 € ;
* Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SDE SOCIETE INDUSTRIELLE D’ELECTRONIQUE ET D’ELECTRICITE au titre des intérêts de retard ;
* Déboutons la SASU ALBIZIA TECHNOLOGIES de sa demande de délais de paiement ;
* Condamnons la SASU ALBIZIA TECHNOLOGIES à payer à la SDE SOCIETE INDUSTRIELLE D’ELECTRONIQUE ET D’ELECTRICITE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SASU ALBIZIA TECHNOLOGIES aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magistrat ·
- Construction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Reporter ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Construction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Conversion ·
- Carrelage ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Poitou-charentes ·
- Boisson alcoolisée ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Commerce de gros ·
- Commissaire de justice ·
- Boisson ·
- Inventaire
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Traiteur ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier
- Méditerranée ·
- Intempérie ·
- Région ·
- Cotisations ·
- Congés payés ·
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Déclaration ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Echo ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Production ·
- Adresses ·
- Film ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Solde ·
- Opéra ·
- Sociétés ·
- Décoration ·
- Dernier ressort ·
- Rôle
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Chef d'entreprise ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Hôtellerie ·
- Chambre du conseil
- Banque ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Amortissement ·
- Assurances ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.