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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 oct. 2025, n° 2025R01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 Octobre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01114
DEMANDEUR
SA [B] [Adresse 1] comparant par Me Valérie HANOUN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS LG IMMOBILIER [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la SA [B] a formulé les demandes suivantes :
Condamner provisionnellement la société LG IMMOBILIER à payer à la société [B] la somme de 836,40 euros T.T.C augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date de la mise en demeure, Condamner provisionnellement la société LG IMMOBILIER à payer à la société [B] la somme de 40 € par facture impayée, soit 80 € en l’espèce, Condamner la société LG IMMOBILIER à payer à la société [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du C.P.C., Condamner la société LG IMMOBILIER aux dépens, en ce compris les frais d’exécution
laissés à la charge du créancier par l’article 10 du Décret 2001-212 du 8 mars 2001.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 3
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat conclu entre [B] et LG IMMOBILIER, les factures de [B], la lettre de mise en demeure de Me [J] à LG IMMOBILIER en date du 13 juin 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est fait état à l’audience qu’il n’y a en l’espèce qu’une seule facture litigeuse. De ce fait, nous ramerons la demande au titre des 40 euros par factures impayées à 40 euros et non 80.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En revanche, la demande de [B] tendant à inclure dans les dépens les « frais d’exécution laissés à la charge du créancier par l’article 10 du Décret 2001-212 du 8 mars 2001 » doit être rejetée dès lors qu’elle concerne une situation future et hypothétique et porte sur une dépense en l’état incertaine, tant dans son principe que dans son quantum, rien ne pouvant, en l’état, laisser présumer, par avance, une volonté de résistance du défendeur à la présente instance nécessitant la mise en œuvre d’une procédure d’exécution forcée.
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 300 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons provisionnellement la société LG IMMOBILIER à payer à la société [B] la somme de 836,40 euros T.T.C augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date de la mise en demeure,
Condamnons provisionnellement la société LG IMMOBILIER à payer à la société [B] la somme de 40 € par facture impayée, soit 40 € en l’espèce et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande,
Condamnons la société LG IMMOBILIER à payer à la société [B] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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