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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 3 juin 2025, n° 2024J01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2024J01275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
03/06/2025 JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J1275
ENTRE : – SARL OCD 34 Numéro SIREN : 438387854 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par SCP GERIGNY & ASSOCIES – Maître MERCIER -3 [Adresse 2] SELARL AMMA AVOCATS – Maître Emmanuelle MASSOL GRECET -8 [Adresse 3] 34070 MONTPELLIER
ET
* SARL GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE (GBC) Numéro SIREN : 392966289 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant
* SCP [S] [A] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL GBC [Adresse 5]
INTERVENANT VOLONTAIRE – représenté(e) par SCP ROUAUD & ASSOCIES – Maître [H] -19 [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Denis MALLET Juges : Monsieur Antoine JOCHYMS Monsieur Michel TISSIER
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier
Débats à l’audience du contentieux du 01/04/2025
Copie exécutoire délivrée le 03/06/2025 à SELARL AMMA AVOCATS – Maître Emmanuelle MASSOL GRECET
FAITS-PROCEDURE
La société OCD 34 s’est vue confier par la société GBC, des prestations d’études dans le cadre des opérations suivantes :
* Construction d’un immeuble et rénovation d’une résidence Services Seniors à [Localité 1][Adresse 7], selon convention du 15.02.2022, modifiée par avenant signé les 28 avril et 16 mai 2023 ;
* Réaménagement d’un site industriel DAF à [Localité 2], selon convention du 05.12.2022 ;
* Construction d’un complexe scolaire à [Localité 3], [Adresse 8], selon convention du 07.03.2022.
Les notes d’honoraires correspondantes émises au fur et à mesure de l’avancement, ne devaient pas être réglées en totalité, un solde de 10.020 € restant impayé, relatif aux factures n° 22384, 23038, 23192 et 23258 d’un montant respectif de 600 €, 2.820 €, 2.208 € et 4.392 € TTC.
Dans ces conditions, relances amiables d’abord, puis en l’absence de réaction malgré due réception de celle notamment en lettre recommandée du 05.01.2024, mise en demeure était faite le 12.02.2024, au bureau d’études, d’avoir à régulariser la situation dans un délai de huit jours, à peine de poursuites judiciaires.
Cette notification n’a pas davantage été suivie effet, bien qu’également distribuée à son destinataire contre signature.
C’est dans ce contexte qu’aux termes d’un exploit de Commissaire de justice en date du 27.03.2024, la SARL OCD 34 demande au Tribunal de Commerce de BOURGES, vu les dispositions des articles 1103 et 1240 du code civil, vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, vu la jurisprudence, vu les moyens qui précèdent, et vu les pièces produites au débat, de
A TITRE LIMINAIRE, se déclarer compétent pour juger de la condamnation en paiement de la société GBC au regard de la clause attributive de juridiction et des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile ;
A TITRE PRINCIPAL, déclarer la société OCD 34, recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence, condamner la société GBC à lui payer la somme de 10.020 euros toutes taxes comprises, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre intérêt au taux légal à compter du 15 février 2024 et indemnités forfaitaires de recouvrement ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner la société GBC à payer à la requérante la somme de 1.500
euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; condamner la société GBC au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; condamner la société GBC aux entiers dépens de l’instance.
Postérieurement à la délivrance de l’assignation, la requise a été placée en redressement judiciaire par jugement de la juridiction de céans, du 18.06.2024, convertie en liquidation judiciaire par décision du 03.09.2024.
La SCP [S] [A] nommée en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire, a entendu intervenir volontairement à la cause.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, la SARL OCD 34 fait plaider :
Que faute d’avoir été réglée en intégralité des honoraires convenus au titre de plusieurs opérations, malgré la complète exécution de sa mission, elle est fondée à en poursuivre le recouvrement et voir fixer sa créance au passif de la procédure collective de l’entreprise qui l’a mandaté.
Que compte tenu du caractère injustifié de ce défaut de paiement, elle est bienvenue d’autre part à obtenir réparation du préjudice en résultant.
Que les moyens que développe l’organe procédural aux fins de faire échec à ses prétentions ne sauraient prospérer, dès lors qu’au-delà que les conventions fondant ses revendications sont signées, il ne fournit aucune preuve tendant à établir que les prestations n’auraient pas été entièrement réalisées ou de façon satisfaisante.
La SARL OCD 34 demande donc aux juges du fond séants de bien vouloir lui adjuger de plus fort l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance sauf en ce qu’elle sollicite en lieu et place de la condamnation de la société GBC, la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire.
En réponse, la SCP [S] [A] fait plaider :
Que l’objet d’abord de la demande s’oppose à ce qu’elle soit assortie d’une astreinte.
Que d’autre part, si l’exigibilité des factures de 600 € et 4.392 € n’est pas contestée, leur règlement ne revenant pas à la société GBC, celle de 2.208 € ensuite ayant déjà été acquittée, et pour le surplus, les prestations portant sur l’opération de construction de [Localité 3] n’étant pas reconnues, l’établissement d’un protocole d’accord ayant d’ailleurs été prévu, il ne saurait être fait droit aux réclamations de la requérante.
Ainsi, la SCP [S] [A] intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GBC demande à cette juridiction de débouter à titre principal la SARL OCD 34 de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SARL GBC ; condamner la même à régler à la SCP [S] [A] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL GBC la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
A titre liminaire, eu égard au seul lieu de domiciliation du défendeur, il sied, conformément aux dispositions de l’article 42 du Code de Procédure Civile, de se déclarer compétent ratione loci.
Sur le fond, les sommes en principal dont la société OCD 34 se revendique sur la société GBC au titre des diligences effectuées à l’occasion de plusieurs opérations de construction, sont querellées.
Il s’avère que ces interventions procèdent de trois contrats dûment signés et paraphés par chacune des parties.
Le principe même des factures n° 22384, 23258 et 23192, ne souffre d’ailleurs pas de difficulté, et il est admis que les deux premières sont dues, peu important à qui incombe de procéder à leur règlement.
Il n’est pas démontré matériellement s’agissant de la troisième, qu’elle a effectivement été acquittée.
S’agissant encore de l’exception d’inexécution tirée de l’accomplissement incomplet ou imparfait des prestations, il n’est produit aucun élément à l’appui, étant procédé par pures allégations.
De la sorte, vu la liquidation judiciaire prononcée en cours d’instance à l’encontre de la société GBC, fixe la créance de la société OCD 34 au passif de ladite procédure, pour les montants qui suivent :
* 10.020 € en principal, correspondant aux notes d’honoraires impayées n° 22384, 23038, 23192 et 23258 en date des 15.12.2022, 06.02.2023, 19.06.2023 et 18.07.2023, avec intérêts légaux de retard depuis le 15.02.2024, date de réception de la mise en demeure infructueuse;
* 160 € correspondant à l’indemnité forfaitairement de recouvrement en vertu des dispositions impératives instituées sous les articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de Commerce (40 € X 4 factures impayées).
Dit n’y avoir lieu à astreinte s’agissant d’une demande en paiement.
En l’absence de démonstration tant matérielle que quantitative, du préjudice subi du fait du manquement de la débitrice à son obligation pécuniaire, écarte les prétentions portées sur ce fondement.
L’équité commande en revanche, de condamner la succombante au paiement d’une indemnité procédurale de 500 €.
Les dépens échoient à la même, taxés et liquidés concernant les frais de Greffe à 60,22 € TTC (soixante euros et vingt-deux centimes).
Au visa de l’article 514 du Code de Procédure Civile, et faute de circonstance y faisant obstacle, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Se déclare territorialement compétent.
Disant et jugeant recevable et bien fondée la SARL OCD 34 en son action ;
Fixe la créance de la SARL OCD 34 au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GBC, comme suit :
* 10.020,00 € TTC en principal, augmentée des intérêts de retard au taux légal à courir à compter du 15.02.2024 ;
* 160,00 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Dit n’y avoir lieu à astreinte.
Déboute la SARL OCD 34 de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la SCP [S] [A] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GBC à verser à la SARL OCD 34 une indemnité de 500,00 € (cinq-cents euros) du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SCP [S] [A] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GBC aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 € TTC (soixante euros et vingt-deux centimes).
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES, le 03/06/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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